DECLA-Régimes d'imposition et Obligations déclaratives et comptables
20-Titre 2 : Obligations et formalités déclaratives
20-Chapitre 2 : Déclaration des opérations réalisées et paiement de l'impôt
20-Section 2 : Modalités de souscription des déclarations
20-Sous-section 2 : Formulaires édités par les redevables
TVA - Régimes d'imposition et obligations déclaratives et comptables - Obligations et formalités déclaratives - Déclaration des opérations réalisées et paiement de l'impôt - Modalités de souscription des déclarations - Formulaires édités par les redevables
1 (BOFiP-TVA-DECLA-20-20-20-20-§ 1-12/09/2012)
La présente sous-section commente le dispositif d'agrément préalable permettant aux redevables
d'éditer leurs déclarations de TVA et de taxes assimilées selon une procédure informatique.
I. Présentation et contexture des formulaires
10 (BOFiP-TVA-DECLA-20-20-20-20-§ 10-12/09/2012)
Les déclarations déposées doivent être exactement conformes au formulaire le
plus récent édité par la Direction générale des finances publiques (DGFiP). Ainsi, en cas de modifications législatives intervenant en cours d'année, les formulaires peuvent être modifiés plusieurs
fois par an. Dans ce cas, les concepteurs doivent adapter leur logiciels autant de fois qu'il est nécessaire, pour être toujours en conformité avec le dernier imprimé diffusé par la DGFiP qui les
informe alors des modifications à apporter.
20 (BOFiP-TVA-DECLA-20-20-20-20-§ 20-12/09/2012)
Il appartient aux concepteurs et utilisateurs de déclarations TVA éditées par
imprimantes laser de s'assurer périodiquement de la conformité de leurs productions aux modèles administratifs et de l'exactitude des codifications informatiques qui y sont mentionnées.
30 (BOFiP-TVA-DECLA-20-20-20-20-§ 30-12/09/2012)
Il est précisé que les déclarations
3310-CA3 et leur
annexe 3310 A peuvent faire l'objet de deux
mises à jour par an. Cela étant, pour des raisons d'économies budgétaires, l'administration s'efforce de limiter les mises à jour en cours d'année aux seules modifications législatives.
40 (BOFiP-TVA-DECLA-20-20-20-20-§ 40-12/09/2012)
Cas particulier : les notices
Lorsque les notices font partie intégrante des formulaires, elles doivent être
reproduites à l'identique et mises à disposition des utilisateurs. Il n'est pas nécessaire toutefois, qu'elles accompagnent systématiquement la déclaration souscrite auprès du Service des impôts des
entreprises.
Cette condition n'est pas exigée lorsque le logiciel est utilisé exclusivement
par des comptables.
A. Format des imprimés
50 (BOFiP-TVA-DECLA-20-20-20-20-§ 50-12/09/2012)
Les documents souscrits doivent être au format A 4 (21 cm x 29,7 cm).
B. Impression des imprimés
60 (BOFiP-TVA-DECLA-20-20-20-20-§ 60-12/09/2012)
Les déclarations doivent, de préférence, être éditées en recto-verso,
conformément au modèle fourni par l'administration. A défaut, les codifications informatiques, notamment, le numéro de dossier et le numéro SIRET doivent impérativement être imprimés sur toutes les
pages de la déclaration et les feuillets doivent être agrafés ensemble.
A cet effet, le logiciel doit comporter un blocage empêchant l'édition des
pages ne comportant pas ces mentions.
C. Police de caractères
70 (BOFiP-TVA-DECLA-20-20-20-20-§ 70-12/09/2012)
Les caractères utilisés pour reproduire l'imprimé doivent être similaires à
ceux du modèle fourni par l'administration. Si la taille de police utilisée est légèrement différente de celle du formulaire diffusé par la DGFiP, il doit, en tout état de cause, respecter le même
nombre de pages.
Une police « courier 12 » est utilisée pour déclarer les données.
L'utilisation de l'italique et du « gras » doit être écartée.
Les données doivent être imprimées sur fond blanc. Les zones grisées sont
réservées à l'administration.
