| BOFiP-DJC-OA-10-20-10-20170705
I. Parties signataires1 (BOFiP-DJC-OA-10-20-10-§ 1-05/07/2017) La convention est conclue à la demande du centre, de l'association ou de l'organisme mixte. Elle est signée par le président de cet organisme ou l'un de ses administrateurs accrédité à cet effet et le Directeur départemental ou Régional des finances publiques (DDFiP ou DRFiP) du lieu d'implantation du siège de l'organisme agréé. 10 (BOFiP-DJC-OA-10-20-10-§ 10-05/07/2017) Le transfert du siège social d'un organisme agréé pour un département autre que celui où il était précédemment établi n'est pas de nature à mettre en cause la validité de la convention. Dans cette hypothèse, l'organisme est seulement tenu d'informer l'administration fiscale de la modification ainsi apportée à ses statuts (code général des impôts (CGI), ann. II, art. 371 EA, 3° et CGI, ann. II, art. 371 QA, 3°). II. Forme de la convention20 (BOFiP-DJC-OA-10-20-10-§ 20-05/07/2017) Datée et signée, la convention est rédigée, sur papier libre, en quatre exemplaires. Après signature par les parties, trois exemplaires de la convention sont remis à l'organisme agréé. Deux d'entre eux sont destinés à être joints au dossier d'agrément. Le DDFiP ou le DRFiP en conserve un exemplaire. Les modèles de convention sont présentés en annexe de l'arrêté du 22 novembre 2016. III. Contenu de la conventionA. Définition des modalités de l'assistance apportée par l'administration aux centres de gestion, associations ou organismes mixtes de gestion agréés30 (BOFiP-DJC-OA-10-20-10-§ 30-05/07/2017) Les paragraphes 1 à 4 de la convention type définissent les modalités de l'assistance apportée par l'administration au centre, à l'association ou à l'organisme mixte de gestion agréé. Les modalités de l'assistance apportée et de la surveillance effectuée par l'administration sont analysées aux et BOI-DJC-OA-20-40-30. B. Stipulation des obligations imparties aux centres de gestion, associations ou organismes mixtes de gestion agréés40 (BOFiP-DJC-OA-10-20-10-§ 40-05/07/2017) Les paragraphes 5 et 6 de la convention type précisent les obligations imparties au centre, à l'association ou à l'organisme mixte. 1. Tenue d'un registre des adhérents50 (BOFiP-DJC-OA-10-20-10-§ 50-05/07/2017) La convention stipule l'obligation pour les centres, les associations ou les organismes mixtes de gestion agréés de tenir à la disposition de l'administration, un registre mentionnant le nom des adhérents, la date de leur adhésion, leur profession et le lieu d'exercice de celle-ci ainsi que le cas échéant, le nom et l'adresse du professionnel de l'expertise comptable dont ils utilisent les services. 60 (BOFiP-DJC-OA-10-20-10-§ 60-05/07/2017) Le registre des adhérents est tenu au siège du centre, de l'association ou de l'organisme mixte et comporte l’ensemble des adhérents. Il précise le cas échéant si l'adhérent est pris en charge, pour les missions de contrôle réalisées par l'organisme, au niveau du siège ou de bureaux secondaires de l'organisme. Il est arrêté le 1er juin impérativement (ou le premier jour ouvré du mois de juin) de chaque année et visé par l’administration, qui vérifie notamment que les attestations sont délivrées dans des conditions régulières et que l’effectif du centre, de l'association ou de l'organisme mixte n’est pas inférieur aux limites autorisées (CGI, ann. II, art. 371 B , CGI, ann. II, art. 371 N et CGI, ann. II, art. 371 Z ter). L'organisme doit adresser à l'administration, selon une fréquence régulière et au moins annuelle, sur support informatique, les mises à jour (adhésions, radiations, démissions) effectuées sur la liste de ses adhérents. En effet, l’attestation délivrée par le centre de gestion, l'association ou l'organisme mixte agréé au vu du registre des adhérents permet à l’adhérent de bénéficier de la taxation de ses revenus et charges à un taux non majoré, conformément aux dispositions du 7 de l’article 158 du CGI. 70 (BOFiP-DJC-OA-10-20-10-§ 70-05/07/2017) De même, l'article 371 K de l'annexe II au CGI, l'article 371 V de l’annexe II au CGI et l'article 371 Z duodecies de l'annexe II au CGI précisent que l’agrément peut être retiré notamment dans le cas où :
