| BOFiP-RSA-BASE-30-10-20-20170621
1 (BOFiP-RSA-BASE-30-10-20-§ 1-21/06/2017) Les dispositions des 1° quater à 2° ter de l'article 83 du code général des impôts (CGI) permettent :
I. Régime de déduction des cotisations versées aux régimes de retraite supplémentaire10 (BOFiP-RSA-BASE-30-10-20-§ 10-21/06/2017) Ces cotisations sont déductibles d’une part sous réserve de remplir certaines conditions de fond, et, d’autre part, dans une limite spécifique prévue au 2° de l'article 83 du CGI. A. Conditions de déduction20 (BOFiP-RSA-BASE-30-10-20-§ 20-21/06/2017) Pour entrer dans le champ d'application de ces dispositions, les cotisations aux régimes de retraite supplémentaire doivent notamment tendre à la constitution d'une véritable pension de retraite, c'est-à-dire d'un revenu conservant un lien avec les services passés. 30 (BOFiP-RSA-BASE-30-10-20-§ 30-21/06/2017) Par ailleurs, l’ensemble des conditions suivantes doivent être satisfaites. 1. Les salariés doivent être affiliés au régime à titre obligatoire40 (BOFiP-RSA-BASE-30-10-20-§ 40-21/06/2017) Le 2° de l'article 83 du CGI autorise la déduction des cotisations ou primes versées aux régimes de retraite supplémentaire mis en place dans l’entreprise dans les conditions prévues à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale (CSS) auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire. 50 (BOFiP-RSA-BASE-30-10-20-§ 50-21/06/2017) Le caractère obligatoire du régime n'est toutefois pas remis en cause lorsque (CSS, art. R. 242-1-6) :
Remarque : Pour plus de précisions sur les exceptions au caractère obligatoire des régimes de retraite supplémentaire (et de prévoyance complémentaire), il est possible de se référer à la fiche n° 6 de la circulaire n° DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009 relative aux modalités d'assujettissements aux cotisations et contributions de sécurité sociale des contributions des employeurs destinées au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire dans sa rédaction issue de la circulaire n° DSS/SD5B/2013/344 du 25 septembre 2013. 2. La pension doit être stipulée payable, au plus tôt, à l'âge normal de départ à la retraite60 (BOFiP-RSA-BASE-30-10-20-§ 60-21/06/2017) C'est-à-dire à l'âge à partir duquel le salarié intéressé peut bénéficier de la pension vieillesse d’un régime obligatoire d’assurance vieillesse, de base ou complémentaire, ou à l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 du CSS. A cet égard, il est précisé que les régimes de retraite adossés à un contrat d’assurance comportant une clause d’anticipation permettant au bénéficiaire de percevoir avant l’âge normal de départ à la retraite une partie de l’épargne acquise n’ouvrent pas droit à la déduction des cotisations. Il est admis que la pension soit stipulée réversible sur la tête du conjoint survivant ou des enfants à charge ou, le cas échéant, d’un bénéficiaire désigné (il est rappelé que les pensions servies sont toujours imposables selon les règles des pensions et retraites, quelle que soit la qualité du bénéficiaire). 65 (BOFiP-RSA-BASE-30-10-20-§ 65-21/06/2017) Cas particulier des annuités de pension garanties. Certains contrats offrent à la souscription des adhérents une garantie optionnelle dite d’« annuités garanties » par laquelle l’assureur garantit aux intéressés une durée minimale de service de la rente (cinq, dix ou quinze ans le plus souvent). Ainsi, en cas de décès de l’adhérent et, le cas échéant, du réservataire à l’intérieur de cette période garantie, le solde des annuités est versé à un bénéficiaire désigné par l’adhérent au jour de la liquidation de ses droits viagers. L’insertion d’une telle garantie, non expressément prévue par la loi, est toutefois autorisée sous réserve :
