OA-Centres de gestion et associations agréés (CGA et AA)
20-Titre 2 : Fonctionnement des CGA et des AA
40-Chapitre 4 : Rôle de l'administration
40-Section 4 : Organismes agréés et contrôle fiscal
I. Pouvoirs de contrôle de l'administration à l'égard des adhérents des organismes agréés
A. Règle générale
1 (BOFiP-DJC-OA-20-40-40-§ 1-12/09/2012)
L'administration conserve toutes les prérogatives qui lui sont conférées par le code général des
impôts (CGI), et notamment le droit de contrôler l'assiette de l'ensemble des impôts ou taxes dus par les adhérents. Le contrôle sur pièces ou sur place de ces derniers doit donc être effectué dans
les mêmes conditions que celles mises en ½uvre pour les non adhérents.
B. Cas particulier des correspondants des organismes agréés
10 (BOFiP-DJC-OA-20-40-40-§ 10-12/09/2012)
Les agents de l'administration ne peuvent procéder à une opération de contrôle fiscal au sens
des articles
L10 et suivants dulivre des procédures fiscales(LPF)
,
des adhérents d'un organisme agréé dont ils assurent une mission d'assistance et de surveillance.
II. Exercice du droit de communication de l'administration
A. Principe
20 (BOFiP-DJC-OA-20-40-40-§ 20-12/09/2012)
L'article
L83 du LPF
fait obligation aux administrations de l'Etat, des départements et des communes, aux entreprises concédées
ou contrôlées par l'Etat, les départements et les communes et aux établissements et organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative de ne pas opposer le secret professionnel
aux agents des Finances publiques qui leur demandent communication des documents de service qu'ils détiennent.
30 (BOFiP-DJC-OA-20-40-40-§ 30-12/09/2012)
Aux termes des dispositions des articles
1649 quater C duCGI
et
371 A à Z de l'annexe II auCGI
, l'administration dispose du pouvoir d'octroyer et, si besoin, de retirer, dans le cadre de sa mission de
surveillance, l'agrément nécessaire aux centres et associations agréés.
Les centres de gestion et associations agréés sont donc soumis au contrôle de l'autorité
administrative.
40 (BOFiP-DJC-OA-20-40-40-§ 40-12/09/2012)
A ce titre, sur le fondement de
l'
article L83 du LPF
, l'administration est
en mesure d'obtenir les documents de service détenus par l'organisme agréé.
Par documents de service, il faut entendre « toute pièce de nature à établir un droit ou à
faire la preuve d'un fait se rapportant à l'exécution de tâches dont les organismes ont la charge ». Il s’agit de documents établis par l’organisme agréé dans le cadre de sa mission.
Ainsi il peut notamment être obtenu communication des pièces suivantes :
- contrat d'adhésion ;
- dossier de gestion de l’adhérent élaboré par l’organisme agréé ;
- résultats de l'examen de concordance, de cohérence et de vraisemblance de l’adhérent élaboré
par l’organisme agréé ;
- courrier de l'association à l'adhérent (par exemple demande de renseignements) à l'exception
des courriers d'ordre privé.
50 (BOFiP-DJC-OA-20-40-40-§ 50-12/09/2012)
En revanche,
l'
article L83 du LPF
ne permet en aucun cas
à l'administration fiscale de demander aux organismes agréés communication d'autres types de documents, notamment de renseignements contenus dans les dossiers des adhérents. Ainsi, les déclarations
professionnelles, les documents comptables des adhérents, les courriers d'ordre privé entre le centre ou l' association agréée et les adhérents sont exclus du droit de communication.
Par conséquent, aucune demande de renseignements concernant les activités de leurs adhérents
ne peut leur être faite.
Le droit de communication s'exerce donc seulement sur les documents liés à l'activité du
centre ou de
l'association. En effet, l’administration, dans le cadre du droit de communication, ne bénéficie de la levée du secret professionnel auxquels sont soumis ces organismes
(
article 371 EB annexe II au CGI)
que pour les seuls documents de service, ce qui exclut tout autre renseignement.
B. Mise en oeuvre du droit de communication
60 (BOFiP-DJC-OA-20-40-40-§ 60-12/09/2012)
Il est préconisé d’exercer sur place le droit de communication auprès des organismes agréés.
L'avis de passage doit obligatoirement mentionner les articles
L81du LPF
et
L83du LPF
ou
L86 du LPF
et indiquer la nature des
renseignements demandés ainsi que la période concernée.
Enfin, il est rappelé que le droit de communication s’exerce conformément aux dispositions de
l’article
L102 B du LPF
qui prévoit le
délai légal de conservation des documents dont la présentation à l’administration est obligatoire.
Le délai de six ans court à compter de la date à laquelle les documents ou pièces ont été
établis ou à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les registres ou livres.