| BOFiP-DJC-OA-10-10-30-20190130
I. Stipulations relatives à l'objet1 (BOFiP-DJC-OA-10-10-30-§ 1-30/01/2019) Selon l' article 371 A de l'annexe II au code général des impôts (CGI) , les centres de gestion agréés (CGA) doivent avoir pour objet de fournir à leurs adhérents industriels, commerçants, artisans ou agriculteurs tous services en matière de gestion, notamment dans les domaines de l'assistance technique et de la formation ainsi qu'une analyse des informations économiques, comptables et financières en matière de prévention des difficultés économiques et financières. Ces services sont réservés aux membres adhérents. Toutefois, les formations proposées par le CGA sont également offertes aux représentants de l'adhérent. 10 (BOFiP-DJC-OA-10-10-30-§ 10-30/01/2019) L' article 371 M de l'annexe II au CGI prévoit que les associations agréées (AA) doivent avoir pour objet de développer chez leurs membres l'usage de la comptabilité, de fournir une assistance en matière de gestion et de faciliter à ces derniers l'accomplissement de leurs obligations administratives et fiscales. Elles fournissent à leurs membres une analyse des informations économiques, comptables et financières en matière de prévention des difficultés économiques et financières. Ces services sont réservés aux seuls adhérents de l'AA exerçant une profession libérale ou titulaires de charges et offices. Toutefois, les formations proposées par l'AA sont également offertes au représentant de l'adhérent. 15 (BOFiP-DJC-OA-10-10-30-§ 15-30/01/2019) L' article 371 Z bis de l'annexe II au CGI prévoit que les organismes mixtes de gestion agréés (OMGA) doivent avoir pour objet de fournir à leurs adhérents industriels, commerçants, artisans ou agriculteurs les services visés à l'article 371 A de l'annexe II au CGI, et à leurs adhérents membres de professions libérales et titulaires de charges et offices, les services mentionnés à l'article 371 M de l'annexe II au CGI. 20 (BOFiP-DJC-OA-10-10-30-§ 20-30/01/2019) Par ailleurs, les CGA, les AA et les OMGA ne peuvent agir en qualité de mandataires de leurs membres. Ces dispositions impliquent que leurs statuts ne doivent contenir aucune clause susceptible de leur conférer la qualité d'agents d'affaires. Ils ne peuvent pas non plus représenter leurs adhérents, c'est-à-dire intervenir pour leur compte, en justice ou devant l'administration fiscale sauf à les assister à l'occasion de contrôles fiscaux. Toutefois, dans le cadre de leur obligation de télétransmission des attestations qu’ils délivrent à leurs adhérents ainsi que des déclarations de résultats, leurs annexes et les autres documents les accompagnant selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables ( CGI, art. 1649 quater E et CGI, art. 1649 quater H ), les organismes de gestion agréés (OGA) peuvent recevoir mandat de leurs membres, s'ils assurent eux-même la télétransmission de ces documents. II. Autres stipulationsA. Fonctionnement des organes dirigeants30 (BOFiP-DJC-OA-10-10-30-§ 30-30/01/2019) Les organes dirigeants doivent avant tout veiller à ce que l'OGA soit géré en toute indépendance, dans le seul intérêt des adhérents, conformément à l'esprit associatif. Conformément à l' article 371 E de l'annexe II au CGI , à l' article 371 Q de l'annexe II au CGI et à l' article 371 Z sexies de l'annexe II au CGI , les statuts doivent préciser les conditions de participation à la gestion du CGA, de l'AA ou de l'OMGA des personnes qui ont pris l'initiative de sa création. Cette disposition implique la participation à la gestion du CGA, de l'AA ou de l'OMGA des membres fondateurs, soit en qualité de président, soit en qualité de membre du conseil d'administration. Lorsqu'au nombre de ces fondateurs figure une personne morale, celle-ci est représentée par l'un de ses responsables. 40 (BOFiP-DJC-OA-10-10-30-§ 40-30/01/2019) En outre, les statuts peuvent valablement prévoir que des personnes extérieures au CGA, à l'AA ou à l'OMGA soient admises en qualité de membres du conseil d'administration. À cet égard, rien ne s'oppose à ce que les conjoints d'artisans ou de commerçants puissent siéger comme administrateurs au sein des conseils des CGA ou des OMGA à l'exception des cas où ils ne sont que salariés de l'entreprise ou simples associés. Les conjoints d'artisans ou de commerçants peuvent également, lorsqu'ils ont le statut de collaborateurs de l'entreprise, siéger comme administrateurs, puisqu'ils bénéficient alors d'une présomption de mandat du chef d'entreprise. Ils ont également vocation à accéder aux conseils des CGA ou des OMGA dans le cas où ils sont associés gérants de société à responsabilité limitée (SARL) familiales car ils ont également la position de collaborateurs. 50 (BOFiP-DJC-OA-10-10-30-§ 50-30/01/2019) En outre, conformément aux dispositions de l'article 371 E de l'annexe II au CGI, de l'article 371 Q de l'annexe II au CGI et de l'article 371 Z sexies de l'annexe II au CGI , les adhérents sont représentés au sein des organes dirigeants par au moins un tiers des membres du conseil d’administration. Il ressort de la rédaction de ces articles qu’il peut exister trois catégories de membres d’un OGA :