D. Codifications
80 (BOFiP-TVA-DECLA-20-20-20-20-§ 80-12/09/2012)
Les codes figurant sur les imprimés administratifs doivent être exactement
reproduits.
E. Positionnement
90 (BOFiP-TVA-DECLA-20-20-20-20-§ 90-12/09/2012)
Les données chiffrées doivent être justifiées à droite, sans centime, avec une
marge de deux caractères blancs à droite et à gauche.
Les déclarations peuvent être souscrites sur papier blanc. Lorsque l'édition
s'effectue en couleur, celle-ci doit correspondre à celle du formulaire de l'administration.
L'agrément est accordé au logiciel d'édition. Il appartient donc à son
concepteur (redevables, cabinets comptables, centres de gestion ou associations agréés, sociétés de services informatiques, etc.) de le solliciter.
La demande doit être adressée, à la Direction générale des finances publiques - Bureau GF 2A.
Elle est accompagnée d'un dossier comprenant :
- un descriptif sommaire du logiciel utilisé (en précisant son système
d'exploitation) ;
- un CD-ROM, accompagné du mode d'emploi et d'installation ;
- un modèle de déclaration éditée comprenant les éléments relatifs à
l'identification de l'entreprise et, le cas échéant, des éléments chiffrés lorsque l'agrément est également demandé pour les contrôles facultatifs.
Ce dossier doit permettre à la DGFiP de vérifier le respect du cahier des
charges correspondant à la déclaration pour laquelle l'agrément est sollicité.
Lorsque le concepteur n'est pas en mesure de fournir à l'administration
centrale des logiciels exécutables sur un PC, il est possible de se déplacer dans l'entreprise afin de procéder aux différentes vérifications. Si le concepteur est établi en province, un représentant
de la direction régionale ou départementale des finances publiques dont relève l'entreprise est désigné pour effectuer les tests.
Il est matérialisé par un numéro, propre à chaque imprimé qui doit figurer en
haut à gauche de chaque déclaration souscrite. Composé de neuf caractères dont les deux premiers indiquent le mois et l'année de délivrance de l'agrément initial, ce numéro est fixe. En effet, dès
lors que plusieurs mises à jour peuvent intervenir au cours d'une même année, un numéro annuel n'a pas été jugé utile. Bien entendu, le maintien du numéro initial ne dispense pas des mises à jour
exigées en cours d'année, par la DGFiP.
La demande doit par la suite, être renouvelée chaque année, avant le premier
février de l'année au titre de laquelle le renouvellement est demandé. Elle est accompagnée du seul support déclaratif, mis à jour et comportant les éléments relatifs à l'identification de
l'entreprise.
Lorsqu'il s'agit d'une première demande, le numéro est utilisable à compter du
1er jour de la notification de la période au titre de laquelle il est délivré.
Lorsqu'il s'agit d'un renouvellement, il est utilisable à compter du 1er
février ou du premier jour de la notification de l'agrément pour les déclarations 3517 BIS CA12A ou 3517 S CA12/CA12E.
Dans tous les cas, la date d'utilisation doit être en concordance avec les
changements de millésime des imprimés et avec les nouveaux logiciels de saisie des déclarations de TVA, qui en principe, sont livrés aux services des impôts, courant février de chaque année.
Ainsi, un logiciel qui a été agréé en N, ne peut être utilisé que jusqu'au 31 janvier de N+1.
Si le renouvellement de l'agrément n'est pas accordé avant cette date, le concepteur devra attendre le renouvellement d'agrément de la nouvelle version pour éditer des déclarations de TVA.
Le logiciel doit en conséquence contrôler le millésime et comporter un
blocage, interdisant l'édition d'une déclaration postérieure à la période au titre de laquelle l'agrément est demandé.
Dans certains cas, notamment lorsqu'ils souhaitent souscrire des déclarations
nouveau millésime avant le 31 janvier ( ex. la déclaration 3517 BIS CA12A), les concepteurs ont intérêt à demander très tôt le renouvellement de leur(s) agrément(s) qui nécessite un délai minimum
incompressible de huit jours.
Exemple 1 : L'agrément au titre de l'année N est demandé le 15
décembre N-1. L'accord ou le renouvellement est notifié par écrit le 15 janvier N. II est valable jusqu'au 31 janvier N+1.
