| BOFiP-TVA-DECLA-20-30-10-20-20170301
1 (BOFiP-TVA-DECLA-20-30-10-20-§ 1-01/03/2017) Les commentaires du IV de l'article 271 du code général des impôts (CGI) relatif au remboursement de la taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée sont exposés au BOI-TVA-DED-50-20-10. Ne sont donc examinées que les formalités à accomplir pour obtenir le remboursement. 10 (BOFiP-TVA-DECLA-20-30-10-20-§ 10-01/03/2017) Les redevables qui désirent obtenir le remboursement de crédits non imputables doivent en faire la demande en utilisant les imprimés disponibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr. Les formulaires utilisés sont les suivants :
20 (BOFiP-TVA-DECLA-20-30-10-20-§ 20-01/03/2017) Les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition et les agriculteurs placés sous le régime simplifié de l'agriculture effectuent directement leur demande de remboursement sur l'imprimé de déclaration annuelle de régularisation. 30 (BOFiP-TVA-DECLA-20-30-10-20-§ 30-01/03/2017) Enfin, l'octroi du remboursement peut, dans certains cas être subordonné à la présentation d'une caution (BOI-TVA-DECLA-20-30-10-30). I. Cas général : l'imprimé n° 3519-SD40 (BOFiP-TVA-DECLA-20-30-10-20-§ 40-01/03/2017) Les redevables en situation de crédit de TVA demandent le remboursement de leur crédit via l'imprimé n° 3519-SD (CERFA n° 11255), disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, selon la procédure générale prévue par les articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au CGI. A. Conditions d'utilisation50 (BOFiP-TVA-DECLA-20-30-10-20-§ 50-01/03/2017) Cet imprimé de demande de remboursement est destiné à être utilisé par :
B. Établissement des demandes de remboursement1. Utilisation du formulaire60 (BOFiP-TVA-DECLA-20-30-10-20-§ 60-01/03/2017) Le formulaire n° 3519-SD est obligatoirement télétransmis (CGI, art. 1649 quater B quater, III). (70 à 90) 100 (BOFiP-TVA-DECLA-20-30-10-20-§ 100-01/03/2017) Le cadre II de l'imprimé permet à l'entreprise d'indiquer le montant du remboursement demandé. (110 à 130) 2. Pièces à joindre à la demande de remboursement140 (BOFiP-TVA-DECLA-20-30-10-20-§ 140-01/03/2017) Un relevé d'identité bancaire, postal ou de caisse d'épargne doit obligatoirement être joint à la première demande de remboursement ou en cas de changement de compte. Ce relevé doit être conforme au libellé exact de l'entreprise ou du représentant dûment qualifié. 150 (BOFiP-TVA-DECLA-20-30-10-20-§ 150-01/03/2017) Lorsqu'il s'agit de la première demande de restitution présentée par une entreprise nouvelle, ou sur demande du service, et seulement dans ces deux cas, la demande de remboursement n° 3519-SD doit être accompagnée d'un relevé des factures d'achats et de services comportant, sur trois colonnes, les noms et adresses des fournisseurs ou prestataires de services, les date et montant de chaque facture, le montant des taxes correspondantes dont la mention est exigée par application des prescriptions de l'article 289 du CGI. Cette dernière colonne doit être totalisée. 160 (BOFiP-TVA-DECLA-20-30-10-20-§ 160-01/03/2017) La demande doit être transmise au service des impôts des entreprises en même temps que la déclaration modèle n° 3310-CA3-SD (CERFA n° 10963) ou la déclaration modèle n° 3517-S-SD CA12/CA12E (CERFA n° 11417), disponibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, faisant apparaître le crédit dont le remboursement est demandé. (170) C. Dépôt des demandes de remboursement180 (BOFiP-TVA-DECLA-20-30-10-20-§ 180-01/03/2017) Les demandes de remboursement doivent être déposées en même temps que la déclaration de taxes sur le chiffre d'affaires faisant apparaître le crédit dont le remboursement est demandé. 