La notion de membre associé recouvre tous les membres autres que les membres fondateurs et les membres adhérents, quelle que soit la dénomination retenue (par exemple, membres correspondants). Chaque membre du conseil d'administration dispose d'une voix. Pour le décompte des sièges, en cas de nombres décimaux, la répartition entre les trois catégories de membres est effectuée de manière à ce que le nombre de membres représentant les adhérents ne soit pas inférieur à celui des membres de chacune des autres catégories. La répartition des sièges et le droit de vote au sein du conseil d’administration pour chaque catégorie de membres sont résumés dans le tableau suivant :
Les modalités selon lesquelles cette représentation est assurée doivent être définies par les statuts. En outre, à compter du 1 er janvier 2019, il ne peut être attribué plus d'un tiers des sièges à des personnes exerçant une activité salariée, libérale ou d'administrateur bénévole au sein d'une même personne morale, ou adhérentes, ou affiliées les unes aux autres, ou de personnes morales liées entre elles au sens du 12 de l' article 39 du CGI . Ce dernier cas vise une entreprise détenant directement ou par personne interposée la majorité du capital social d'une autre ou y exerçant en fait le pouvoir de décision ou lorsque deux entreprises sont placées dans les mêmes conditions sous le contrôle d'une même tierce entreprise (pour plus de précisions sur l'existence de liens de dépendance, il convient de se reporter au I-A-2 § 20 du BOI-BIC-CHG-40-20-10 ). 55 (BOFiP-DJC-OA-10-10-30-§ 55-30/01/2019) Si le remplacement des membres fondateurs personnes physiques est nécessaire, il ne peut l'être que par des personnes physiques ayant la même qualité, à savoir des experts-comptables. En revanche, s'agissant des personnes morales (chambre de commerce et d'industrie, chambre de métiers, etc.), le remplacement ne peut concerner que les personnes physiques les représentant, qui siègent au conseil d'administration. B. Clauses concernant les obligations incombant aux organismes agréés et à leurs adhérents60 (BOFiP-DJC-OA-10-10-30-§ 60-30/01/2019) Les autres clauses statutaires impératives concernent les obligations incombant respectivement aux OGA et à leurs adhérents. 1. Centres de gestion agréésa. Obligations incombant au centre de gestion agréé70 (BOFiP-DJC-OA-10-10-30-§ 70-30/01/2019) Conformément à l' article 371 E de l'annexe II au CGI , les statuts doivent comporter les clauses suivantes : - dans le délai de deux mois suivant la date de réception de la déclaration de résultats et au plus tard de neuf mois suivant la clôture de leur exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l'année civile, le CGA fournit à ses membres adhérents, imposés d'après leur bénéfice réel, un dossier comprenant :
- à partir de la clôture du deuxième exercice suivant celui de l'adhésion et dans le délai prévu ci-dessus une analyse comparative des bilans et des comptes de résultats de l'entreprise ; - un document de synthèse présentant une analyse des informations économiques, comptables et financières de l'entreprise ; - le CGA réalise un examen périodique de sincérité (EPS) des pièces justificatives de ses adhérents ( BOI-DJC-OA-20-10-10-30 au IV § 181 et suivants ) ; - le CGA assure la traçabilité de l'ensemble de ses missions de contrôle ; - le CGA contrôle la capacité de ses adhérents à respecter, le cas échéant, le I de l' article L. 47 A du livre des procédures fiscales (LPF) ; - le CGA se soumet à un contrôle de l'administration destiné à vérifier la conformité de son organisation et de ses travaux aux dispositions du CGI. 80 (BOFiP-DJC-OA-10-10-30-§ 80-30/01/2019) Le CGA élabore, pour ceux de ses membres adhérents qui sont placés sous un régime réel d'imposition, les déclarations afférentes à leur exploitation destinées à l'administration fiscale, lorsque ces membres en font la demande. Toutefois, ces déclarations ne peuvent porter que sur une période au cours de laquelle les intéressés étaient membres du CGA. 90 (BOFiP-DJC-OA-10-10-30-§ 90-30/01/2019) Les CGA doivent également, en application de l' article 371 EA de l'annexe II au CGI , s'engager dans leurs statuts :