3. Les cotisations doivent comporter une participation effective de l'employeur70 (BOFiP-RSA-BASE-30-10-20-§ 70-21/06/2017) Cette participation peut en représenter au minimum une part significative, au maximum la totalité. A cet égard, la seule prise en charge par l’employeur des frais de mise en place et de gestion du régime ne constitue pas de sa part une participation significative à son financement. Remarque : Le niveau requis de la participation de l'employeur peut notamment être apprécié par rapport aux règles de financement du régime d'assurance-maladie de la sécurité sociale. Une participation d'un niveau inférieur peut toutefois être envisagée, si le taux est conforme aux usages et accords collectifs en vigueur dans la profession et la branche d'activité concernée. 4. Les contrats passés avec un organisme d’assurances doivent revêtir la forme d'une assurance de groupe qui s'impose à l'ensemble du personnel ou à une catégorie objective donnée80 (BOFiP-RSA-BASE-30-10-20-§ 80-21/06/2017) Pour l'application du 2° de l'article 83 du CGI, comme du 1° quater du même article, les contrats d'assurance de groupe s'entendent de ceux que les entreprises elles-mêmes ont souscrit et dont le bénéfice est accordé à l'ensemble du personnel salarié ou à certaines catégories objectives de salariés, peu important que les bénéficiaires soient des cadres dirigeants ou de direction (CE, arrêt du 8 juillet 2005, n° 259251). Il est admis que les catégories objectives de personnels puissent être définies par référence aux critères mentionnés à l'article R. 242-1-1 du CSS et à l'article R. 242-1-2 du CSS. Si tous les salariés d'une même catégorie ne sont pas adhérents du contrat, la déduction des cotisations n'est admise que si les personnels couverts correspondent à une ou plusieurs catégories objectives au sens des dispositions de ces mêmes articles. Il convient par ailleurs de noter que bien que les mandataires sociaux ne constituent pas en tant que tels une catégorie de personnel, ils sont cependant susceptibles de bénéficier des dispositions du 2° de l'article 83 du CGI, comme de celles du 1° quater du même article (cf. II § 200 et suiv.), dès lors qu’ils peuvent être inclus dans une catégorie plus large, comme celle des cadres dirigeants. Remarque : Pour des exemples de catégories de personnel pouvant être retenues, il est possible de se référer à la fiche n° 5 de la circulaire n° DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009 relative aux modalités d'assujettissements aux cotisations et contribution de sécurité sociale des contributions des employeurs destinées au financement des prestations de retraite supplémentaire et complémentaire dans sa rédaction issue de la circulaire n° DSS/SD5B/2013/344 du 25 septembre 2013. L'entreprise notifie à l'assureur, au fur et à mesure des mouvements de personnel, les renseignements concernant les salariés qui ont été embauchés ou qui ont cessé leurs fonctions. Les salariés sont pour leur part adhérents ou membres participants. Une entreprise ne comportant qu'un nombre très limité de salariés ou même un seul, appartenant à une catégorie donnée, définie de manière générale et impersonnelle selon des critères non restrictifs, a la possibilité d'adhérer à un contrat d'assurance de groupe. En pareil cas, le contrat peut se présenter sous la forme d'un contrat collectif obligatoire ouvert à plusieurs entreprises. Le groupe ainsi constitué doit répondre aux exigences de la réglementation particulière à ce type d'assurance. 5. Les cotisations doivent être fixées à un taux uniforme à l'égard de toutes les personnes appartenant à une même catégorie objective de personnel90 (BOFiP-RSA-BASE-30-10-20-§ 90-21/06/2017) Ces dispositions n’interdisent pas une modulation du taux de cotisation par tranche de rémunération, c’est- à-dire par fraction de rémunération égale au plafond de la sécurité sociale prévu à l’article L. 241-3 du CSS. Bien entendu, les sommes issues d’un compte épargne-temps, qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l’employeur, versées par les bénéficiaires en application d’une convention ou d’un accord collectif à un régime de retraite supplémentaire collectif et obligatoire en application de l’article L. 3152-1 du code du travail (C. trav.) sont sans incidence sur l’application de la règle du taux uniforme. 