190 (BOFiP-TVA-DECLA-20-30-10-20-§ 190-01/03/2017) Les entreprises soumises à l'obligation de télédéclaration et de télépaiement de la TVA doivent également recourir à la télétransmission pour leurs demandes de remboursements de crédits de taxe non imputable (imprimé n° 3519-SD). 200 (BOFiP-TVA-DECLA-20-30-10-20-§ 200-01/03/2017) Le délai de présentation des demandes est précisé par l'article 242-0 C de l'annexe II au CGI et l'article 242-0 D de l'annexe II au CGI. Sous le régime d'imposition du réel normal, les demandes de remboursement annuelles doivent être déposées dans le courant du mois de janvier pour l'année civile précédente. Les demandes de remboursement trimestrielles doivent être déposées au cours du mois suivant le trimestre civil considéré, c'est-à-dire en avril, juillet ou octobre. Les demandes de remboursement mensuelles doivent être déposées au cours du mois suivant le mois civil considéré, sous la condition que le montant de crédit de taxe déductible soit au moins égal à 760 ¤ (CGI, ann. II, art. 242-0 C). 210 (BOFiP-TVA-DECLA-20-30-10-20-§ 210-01/03/2017) De même, les redevables imposés sous le régime du réel simplifié, peuvent demander le remboursement provisionnel du crédit constitué par la taxe déductible ayant grevé l'acquisition de biens constituant des immobilisations lorsque le montant est au moins égal à 760 ¤. Lors du dépôt de la déclaration annuelle, les redevables visés déterminent exactement pour l'année civile écoulée, soit le montant de la TVA nette due, soit le crédit de TVA déductible non imputée. 220 (BOFiP-TVA-DECLA-20-30-10-20-§ 220-01/03/2017) Quant aux exploitants agricoles placés sous le régime de la déclaration mensuelle ou trimestrielle, ils doivent solliciter le remboursement du crédit de taxe déductible non imputable dans les mêmes conditions que celles réservées aux redevables placés sous le régime du réel normal. II. Autres imprimés de demande de remboursementA. Entreprises placées sous le régime simplifié d'imposition230 (BOFiP-TVA-DECLA-20-30-10-20-§ 230-01/03/2017) L'article 242-0 C de l'annexe II au CGI adapte les dispositions du régime général aux modalités spécifiques au régime simplifié d'imposition. Pour les entreprises placées sous ce régime d'imposition et dont l'exercice coïncide avec l'année civile, le crédit de taxe déductible ressort de leur déclaration annuelle n° 3517-S-SD CA12/CA12E (CERFA n° 11417), disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr. Ces entreprises ne déterminent, en effet, qu'annuellement le montant de la TVA brute et celui de la TVA déductible sur achats et frais généraux, alors qu'elles procèdent chaque mois ou chaque trimestre au décompte de la TVA déductible sur investissements. 240 (BOFiP-TVA-DECLA-20-30-10-20-§ 240-01/03/2017) Comme les entreprises imposées selon le régime du chiffre d'affaires réel normal, celles qui sont soumises au régime simplifié d'imposition peuvent obtenir non seulement un remboursement annuel mais également des remboursements provisionnels. 1. Remboursement annuel250 (BOFiP-TVA-DECLA-20-30-10-20-§ 250-01/03/2017) Lors du dépôt de la déclaration annuelle n° 3517-S-SD CA12 (année civile) /CA12 E (exercice décalé), les entreprises déterminent exactement pour l'année écoulée, soit le montant de la TVA nette due, soit le crédit de TVA déductible non imputée. Cette détermination tient compte du montant des remboursements provisionnels obtenus portés sur la déclaration annuelle. Si un excédent de remboursement est constaté, l'entreprise doit procéder à son reversement. 260 (BOFiP-TVA-DECLA-20-30-10-20-§ 260-01/03/2017) Si un excédent de crédit est constaté, elle peut en demander le remboursement total ou partiel dès lors qu'il est supérieur à 150 ¤ (BOI-TVA-DED-50-20-10 au II-A § 30 à 40), en utilisant le cadre réservé à cet effet de la déclaration annuelle de régularisation n° 3517-S-SD CA12/CA12E. 270 (BOFiP-TVA-DECLA-20-30-10-20-§ 270-01/03/2017) Les éventuels excédents de versements d'acomptes sont remboursables quel que soit leur montant. 