| BOFiP-IS-GPE-50-20-20150506
1 (BOFiP-IS-GPE-50-20-§ 1-06/05/2015) En vertu des dispositions du d du 6 de l' article 223 L du code général des impôts (CGI) , lorsque le capital de la société mère vient à être détenu à 95 % au moins au cours d'un exercice par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés, deux cas doivent être distingués :
Ces principes concernent également, dans des conditions spécifiques, les groupes horizontaux (définis au BOI-IS-GPE-10-30-50 ), en cas d'acquisition du capital de leur société mère, ou de leur entité mère non résidente, ou d'acquisition du capital d'une société étrangère entraînant la cessation du groupe en application des dispositions de l' article 223 S du CGI . |