| BOFiP-ANNX-000402-20120912
Le ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, le ministre du Redéploiement industriel et du Commerce extérieur, le ministre du Commerce et de l'Artisanat et du Tourisme et le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, chargé du Budget et de la Consommation. Vu l' article 371-E de l'annexe II au CGI ; Vu l'arrêté du 9 août 1977 relatif aux ratios et autres éléments caractérisant la situation financière et économique des entreprises industrielles, commerciales et artisanales adhérant à un centre de gestion agréé ; Vu l' arrêté du 27 avril 1982 portant approbation du plan comptable général révisé. Arrêtent : Article premier. - Les ratios et autres éléments caractérisant la situation financière et économique des entreprises industrielles, commerciales ou artisanales qui doivent figurer dans les dossiers de gestion mentionnés à l'article 371-E de l'annexe II au CGI sont notamment : - la marge commerciale, ou pour les entreprises industrielles et artisanales, la production de l'exercice ; - la valeur ajoutée ; - l'excédent brut d'exploitation ou l'insuffisance brute d'exploitation ; - le résultat d'exploitation ; - le résultat courant avant impôts ; - le résultat exceptionnel ; - le délai moyen de réalisation des stocks ; - la durée moyenne du crédit accordé aux clients ; - la durée moyenne du crédit obtenu des fournisseurs ; - le ratio de solvabilité à court terme ; - le tableau de financement de l'entreprise. Ce tableau de financement est établi conformément au modèle annexé au présent arrêté ou reprend l'ensemble des informations contenues dans cette annexe. La marge commerciale ou la production de l'exercice, la valeur ajoutée, l'excédent brut d'exploitation ou l'insuffisance brute d'exploitation, le résultat d'exploitation, le résultat courant avant impôts sont exprimés à la fois en valeur absolue et en valeur relative par rapport aux éléments de référence les plus significatifs de l'entreprise. Le commentaire visé à l'article 371-E précité de l'annexe II au CGI comporte une analyse des données ci-dessus. Art. 2 - Les dossiers de gestion afférents aux exercices clos à partir du 31 décembre 1984 sont établis conformément aux dispositions de l'article 1er. Les dossiers de gestion afférents aux exercices clos avant cette date sont établis conformément à ces mêmes dispositions ou conformément à celles de l'arrêté du 9 août 1977 susvisé. Art. 3 - Sous réserve de l'article 2 ci-dessus, l'arrêté susvisé du 9 août 1977 est abrogé. Art. 4 - Le directeur général des Impôts au ministère de l'Économie, des Finances et du Budget, le directeur du Commerce intérieur, le directeur de l'Artisanat et le chef du service des chambres de commerce et d'industrie au ministère du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 4 février 1985.
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