20-Titre 2 : Régime d'autorisation et de conventionnement
10-Chapitre 1 : Dispositif relatif à l'autorisation
10-Section 1 : Délivrance de l'autorisation
DJC - Les professionnels de l'expertise comptable - Délivrance de l'autorisation
I. Experts-comptables, société d'expertise comptable et succursale d'expertise comptable
A. Instruction du dossier
1 (BOFiP-DJC-EXPC-20-10-10-§ 1-06/09/2017)
Tout expert-comptable, société d’expertise comptable ou succursale d'expertise comptable qui
souhaite bénéficier de l’autorisation mentionnée à l’article 1649 quater L du code général des impôts (CGI) doit le
stipuler dans le questionnaire d’inscription au tableau de l’ordre qu’il renvoie dûment rempli, signé et accompagné de toutes les pièces justificatives dont la production lui incombe, au conseil
régional de l'ordre des experts-comptables (CROEC) ou, le cas échéant, au comité départemental de l'ordre des experts-comptables (CDOEC) ().
Ce questionnaire d’inscription est ensuite transmis au commissaire du gouvernement qui diligente
une enquête de moralité relative au comportement fiscal de l’expert comptable ou, dans le cas d’une société d’expertise comptable ou d'une succursale d'expertise comptable, de ses dirigeants ou
administrateurs, afin de s’assurer du respect de leurs obligations fiscales déclaratives et de paiement.
10 (BOFiP-DJC-EXPC-20-10-10-§ 10-06/09/2017)
Au vu des informations recueillies, le commissaire du gouvernement fait connaître ses
conclusions au CROEC et formule un avis quant à la demande d’inscription au tableau de l’expert-comptable ou de la société d’expertise comptable. Cet avis peut être favorable ou défavorable mais doit
être impérativement motivé s’il est défavorable.
La décision d’inscription au tableau de l’ordre des experts-comptables appartient au CROEC et
conformément aux dispositions de
l’article
116 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, le conseil régional informe le commissaire du gouvernement de la nature de sa décision.
20 (BOFiP-DJC-EXPC-20-10-10-§ 20-06/09/2017)
Conformément aux dispositions de
l’article 371 bis A de l’annexe II au CGI, lorsque le candidat est autorisé à s’inscrire par le CROEC et que
par ailleurs, l’avis du commissaire du gouvernement à cette inscription est également favorable, le commissaire du gouvernement délivre l’autorisation mentionnée à
l’article 1649 quater L du CGI.
En revanche, lorsque le CROEC autorise le candidat à s’inscrire alors que le commissaire du
gouvernement avait émis un avis défavorable à cette inscription, l’autorisation mentionnée à l’article 1649 quater L du CGI n’est pas accordée.
30 (BOFiP-DJC-EXPC-20-10-10-§ 30-06/09/2017)
Dans le cas où l’expert comptable, la société d’expertise comptable ou la succursale
d'expertise comptable n’a pas demandé à bénéficier de l’autorisation mentionnée à l’article 1649 quater L du CGI au
moment de son inscription, il peut en faire la demande, à tout moment, sur papier libre, auprès du commissaire du gouvernement compétent.
B. Notification de la décision
40 (BOFiP-DJC-EXPC-20-10-10-§ 40-06/09/2017)
Le commissaire du gouvernement notifie la décision relative à l’autorisation mentionnée à
l’article 1649 quater L du CGI au candidat et au CROEC.
Une décision négative doit être motivée et notifiée par lettre recommandée avec avis de
réception.
II. Associations de gestion et de comptabilité
A. Instruction du dossier
50 (BOFiP-DJC-EXPC-20-10-10-§ 50-06/09/2017)
Toute association de gestion et de comptabilité (AGC) qui souhaite bénéficier de
l’autorisation mentionnée à l’article 1649 quater L du CGI doit le stipuler dans le dossier d’inscription qu’elle
dépose auprès de la commission nationale d’inscription instituée par
l’article
42 bis de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable.
60 (BOFiP-DJC-EXPC-20-10-10-§ 60-06/09/2017)
Conformément aux dispositions de
l’article
110 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, le commissaire du gouvernement auprès du CROEC dans le ressort duquel l'AGC doit être inscrite
reçoit une copie du dossier d’inscription de cette dernière.
70 (BOFiP-DJC-EXPC-20-10-10-§ 70-06/09/2017)
Ce dossier doit obligatoirement comprendre les pièces justificatives suivantes :
- une copie des statuts permettant notamment de connaître la qualité des membres fondateurs et
leur nombre et, le cas échéant, une copie du règlement intérieur ;
- les attestations mentionnées à l’article
l’article
107 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable. Ces attestations permettent d’établir que les dirigeants et administrateurs de l’association
sont en règle au regard de leurs obligations fiscales et sociales ;
- une liste des adhérents au jour du dépôt de la demande ;
- une copie du contrat d’assurance prévu à
l’article
17 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ;
- une copie de la déclaration à la préfecture de la création de l’association ou des
modifications statutaires apportées ultérieurement ;
- un rapport sur les moyens humains et matériels qui seront mis en ½uvre dans les différentes
implantations de la future AGC pour assurer ses missions.
Au vu de l’examen de ces pièces justificatives, le commissaire du gouvernement émet un avis
favorable ou défavorable à son inscription à la suite du tableau de l’ordre des experts-comptables.
80 (BOFiP-DJC-EXPC-20-10-10-§ 80-06/09/2017)
Lorsque les conclusions du commissaire du gouvernement sont favorables et qu’il reçoit
notification de la décision d’inscription de la commission nationale d’inscription, il délivre l’autorisation mentionnée à
l’article 1649 quater L du CGI. En revanche, lorsque la commission nationale d’inscription autorise l’AGC à
s’inscrire alors que le commissaire du gouvernement avait émis un avis défavorable à cette inscription, l’autorisation mentionnée à l’article 1649 quater L du CGI n’est pas accordée.
Dans le cas où l’AGC n’a pas demandé à bénéficier de l’autorisation mentionnée à l’article
1649 quater L du CGI au moment de son inscription, elle peut en faire la demande, à tout moment sur papier libre auprès du commissaire du gouvernement compétent.
B. Notification de la décision
90 (BOFiP-DJC-EXPC-20-10-10-§ 90-06/09/2017)
Le commissaire du gouvernement auprès du conseil régional notifie la décision relative à
l’autorisation mentionnée à l’article 1649 quater L du CGI à la commission nationale d’inscription et à l’AGC.
Une décision négative doit être motivée et notifiée par lettre recommandée avec avis de
réception.
III. Dispositions communes
100 (BOFiP-DJC-EXPC-20-10-10-§ 100-06/09/2017)
Le commissaire du gouvernement auprès du CROEC tient la liste des professionnels de
l’expertise comptable bénéficiant de l’autorisation mentionnée à l’article 1649 quater L du CGI établis dans le
ressort du CROEC.