La première année d'activité s'entend de la période de douze mois écoulée à compter du début d'activité de l'entreprise, c'est-à-dire à compter de la date à laquelle l'entreprise émet sa première facture à destination d'un client. 100 (BOFiP-DJC-OA-10-10-30-§ 100-30/01/2019) Enfin, conformément à l' article 371 EB de l'annexe II au CGI , les CGA doivent s'engager à exiger de toute personne collaborant à leurs travaux le respect du secret professionnel ( BOI-DJC-OA-20-20-20 au II-A § 60 ) . b. Obligations incombant aux adhérents110 (BOFiP-DJC-OA-10-10-30-§ 110-30/01/2019) Les statuts des CGA doivent également comporter les stipulations prévues au 3° de l' article 371 E de l'annexe II au CGI : « L'adhésion au CGA implique pour les membres adhérents imposés d'après leur bénéfice réel :
En outre, les adhérents dont l'activité est soumise aux taxes sur le chiffre d'affaires doivent communiquer tous les éléments de nature à permettre au CGA de réaliser le rapprochement entre les déclarations de résultats, de taxes sur le chiffre d'affaires, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et, le cas échéant, de revenus encaissés à l'étranger. Ainsi, les copies des déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires, de CVAE, de revenus encaissés à l'étranger et de résultats sont obligatoirement communiquées et, si nécessaire, d'autres documents tels que des états récapitulatifs. 120 (BOFiP-DJC-OA-10-10-30-§ 120-30/01/2019) En cas de manquements graves ou répétés à ces engagements ou obligations, le CGA prononce, dans les meilleurs délais, l'exclusion de l'adhérent. Ce dernier doit être mis en mesure, avant toute décision d'exclusion, de présenter sa défense sur les faits qui lui sont reprochés. 2. Associations agrééesa. Obligations incombant à l'association agréée130 (BOFiP-DJC-OA-10-10-30-§ 130-30/01/2019) Conformément à l' article 371 Q de l'annexe II au CGI , les statuts doivent contenir les clauses selon lesquelles :
140 (BOFiP-DJC-OA-10-10-30-§ 140-30/01/2019) Par ailleurs, conformément à l' article 371 QA de l'annexe II au CGI , l'AA s'engage :
La première année d'activité s'entend de la période de douze mois écoulée à compter du début d'activité de l'entreprise, c'est-à-dire à compter de la date à laquelle l'entreprise émet sa première facture à destination d'un client. La cotisation réclamée aux adhérents, sociétés de personnes et sociétés en participation n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux ou sociétés civiles professionnelles constituées entre personnes réalisant des bénéfices non commerciaux, peut être majorée. b. Obligations incombant aux adhérents150 (BOFiP-DJC-OA-10-10-30-§ 150-30/01/2019) Aux termes du 3° de l' article 371 Q de l'annexe II au CGI , les statuts doivent contenir les clauses selon lesquelles l'adhésion à l'AA implique :
En outre, les adhérents dont l'activité est soumise aux taxes sur le chiffre d'affaires doivent communiquer tous les éléments de nature à permettre à l'AA de réaliser le rapprochement entre les déclarations de résultats, de taxes sur le chiffre d'affaires, de CVAE, et le cas échéant de revenus encaissés à l'étranger. Ainsi, les copies des déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires, de CVAE, de revenus encaissés à l'étranger et de résultats sont obligatoirement communiquées et, si nécessaire, d'autres documents tels que des états récapitulatifs. En cas de manquements graves ou répétés à ces dispositions, l'AA prononce, dans les meilleurs délais, l'exclusion de l'adhérent. Ce dernier doit être mis en mesure, avant toute décision d'exclusion, de présenter sa défense sur les faits qui lui sont reprochés. 3. Organismes mixtes de gestion agréésa. Obligations incombant à l'organisme mixte de gestion agréé155 (BOFiP-DJC-OA-10-10-30-§ 155-30/01/2019) Conformément à l' article 371 Z sexies de l'annexe II au CGI , les statuts doivent contenir les clauses selon lesquelles :