Toute modification affectant la situation personnelle d’un adhérent, notamment le retrait ou l'exclusion du centre doit y être mentionnée. 80 (BOFiP-DJC-OA-10-20-10-§ 80-05/07/2017) A compter du 1er janvier 2017, les centres de gestion, associations ou organismes mixtes de gestion agréés tiennent le registre des adhérents sous forme dématérialisée. 90 (BOFiP-DJC-OA-10-20-10-§ 90-05/07/2017) Afin de présenter toutes les garanties de fiabilité et de sécurité, le logiciel utilisé par le centre de gestion, l'association ou l'organisme mixte de gestion agréé doit permettre un enregistrement chronologique des opérations et interdire toute suppression ou adjonction ultérieure. A cet effet, et sur le modèle des contraintes imposées aux logiciels comptables, le registre informatisé respecte les principes de séquentialité (l’enregistrement chronologique des opérations) et d’irréversibilité (impossibilité de toute suppression, substitution ou insertion ultérieure), ce qui implique les fonctionnalités suivantes :
100 (BOFiP-DJC-OA-10-20-10-§ 100-05/07/2017) Il est précisé que l’administration ne peut en aucun cas faire usage à des fins de contrôle fiscal des informations qu’elle est amenée à recueillir dans le cadre de ses missions de surveillance des organismes agréés. 110 (BOFiP-DJC-OA-10-20-10-§ 110-05/07/2017) Les modalités de transfert des registres des adhérents en cas de transformation de centre de gestion, d'association ou d'organisme mixte de gestion agréé sont les suivantes. Dans le cas où un organisme agréé transfère tout ou partie de son activité à un autre (par apport, fusion, absorption), ces adhérents ainsi transférés doivent figurer sur le registre de l'organisme « absorbant ». Il est possible d’adjoindre au registre de « l’absorbant » des photocopies du registre du ou des organismes « absorbés » et de prévoir un système de numérotation adéquat afin d’éviter que deux adhérents aient le même numéro. A titre d’exemple, il peut être envisagé de rajouter une lettre au numéro de l’adhérent afin d’identifier son organisme d’origine. Dans ce cas, le registre de « l’absorbé » devra être arrêté et signé à la date de l’assemblée générale extraordinaire ayant décidé du transfert. L'intégration des adhérents « absorbés » devra s’effectuer sans porter atteinte à la traçabilité. 2. Autres obligations120 (BOFiP-DJC-OA-10-20-10-§ 120-05/07/2017) Le centre, l'association ou l'organisme mixte de gestion s'engage également à :
3. Autres stipulations130 (BOFiP-DJC-OA-10-20-10-§ 130-05/07/2017) L'administration peut prendre connaissance des déclarations fiscales élaborées pour le compte des adhérents ainsi que des autres documents mentionnés à l'article 371 E de l'annexe II au CGI et l'article 371 Q de l'annexe II au CGI. Il lui est interdit de procéder à cette occasion à une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales (LPF) et l'article L. 13 du LPF. IV. Entrée en vigueur et durée de la convention140 (BOFiP-DJC-OA-10-20-10-§ 140-05/07/2017) L'entrée en vigueur de la convention est subordonnée à l'agrément du centre, de l'association ou de l'organisme mixte de gestion agréé. La convention ne prend donc effet qu'à compter de la date de notification de l'agrément. Conclue pour une durée de trois ou six ans renouvelable (), la convention cesse de produire ses effets en cas de dénonciation par l'une des parties signataires ou en cas de retrait de l'agrément. Pratiquement, la dénonciation de la convention par le DDFiP ou le DRFiP ne peut intervenir sans qu'ait été engagée la procédure de retrait d'agrément examinée au II § 50 à 100 du BOI-DJC-OA-20-40-30-30. La dénonciation de la convention est alors prononcée en même temps que la décision de retrait d'agrément prise par le DDFiP ou le DRFiP. |