6. Les cotisations doivent être afférentes à un régime exclusif de tout versement d'un capital100 (BOFiP-RSA-BASE-30-10-20-§ 100-21/06/2017) La condition citée au I-A-5 § 90 doit être satisfaite, même s'il s'agit d'une option entre cette formule et le versement d'arrérages, au moment du départ à la retraite. Ces contrats ne sont pas rachetables, hors les cinq cas prévus aux troisième à septième alinéas de l’article L. 132-23 du code des assurances et de l’article L. 223-22 du code de la mutualité :
Hormis ces cas, ainsi que celui du rachat des rentes lorsque les quittances d’arrérages ne dépassent pas 40 euros (C. assur., art. A. 160-2), les contrats ne peuvent pas prévoir de faculté de rachat, même partiel. 110 (BOFiP-RSA-BASE-30-10-20-§ 110-21/06/2017) Aussi, le fait que des contrats prévoient le versement de rentes dites « variables » ou « par paliers » ayant pour effet soit de liquider une fraction significative des droits viagers sur une très courte période, soit au contraire d’en différer la liquidation à une date très tardive, en sorte qu’il pourrait s’analyser en une sortie partielle en capital, serait susceptible de remettre en cause la déductibilité des cotisations. Les contrats peuvent prévoir des garanties complémentaires en cas de décès de l’adhérent avant (contre-assurance décès, qui le cas échéant peut valablement consister en la contrepartie de la provision mathématique) ou après la date de mise en service de la rente viagère (réversion notamment), ainsi qu’en cas d’invalidité ou d’incapacité. B. Limite de déduction des cotisations versées aux régimes de retraite supplémentaire120 (BOFiP-RSA-BASE-30-10-20-§ 120-21/06/2017) Conformément aux dispositions du deuxième alinéa du 2° de l'article 83 du CGI, la limite de déduction des cotisations et primes versées, y compris les versements de l’employeur, aux régimes obligatoires de retraite supplémentaire s’établit à 8 % de la rémunération annuelle brute retenue à concurrence de huit fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur l’année du versement des cotisations. 125 (BOFiP-RSA-BASE-30-10-20-§ 125-21/06/2017) La rémunération annuelle brute s'entend de la rémunération annuelle déclarée par l'employeur qui procède au versement des cotisations pour être soumise à l'impôt sur le revenu établi au nom de l'intéressé avant déduction de la part salariale des cotisations sociales, notamment celles mentionnées aux 1°, 1° quater, 2° et 2° bis de l'article 83 du CGI, et de la part de contribution sociale généralisée qui est déductible en application du I de l'article 154 quinquies du CGI. Elle comprend donc notamment les cotisations versées aux régimes de prévoyance complémentaire à la charge de l'employeur qui ne sont pas déductibles sur le fondement du 1° quater de l'article 83 du CGI. 130 (BOFiP-RSA-BASE-30-10-20-§ 130-21/06/2017) Conformément aux dispositions du troisième alinéa du 2° de l’article 83 du CGI, la limite de déduction définie au I-B § 120 est réduite, le cas échéant :
C. Précisions1. Cotisations versées à titre facultatif aux régimes de retraite supplémentaire d'entreprise140 (BOFiP-RSA-BASE-30-10-20-§ 140-21/06/2017) Les régimes de retraite supplémentaire d'entreprise peuvent prévoir la possibilité pour les salariés de verser des cotisations supplémentaires à titre facultatif. Ces cotisations sont déductibles du revenu global au titre de l'article 163 quatervicies du CGI. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-IR-BASE-20-50. 150 (BOFiP-RSA-BASE-30-10-20-§ 150-21/06/2017) Toutefois, certaines sommes versées à titre facultatif sur un tel régime sont déductibles des revenus professionnels dans la limite du plafond prévu au 2° de l'article 83 du CGI. Il s'agit :