2. Remboursements provisionnels280 (BOFiP-TVA-DECLA-20-30-10-20-§ 280-01/03/2017) Le III de l'article 242-0 C de l'annexe II au CGI dispose que, par dérogation aux dispositions du I de l'article 242-0 C de l'annexe II au CGI, les assujettis placés sous le régime des acomptes prévu par le 3 de l'article 287 du CGI peuvent demander le remboursement provisionnel du crédit constitué par la taxe déductible ayant grevé l'acquisition de biens constituant des immobilisations lorsque son montant est au moins égal à 760 ¤. Ces remboursements ne peuvent être obtenus que sur présentation, avec la demande, de la ou des factures (originaux) qui mentionnent notamment la taxe déductible sur les immobilisations à l'origine du crédit (CGI, ann. II, art. 242 septies J modifié par le décret n° 2014-1686 du 29 décembre 2014). Lorsque la situation réelle de la période visée par l'acompte est créditrice, l'acompte n° 3514-SD (CERFA n° 11744), disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, peut être modulé à zéro par le redevable. Le reliquat peut être remboursé, dans les conditions de droit commun, c’est-à-dire s’il est constitué par de la TVA sur investissements et s'il est au moins égal à 760 ¤. En pratique, il convient, à la fois, que le crédit non imputé et que la TVA déductible relative à la période considérée, relative aux biens constituant des immobilisations (portée sur le cadre II de l’avis d’acompte n° 3514-SD) soient au moins égaux à 760 ¤. 283 (BOFiP-TVA-DECLA-20-30-10-20-§ 283-01/03/2017) Pour une entreprise clôturant son exercice au 31 décembre, l’assujetti détermine sa situation réelle au titre du premier semestre de l’année N (1er janvier au 30 juin) et reporte les éléments permettant de déterminer le montant du crédit de TVA sur investissements sur le relevé d’acompte n° 3514-SD de juillet de l’année N. En revanche, il n’a pas la possibilité de demander un remboursement de crédit de TVA sur investissements à l’appui du relevé d’acompte de décembre de l’année N. La demande s’effectue directement sur la déclaration de TVA n° 3517-S-SD CA12/CA12E déposée au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année N+1. Exemple : Acompte appelé pour juillet = 5 000 ¤. TVA collectée du 1er janvier au 30 juin = 5 000 ¤. TVA déductible sur stock = 5 000 ¤ et TVA déductible sur immobilisations = 5 000 ¤. L’acompte peut être modulé à la somme de « 0 » et un remboursement de 5 000 ¤ sollicité. 285 (BOFiP-TVA-DECLA-20-30-10-20-§ 285-01/03/2017) Pour une entreprise clôturant son exercice en cours d'année, lorsque la période visée par l’acompte est à cheval sur deux exercices comptables, le montant du remboursement du crédit de TVA sur investissements est calculé sur la période qui court de la date de début de l'exercice en cours jusqu’au 30 juin (pour l'acompte de juillet) ou jusqu’au 30 novembre (pour l’acompte de décembre). Exemple 1 : Remboursement provisionnel au titre de l’acompte de juillet. Acompte appelé pour juillet = 5 000 ¤. TVA collectée du 1er avril au 30 juin = 3 000 ¤. TVA déductible du 1er avril au 30 juin :
L’acompte peut être modulé à la somme de « 0 » et un remboursement de 1 000 ¤ sollicité : Exemple 2 : Remboursement provisionnel au titre de l’acompte de décembre. Acompte appelé pour décembre = 5 000 ¤. TVA collectée du 1er juillet au 30 novembre = 10 000¤. TVA déductible du 1er juillet au 30 novembre :
L’acompte peut être modulé à la somme de « 0 » et un remboursement de 1 000 ¤ sollicité : 287 (BOFiP-TVA-DECLA-20-30-10-20-§ 287-01/03/2017)
