OA-Centres de gestion et associations agréés (CGA et AA)
20-Titre 2 : Fonctionnement des CGA et des AA
10-Chapitre 1 : Missions des organismes agréés
20-Section 2 : Les associations agréées (AA)
40-Sous-section 4 : Les missions accessoires des AA
1 (BOFiP-DJC-OA-20-10-20-40-§ 1-12/09/2012)
Dans le prolongement de leurs missions obligatoires, les associations agréées peuvent fournir à
leurs adhérents une aide personnalisée dans le cadre de l’assistance en matière de gestion.
Ces prestations doivent faire l’objet d’une facturation distincte, en supplément de la
cotisation réclamée.
Ces missions accessoires ne sont autorisées que dans la mesure où elles ne relèvent pas d’une
prérogative d’exercice d’une profession réglementée ou n’interfèrent pas avec des missions spécifiquement confiées à un autre organisme.
Ainsi, les associations agréées ne peuvent pas participer à la gestion des groupements de
prévention agréés (GPA) créés par les
articles 33 à 38 de la loi n°
84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises qui sont habilités à conclure des conventions au profit de leurs adhérents
.
I. L’assistance en matière fiscale et sociale
10 (BOFiP-DJC-OA-20-10-20-40-§ 10-12/09/2012)
Aux termes des articles
1649quaterH du code général des impôts(CGI)
et
371Q de l’annexe II auCGI
, les associations agréées élaborent pour le compte de leurs membres qui en font la demande et qui relèvent
d’un régime réel d’imposition les déclarations relatives à leur exploitation ou à leur activité professionnelle et destinées à l’administration fiscale.
Ces déclarations ne peuvent toutefois porter que sur une période au cours de laquelle les
intéressés étaient membres de l’association agréée.
20 (BOFiP-DJC-OA-20-10-20-40-§ 20-12/09/2012)
Les associations agréées peuvent ainsi être amenées à élaborer les déclarations de TVA ou de
contribution économique territoriale de leurs adhérents.
Elles disposent enfin de la faculté de souscrire toute déclaration sociale pour le compte de
leurs adhérents.
La possibilité de fournir aux adhérents des prestations accessoires aux missions dévolues par
le législateur aux associations agréées doit être expressément prévue par les statuts.
30 (BOFiP-DJC-OA-20-10-20-40-§ 30-12/09/2012)
Par ailleurs, le cas échéant, un avenant au contrat d’assurance que les associations agréées
sont tenues de souscrire (
art. 371QA, 4° de l’annexe II au CGI
) devra être prévu de manière à assurer la couverture des nouveaux risques qui
pourraient être encourus.
II. Les prestations au profit de tiers non adhérents
40 (BOFiP-DJC-OA-20-10-20-40-§ 40-12/09/2012)
Par exception, les associations agréées peuvent diffuser à des tiers des informations établies
au sein de leur observatoire économique (informations résultant de ratios d’analyse, statistiques et monographies), sous les conditions suivantes :
- les différentes données ne doivent contenir aucun renseignement nominatif ;
- les associations doivent communiquer ces documents à titre gratuit ;
- l’attention des destinataires doit être attirée sur la nécessité de demeurer circonspects
face aux données communiquées ;
- les associations qui établissent de telles statistiques ne peuvent refuser de les
communiquer à l’administration.