2. Cotisations ou primes versées aux régimes de retraite supplémentaire gérés par des entités établies dans un Etat membre de l’Espace économique européen (EEE)160 (BOFiP-RSA-BASE-30-10-20-§ 160-21/06/2017) Les cotisations ou primes versées à des régimes de retraite supplémentaire gérés par des entités répondant aux conditions fixées par la directive 2003/41/CE du Parlement Européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP), qui sont établies dans un État membre de l'Union européenne ou dans un État non-membre de cette Union partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, sont déductibles dans les mêmes conditions et limites que celles versées à des régimes de retraite supplémentaire gérés par de telles entités établies en France, exposées du I-A au I-C-1 § 20 à 150. 3. Situation des salariés « impatriés » (CGI, art. 155 B)170 (BOFiP-RSA-BASE-30-10-20-§ 170-21/06/2017) Le régime spécial d’imposition des salariés et mandataires sociaux appelés par une entreprise établie à l’étranger à exercer temporairement leur activité auprès d’une entreprise établie en France et les conditions de déduction des cotisations aux régimes de retraite supplémentaire auxquels les intéressés étaient affiliés ès qualités avant leur arrivée en France sont précisées au BOI-RSA-GEO-40. 4. Situation des autres salariés qui viennent travailler en France180 (BOFiP-RSA-BASE-30-10-20-§ 180-21/06/2017) Les autres salariés venant exercer leur activité professionnelle en France peuvent déduire de leur rémunération imposable, dans les conditions et limites définies du I-A au I-C-1 § 20 à 150, et sans préjudice, le cas échéant, des stipulations des conventions internationales, les cotisations qu’ils continuent de verser aux régimes de retraite supplémentaire répondant aux conditions définies par la directive 98/49/CE du Conseil du 29 juin 1998 relative à la sauvegarde des droits à pension complémentaire des travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, auxquels ils étaient affiliés, avant leur arrivée en France, dans un État membre de l'Union européenne ou dans un État non-membre de cette Union partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale. D. Situation des joueurs professionnels de football190 (BOFiP-RSA-BASE-30-10-20-§ 190-21/06/2017) Les cotisations versées, depuis le 1er janvier 1993, à titre obligatoire au régime de prévoyance des joueurs professionnels de football institué par la charte du football professionnel, sont déductibles dans la limite visée au I-B § 120 et suivants. II. Régime de déduction des cotisations versées aux régimes de prévoyance complémentaireA. Rappel des conditions de déduction200 (BOFiP-RSA-BASE-30-10-20-§ 200-21/06/2017) Le 1° quater de l'article 83 du CGI autorise la déduction, sous plafond :
versées aux régimes de prévoyance complémentaire mis en place dans l’entreprise dans les conditions prévues à l’article L. 911-1 du CSS auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire. Remarque : Les cotisations à la charge de l'employeur et, le cas échéant, du comité d'entreprise qui correspondent à des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais de santé (maladie, maternité ou accident) constituent des compléments de rémunération qui sont compris dans la rémunération imposable du salarié (). La déduction est admise si les conditions suivantes sont remplies. 1. Les régimes doivent répondre aux conditions exigées des régimes de retraite supplémentaire énumérées aux I-A-1 § 40 à 50 et I-A-3, 4 et 5 § 70 à 90210 (BOFiP-RSA-BASE-30-10-20-§ 210-21/06/2017) A cet égard, il est précisé que le caractère obligatoire du régime n'est pas remis en cause, outre dans les cas mentionnés au I-A-1 § 40 à 50, lorsque l'acte instituant le régime prévoit des cas de dispense au profit (CSS, art. R. 242-1-6, 3°) :