La version agréée le 15 janvier sera utilisée pour l'édition de :
- la déclaration 3310 CA3 et, le cas échéant, son annexe 3310 A, de janvier N, souscrite en
février N ;
- la déclaration 3310 CA3 DOM et, le cas échéant, son annexe 3310 MA-DOM, de janvier N, souscrite
en février N ;
- la déclaration 3517 S CA12/CA12E de l'année N-1 ou exercice N, déposée avant le 31 janvier N+1
;
- la déclaration CA12 A de l'année N-1 souscrite pour le 5 mai ;
- le bulletin d'échéance trimestriel souscrit en février, mai, août et novembre N.
Exemple 2 :L'agrément est demandé le 15 janvier N. Le renouvellement est notifié
par écrit le 15 février N.
Le concepteur pourra utiliser l'agrément notifié début N-1 jusqu'au 31 janvier N, y compris pour
l'édition des déclarations citées dans l'exemple 1.
En revanche, il ne pourra procéder à aucune édition entre le 1er et le 15 février N. A défaut,
les imprimés risqueraient d'être refusés par les services des impôts des entreprises dès lors qu'ils ne sont pas en conformité avec le nouveau millésime et les nouveaux logiciels de saisie de
l'administration.
Il appartient aux concepteurs et utilisateurs de déclarations de TVA éditées
par imprimantes laser de s'assurer périodiquement de la conformité de leurs productions aux modèles administratifs et de l'exactitude des codifications informatiques qui y sont mentionnées.
Les services des impôts des entreprises refusent et retournent aux redevables
les imprimés non conformes aux prescriptions. Dans ce cas, les procédures et pénalités prévues en cas de défaut ou de retard dans le dépôt des déclarations peuvent, le cas échéant, être mises en
oeuvre.
Corrélativement, la Direction générale des finances publiques retire
l'agrément accordé au concepteur des modèles, si le rejet de l'imprimé lui est imputable.
Par ailleurs, les redevables qui utilisent des imprimés édités à partir d'un
logiciel laser, cessent de recevoir les formulaires administratifs . Dans ces conditions, ils doivent tout particulièrement veiller, en cas de modification de leur situation (changement d'adresse,
changement de régime TVA, etc.), à l'utilisation du bon imprimé et des codifications correctes. Ils sont parallèlement tenus informés par courrier de toutes les modifications de codifications propres
à l'entreprise, qui doivent être intégrées sans délai au logiciel.
Les spécifications qui suivent valent pour l'ensemble des déclarations de TVA.
L'édition du document ne doit pas être possible si l'une d'entre elles n'est pas respectée.
Le logiciel doit contrôler le millésime et comporter un blocage, interdisant
l'édition d'une déclaration postérieure à la période au titre de laquelle l'agrément est demandé . En revanche, l'édition d'une déclaration relative à une période antérieure à celle pour laquelle
l'agrément a été accordé, est possible. En effet, les dépôts tardifs de déclarations s'effectuent toujours sur le dernier millésime en cours.
Pour les régimes EM, ET, EO, AM, RM, RT, RS et AET, la période déclarée ne
peut être supérieure au mois de décembre de l'année de notification de l'agrément.
Les informations à prendre en compte sont celles communiquées par la DGFiP de
la façon la plus récente et figurant sur la dernière déclaration préidentifiée reçue par le redevable.
Les rubriques renvoient au cadre-adresse commun à toutes les déclarations de
TVA, disponibles sur le site internet de la DGFiP (http://www.impots.gouv.fr).