Par ailleurs, conformément à l' article 371 Z septies de l'annexe II au CGI , l'OMGA prend les engagements mentionnés à l' article 371 EA de l'annexe II au CGI , à l' article 371 EB de l'annexe II au CGI et à l' article 371 QA de l'annexe II au CGI . Sous réserve des exceptions prévues à l'article 371 EA de l'annexe II au CGI et à l'article 371 QA de l'annexe II au CGI, une cotisation de montant unique s'applique à l'ensemble des adhérents des OMGA. Toutefois, l'OMGA peut appliquer une cotisation différenciée selon la catégorie d'imposition de ses adhérents, sans que l'écart entre les cotisations demandées soit supérieur à 20 %. Pour calculer cet écart de 20 %, l'OMGA doit fixer le montant maximum de cotisation appliquée à l'une des catégories d'imposition de ses adhérents, puis calculer un écart de 20 % à ce montant, à l'intérieur duquel il peut fixer le montant de la cotisation appliquée à l'autre catégorie d'imposition de ses adhérents. A cet égard, l'OMGA ne peut pratiquer que deux cotisations différentes, l'une appliquée à ses adhérents imposés dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices agricoles, l'autre appliquée à ses adhérents imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. b. Obligations incombant aux adhérents156 (BOFiP-DJC-OA-10-10-30-§ 156-30/01/2019) Aux termes du 3° de l' article 371 Z sexies de l'annexe II au CGI , les statuts doivent contenir les clauses selon lesquelles l'adhésion à l'OMGA, implique pour les membres industriels, commerçants, artisans ou agriculteurs imposés d'après leur bénéfice réel, le respect des engagements et obligations prévus par le 3° de l' article 371 E de l'annexe II au CGI et, pour les membres des professions libérales et titulaires de charges et offices, le respect des engagements prévus par le 3° de l' article 371 Q de l'annexe II au CGI . En cas de manquements graves ou répétés à ces obligations et engagements, l'OMGA prononce, dans les meilleurs délais, l'exclusion de l'adhérent. Ce dernier doit être mis en mesure, avant toute décision d'exclusion, de présenter sa défense sur les faits qui lui sont reprochés. 4. Clauses statutaires interdites aux centres, aux associations et aux organismes mixtes160 (BOFiP-DJC-OA-10-10-30-§ 160-30/01/2019) Il s'agit de clauses qui posent à l'adhésion des conditions supplémentaires non exigées par la loi et étrangères à la mission confiée aux OMGA :
- l'adhésion à un CGA ou à une AA ne peut être subordonnée à l'affiliation à un syndicat professionnel ( RM Oehler n° 33732, JO AN du 7 novembre 1983, p.4782 , RM Pinte n° 77362, JO AN du 17 mars 1986, p.1056 ).
III. Dispositions applicables en matière de publicité170 (BOFiP-DJC-OA-10-10-30-§ 170-30/01/2019) Par application de l' article 371 EA de l'annexe II au CGI et de l' article 371 QA de l'annexe II au CGI , les CGA, les AA et les OMGA s'engagent, s'ils ont recours à la publicité, à ne pas porter atteinte à l'indépendance, à la dignité et à l'honneur de l'institution, pas plus qu'aux règles du secret professionnel, à la loyauté envers leurs adhérents et les autres organismes se livrant à la même activité, quel que soit le support utilisé, et à n'avoir recours au démarchage que sous réserve de procurer au public visé une information utile, exempte de tout élément comparatif, ne contenant aucune inexactitude ni induisant autrement le public en erreur, mise en ½uvre avec discrétion et adoptant une expression empreinte de retenue. Ainsi, toute action ou démarche en vue de promouvoir un OGA ou de le faire connaître auprès des tiers afin de les inciter à devenir membres de cet organisme est autorisée. A. Actions de communication autorisées180 (BOFiP-DJC-OA-10-10-30-§ 180-30/01/2019) Sont notamment possibles les actions de communication suivantes :
190 (BOFiP-DJC-OA-10-10-30-§ 190-30/01/2019) La participation à des actions d’information ou de communication organisées dans le cadre de réunions, de salons professionnels ou de « forums de métiers » par différents organismes (OGA, chambres consulaires, facultés de médecine, ordres professionnels, instituts de formation, centres de formalités des entreprises …), doit être réalisée dans les conditions normales de marché, ne pas entraîner de coût disproportionné pour l'OGA, ni porter atteinte au principe d'indépendance auquel il est tenu. (200) B. Pratiques prohibées210 (BOFiP-DJC-OA-10-10-30-§ 210-30/01/2019) Le principe d’autonomie des CGA, des AA ou des OMGA doit être préservé. Ainsi ne sont pas autorisées :
220 (BOFiP-DJC-OA-10-10-30-§ 220-30/01/2019) De même, bien qu'autorisés à avoir recours à la publicité, dans le respect des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation (interdiction de la publicité mensongère), les CGA, les AA et les OMGA ne doivent pas porter atteinte à l’indépendance, à la loyauté ni à la dignité de l’institution, quel que soit le support utilisé. Demeurent notamment prohibés comme contrevenant aux règles d’éthique professionnelle :
230 (BOFiP-DJC-OA-10-10-30-§ 230-30/01/2019) Sont de même interdites les sollicitations effectuées dans les mêmes conditions auprès des conseils des adhérents potentiels (membres de l’Ordre des experts-comptables, avocats, etc.). |