220 (BOFiP-RSA-BASE-30-10-20-§ 220-21/06/2017) Par ailleurs, il est admis que le caractère obligatoire du régime n'est pas remis en cause lorsque celui-ci prévoit, pendant douze mois au maximum, le maintien temporaire du bénéfice des garanties au profit des salariés dont le contrat de travail est rompu conformément aux dispositions de l'article L. 911-8 du CSS. Ainsi, dès lors que le maintien de la couverture complémentaire correspond à la poursuite du contrat obligatoire et collectif dont bénéficiaient les salariés avant la rupture de leur contrat de travail, il est admis que les cotisations versées dans le cadre du maintien des droits à couverture complémentaire santé et prévoyance des anciens salariés au chômage prévu par l'article L. 911-8 du CSS restent déductibles du revenu imposable sur la base et dans les conditions du 1° quater de l'article 83 du CGI. Les plafonds s'apprécient selon les modalités de droit commun, c'est à dire en prenant en compte la rémunération annuelle brute du salarié l'année de paiement des cotisations par le salarié ou par l'employeur à l'organisme de prévoyance. Les cotisations versées aux régimes de prévoyance complémentaire qui excèdent les plafonds de déduction, ainsi que celles qui correspondent au maintien de la couverture pendant une durée supérieure à 12 mois, ne peuvent pas être admises en déduction sur le fondement du 1° quater de l'article 83 du CGI. La part patronale doit être réintégrée dans la rémunération imposable et la part salariale n'est pas déductible des revenus soumis à l'impôt sur le revenu. 230 (BOFiP-RSA-BASE-30-10-20-§ 230-21/06/2017) Enfin, le respect de l’uniformité du taux de cotisation pour toutes les personnes appartenant à une même catégorie objective de personnel n’interdit pas aux salariés de choisir, à l’intérieur de la cotisation de prévoyance obligatoire, de moduler le taux de couverture et, par suite, les garanties relatives aux différents risques autorisés. 2. Les risques assurés doivent être les mêmes que dans les régimes de sécurité sociale de base (maladie, maternité, invalidité, incapacité de travail, décès) ainsi que la dépendance qui est assimilée à la prévoyance240 (BOFiP-RSA-BASE-30-10-20-§ 240-21/06/2017) Toutefois, les prestations accordées peuvent revêtir des formes différentes (par exemple, pension d'orphelin, rente éducation, etc.). 3. Le régime doit être exclusif de tout versement d'un capital250 (BOFiP-RSA-BASE-30-10-20-§ 250-21/06/2017) Sauf pour ce qui concerne la couverture du risque décès ou en cas d’invalidité absolue et définitive ou perte totale et irréversible d’autonomie correspondant au 3° de l'article L. 341-4 du CSS. 4. Le régime doit respecter les conditions prévues à l'article L. 871-1 du CSS260 (BOFiP-RSA-BASE-30-10-20-§ 260-21/06/2017) L'article L. 871-1 du CSS prévoit que les régimes de prévoyance complémentaire mis en place dans les entreprises :
B. Limite de déduction des cotisations versées aux régimes de prévoyance complémentaire270 (BOFiP-RSA-BASE-30-10-20-§ 270-21/06/2017) Les cotisations ou primes versées, y compris la participation de l’employeur et, le cas échéant, du comité d'entreprise, ne correspondant pas à la garantie des frais de santé, aux régimes obligatoires et collectifs de prévoyance complémentaire sont déductibles dans une limite spécifique annuelle mentionnée au quatrième alinéa du 1° quater de l'article 83 du CGI, égale à la somme des deux éléments suivants :
sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 2 % de huit fois le montant annuel du plafond précité. Remarque : Ce plafond s'applique aux cotisations versées à compter du 1er janvier 2013. C. Situation des salariés « impatriés » (CGI, art. 83, 2°-0 ter)280 (BOFiP-RSA-BASE-30-10-20-§ 280-21/06/2017) En application du 2°-0 ter de l’article 83 du CGI, les cotisations que les salarié « impatriés » continuent de verser aux régimes de prévoyance complémentaire auxquels ils étaient affiliés ès qualités dans un autre État avant leur prise de fonctions en France sont déductibles du montant imposable de leurs traitements et salaires, dans la limite prévue au 1° quater de l’article 83 du CGI. Ce principe de déduction concerne les salariés « impatriés », c’est- à-dire ceux visés au I de l'article 155 B du CGI. Pour plus de précisions sur ces dispositions, il convient de se reporter au BOI-RSA-GEO-40. III. Sort des cotisations excédentaires290 (BOFiP-RSA-BASE-30-10-20-§ 290-21/06/2017) Lorsque les cotisations versées aux régimes de retraite supplémentaire ou de prévoyance complémentaire excèdent les plafonds de déduction, définis respectivement aux 2° et 1° quater de l'article 83 du CGI, l’excédent de cotisations afférent au régime concerné est ajouté à la rémunération. 300 (BOFiP-RSA-BASE-30-10-20-§ 300-21/06/2017) En pratique :
La ventilation de l’excédent s’effectue au prorata du montant des cotisations supportées respectivement par l’employeur et par le salarié. Exemple 1 : Soit un salarié qui perçoit une rémunération annuelle brute de 40 000 ¤ et qui cotise à un régime de retraite dit « article 83 » au taux de 4 %. Son employeur complète ce versement par une cotisation au taux de 6 %. Le plafond de déduction s’élève à 3 200 ¤ (40 000 ¤ x 8 %). Les cotisations salariales et patronales versées au régime de retraite supplémentaire s'élèvent respectivement à 1 600 ¤ et 2 400 ¤, soit au total : 4 000 ¤ et un excédent de 800 ¤. La part salariale de cet excédent est égale à : 800 ¤ x 0,40 = 320 ¤, et la part patronale à : 800 ¤ x 0,60 = 480 ¤. La somme de 320 ¤ n’est pas déductible de la rémunération brute et celle de 480 ¤ doit être ajoutée à la rémunération brute du salarié. Le plafond de déduction des cotisations n’est pas modifié du fait de cette augmentation de la rémunération imposable. Exemple 2 : Soit un salarié qui cotise à un régime de prévoyance complémentaire d'entreprise obligatoire et collectif. Il perçoit une rémunération annuelle brute (cf. I-B § 125) de 100 000 ¤ dont 1 500 ¤ sous forme de cotisations de son employeur à sa complémentaire d'entreprise qui sont comprises, en l'espèce, dans sa rémunération brute dès lors qu'elles couvrent des garanties relatives au remboursement ou à l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident. Ce salarié cotise à sa complémentaire d'entreprise à hauteur de 3 000 ¤ par an. Son employeur complète ce versement par une cotisation de 3 000 ¤ qui comprend, outre les 1 500 ¤ précités pris en compte dans sa rémunération brute, 1 500 ¤ versés au titre de garanties autres que celles portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident. Le plafond de déduction de ce salarié s’élève, pour N (en prenant un PASS à 37 548 ¤), au plus faible des deux montants suivants :
La limitation du plafond à hauteur de 2 % de 8 fois le PASS ne trouve donc pas à s'appliquer ici. Les cotisations salariales et patronales déductibles, sous condition de plafond, en application du 1° quater de l'article 83 du CGI s'élèvent respectivement à 3 000 ¤ et 1 500 ¤, soit au total : 4 500 ¤, d'où un excédent de 623 ¤ (4 500 - 3 877 = 623). La part salariale de cet excédent est égale à : 623 ¤ x (3 000 / 4 500) = 415 ¤ et la part patronale à : 623 ¤ x (1 500 / 4 500) = 208 ¤. La somme de 415 ¤ n’est pas déductible de la rémunération brute et celle de 208 ¤ doit être ajoutée à la rémunération brute du salarié. Le plafond de déduction des cotisations n’est pas modifié du fait de cette augmentation de la rémunération imposable. |