Doivent impérativement être portés sur la déclaration :
- la période de déclaration : 26 caractères alphanumériques ;
- les nom et adresse du service des impôts des entreprises où doivent être souscrites les
déclarations : 4 lignes de 40 caractères alphanumériques chacune ;
- la date à laquelle cette déclaration doit être déposée : 2 caractères
numériques pour le jour et un ascenseur pour choisir le mois. A l'impression, le mois devra apparaître de la manière suivante : JAN. / FEV. / MARS / AVRIL / MAI / JUIN / JUIL. / AOUT / SEPT. / OCT. /
NOV. / DEC. Pour le jour de dépôt, seules les valeurs suivantes devront être acceptées : 5 / 15 / 16 / 17 / 19 / 20 / 21 / 23 24 ;
- l'identification du déclarant : 5 lignes de 40 caractères alphanumériques
chacune ;
- l'adresse de l'établissement si elle est différente de celle du
destinataire : 2 lignes de 26 caractères alphanumériques chacune ;
- les codifications informatiques situées au bas du cadre adresse et repris sur la dernière
déclaration préidentifiée :
SIE : 7 caractères numériques incompressibles ;
numéro de dossier qui devra figurer sur toutes les pages de la déclaration : 6 caractères numériques incompressibles ;
clé : 2 caractères numériques incompressibles ;
période : le code est composé de 5 caractères numériques incompressibles. Le premier caractère varie en fonction du
régime TVA, le 2ème et le 3ème en fonction de la période (mois, trimestre), le 4ème et le 5ème correspondant à l'année de la période. Un contrôle de cohérence doit être établi entre la période
indiquée en toutes lettres en haut au milieu de l'imprimé et la codification décrite ci-dessus ;
CDI (2 caractères numériques incompressibles), code service (3 caractères numériques incompressibles) : les
informations à prendre en compte à ce titre sont celles les plus récemment communiquées par la Direction généraledes finances publiques ;
régime : 2 ou 3 caractères alphabétiques variant en fonction du régime TVA ;
numéro de lecture optique qui figure à droite, en bas du cadre adresse et doit être porté sur toutes les déclarations
TVA, sauf sur l'annexe 3310A ou MA DOM et les déclarations CA12E. Ce numéro doit être édité avec une police de caractère « courier » 12 et ne doit comporter aucun espace. Il est composé de 16
caractères incompressibles.
- le numéro de TVA intracommunautaire si le redevable en est doté, le numéro SIRET et le
code activité. A noter que le numéro de TVA intracommunautaire débute toujours par " FR " , suivi d'une clé informatique alpha-numérique et des neuf caractères du numéro SIREN.
b. Cas particulier : déclaration 3517 S CA12/CA12E
Le bandeau de préidentification correspondant aux codifications des redevables comporte
2 cases supplémentaires :
- CM. 2 valeurs possibles de 1 caractère : 1 si l'entreprise est inscrite à la Chambre des
métiers, Ø dans le cas contraire ;
- OPT. 2 valeurs possibles de 1 caractère : 1 si l'entreprise, placée sous le RSI, clôture
un exercice en cours d'année et a opté pour le dépôt d'une déclaration CA 12 « exercice », Ø dans le cas contraire ;
Afin d'effectuer la distinction entre les déclarations CA 12 et CA 12 E, les deux mentions
CA 12 et CA12E figurent en haut à droite de l'imprimé ; l'une des deux est barrée en fonction des options exercées par l'entreprise.
En conséquence, les spécifications suivantes doivent être respectées :
- si l'entreprise clôture son exercice « TVA » en cours d'année, la mention CA12, en haut à
droite de l'imprimé, doit être barrée ;
- si l'entreprise clôture son exercice le 31 décembre, la mention CA12E, en haut à droite de
l'imprimé, doit être barrée.
La mention CA12 ou CA12E doit être automatique en fonction du code figurant dans le cadre
« OPT ». Le logiciel doit donc prévoir un blocage si l'une des deux mentions n'est pas barrée, sauf à prévoir l'apposition de la seule mention correspondant au choix de l'entreprise.
3. Contrôles de cohérence
a. Contrôles concernant l'ensemble des déclarations
Les contrôles de cohérence suivants sont réalisés et s'ils s'avèrent négatifs, un message
d'erreur rend impossible l'édition de la déclaration. Ils concernent l'ensemble des déclarations de TVA :
- la période indiquée en toutes lettres en haut au milieu de l'imprimé doit être cohérente
avec la période indiquée en chiffres dans le cadre « période » ;
- la période indiquée en toutes lettres en haut au milieu de l'imprimé doit être cohérente
avec le code régime indiqué dans le cadre « régime » ;
- le code régime indiqué dans le cadre « période » doit être cohérent avec le code régime
indiqué dans le cadre « régime » ;
- la période indiquée en lettres, la période indiquée en chiffres et la date limite de dépôt
de la déclaration doivent être cohérentes.
b. Cas particulier : déclaration 3517 S CA12/CA12E
La période indiquée en toutes lettres en haut au milieu de l'imprimé doit être cohérente
avec la période indiquée en chiffres dans le cadre « période » et le code « OPT ».