290 (BOFiP-TVA-DECLA-20-30-10-20-§ 290-01/03/2017) Ne peut être visée par cette procédure de remboursement provisionnel la TVA afférente aux biens constituant des immobilisations dont l'acquisition ou la livraison est soumise à la TVA respectivement en application de l'article 256 bis du CGI (acquisitions intracommunautaires) ou du II de l'article 257 du CGI (livraisons à soi-même). 300 (BOFiP-TVA-DECLA-20-30-10-20-§ 300-01/03/2017) Ces remboursements, qui ont un caractère provisionnel, ne peuvent être obtenus que sur présentation, avec la demande, de la ou des factures (originaux) qui mentionnent notamment la taxe déductible sur les immobilisations à l'origine du crédit en application de l'article 242 septies J de l'annexe II au CGI. B. Exploitants agricoles placés sous le régime simplifié de l'agriculture310 (BOFiP-TVA-DECLA-20-30-10-20-§ 310-01/03/2017) Les exploitants agricoles, placés sous le régime d'imposition des acomptes provisionnels, qui bénéficient d'un crédit de TVA non imputable peuvent en demander le remboursement dans le cadre de la procédure générale en utilisant le cadre VI de la déclaration annuelle n° 3517-AGR-SD CA 12 A/CA 12 AE (CERFA n° 10968), disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, remarque étant faite que ces redevables n'ont droit à aucun remboursement trimestriel (BOI-TVA-SECT-80-30-40 au II § 180 à 210). (320 à 340) III. Cas particuliersA. Assujettis établis hors de France et n'y réalisant pas d'opérations imposables350 (BOFiP-TVA-DECLA-20-30-10-20-§ 350-01/03/2017) Les procédures de remboursement des crédits de TVA relatives aux demandes présentées par les assujettis en cause sont développées au BOI-TVA-DED-50-20-30 auquel il convient de se reporter en tant que de besoin. Les formalités déclaratives différent selon que l'assujetti est établi dans un autre État membre de l'Union européenne ou en dehors de l'Union. 1. Assujettis établis dans un autre État membre de l'Union européenne360 (BOFiP-TVA-DECLA-20-30-10-20-§ 360-01/03/2017) S'agissant des assujettis établis dans un autre État membre, il appartient à chacun d'eux, ou à leur représentant dument mandaté, de présenter une demande de remboursement de TVA qui lui a été facturée en France. Les demandes de remboursement de la TVA supportée en France par un assujetti communautaire doivent être adressées à la Direction des résidents à l'étranger et des services généraux (Service de remboursement de la TVA aux entreprises étrangères (SR TVA), 10 rue du centre, TSA 60015, 93465 Noisy-Le-Grand Cedex ; il convient sur ce point de consulter le site www.impots.gouv.fr, à la rubrique " Professionnel > Exercer une activité à l'international > Je demande un remboursement de TVA dans un État membre de l'U.E. > Les entreprises étrangères") via le portail électronique mis en place dans l’État membre dans lequel il est établi. 2. Assujettis établis en dehors de l'Union européenne370 (BOFiP-TVA-DECLA-20-30-10-20-§ 370-01/03/2017) Les entreprises établies en dehors de l'Union européenne et qui ne réalisent pas d'opérations imposables en France, peuvent obtenir, dans certaines limites, le remboursement de la TVA ayant grevé leurs acquisitions faites à des fins professionnelles (CGI, ann. II, art. 242-0 Z quater à CGI, ann. II, art. 242-0 Z decies). La demande est souscrite sur le formulaire n° 3559-SD (CERFA n° 11092), disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr. B. Opérations occasionnelles380 (BOFiP-TVA-DECLA-20-30-10-20-§ 380-01/03/2017) Les redevables occasionnels peuvent demander le remboursement de leur crédit de TVA non imputable dans les conditions de droit commun. Toutefois, ils ne peuvent exercer leur droit à déduction qu'au moment de la livraison en application du 2 du I de l'article 271 du CGI. Ce dispositif s'applique en particulier aux opérations concourant à la production et la livraison d'immeubles visées au 2° du 3 du I de l'article 257 du CGI (BOI-TVA-IMM). |