Les lignes « à blanc » ne doivent être servies que sur indication de l'Administration ; en
l'occurrence, elles doivent être bloquées pour empêcher l'utilisateur du logiciel de les remplir et leur déblocage doit pouvoir intervenir à la demande de l'Administration si l'évolution de la
législation le justifie.
Lorsqu'une somme figure à la rubrique « Taxes assimilées calculées sur annexe n°3310 A »,
l'édition de la déclaration 3310 CA3 n'est possible que si elle est accompagnée d'une annexe 3310 A dont une donnée au moins a été servie. A cet effet, il est recommandé de demander parallèlement
l'agrément laser pour la déclaration annexe 3310 A.
Il est rappelé qu'il est de l'intérêt du déclarant que les déclarations soient exemptes de
toute erreur arithmétique. A défaut, le redevable s'expose à des pénalités de retard.
Par ailleurs, les déclarations ne doivent pas comporter de centimes (ou cents). Les
différentes bases imposables et les montants d'impôt correspondants doivent être arrondis à l'euro le plus proche. Les bases et cotisations inférieures à 0,50 euro sont négligées et celles supérieures
ou égales à 0,50 euro sont comptées pour 1.
1. Calculs et reports
a. Règles applicables à l'ensemble des déclarations
Les résultats des opérations (sommes, soustractions, multiplications, etc.) ne doivent pas
être saisis. Ils doivent être calculés et servis automatiquement par le logiciel.
Sur les lignes « anciens taux », un contrôle de vraisemblance doit être effectué entre la
base et le taux : il y a incohérence lorsque la taxe est supérieure à la base multipliée par le taux maximum (33, 1/3 %) ou inférieure à la base multipliée par le taux minimum (2,1 % ).
Lorsqu'un crédit de TVA dégagé sur la précédente déclaration n'a pas fait l'objet d'une
demande de remboursement (ligne « Crédit à reporter »), il est reporté automatiquement sur la déclaration suivante.
Lorsqu'un montant est saisi sur la ligne « opérations imposables à un taux particulier »,
l'une au moins des lignes du cadre B de l'annexe 3310 A doit être saisie.
La saisie d'une somme à la ligne « dont TVA sur acquisitions intracommunautaires »
supérieure au« Total de la TVA brute due » doit être impossible ; de même, la saisie d'une somme à la ligne « dont TVA sur opérations à destination de Monaco » supérieure au « Total de la TVA brute
due » doit être impossible.
La saisie d'une somme à la ligne « dont TVA sur acquisitions intracommunautaires » doit être
impossible lorsque la base hors taxes n'a pas été indiquée.
b. Déclarations 3517 S CA12/CA12E ou 3517 BIS CA12A
La TVA relative aux acquisitions intracommunautaires ne peut pas être supérieure à la base
multipliée par le taux maximum (taux normal) ou inférieure à la base multipliée par le taux minimum (taux particulier de 2,1 %).
Les entreprises qui utilisent régulièrement l'édition laser ne reçoivent plus de formulaire
« papier » préidentifié de la part de l'administration. Afin d'accélérer la suspension de l'envoi des déclarations de TVA, le logiciel peut permettre l'édition d'une lettre précisant les coordonnées
du redevable et son souhait de ne plus recevoir de l'Administration, jusqu'à nouvel ordre, la (les) déclaration(s) de TVA suivantes (formulaires à énumérer).
Cette lettre accompagnera la première déclaration éditée à partir du logiciel agréé ou l'une
des déclarations suivantes lorsque le redevable utilisant l'édition laser continue de recevoir les formulaires de l'administration.
Si les redevables ont besoin occasionnellement d'un imprimé, il leur est fourni par leur
service des impôts des entreprises. De même, ils peuvent demander, à tout moment, la réactivation de l'envoi par l'administration des déclarations « papier » préidentifiées.