| BOFiP-IS-GPE-20-20-20190731
1 (BOFiP-IS-GPE-20-20-§ 1-31/07/2019) Pour la détermination du résultat d'ensemble, le résultat de chacune des sociétés du groupe, y compris le résultat propre de la société mère, est rectifié par cette dernière pour éviter soit une double déduction, soit une double imposition. Ces corrections concernent également les plus-values ou moins-values nettes à long terme dégagées par ces sociétés. (10 à 15) 20 (BOFiP-IS-GPE-20-20-§ 20-31/07/2019) Le présent chapitre est divisé en 11 sections où sont commentés : - la situation des rémunérations prévues à l' article L. 225-45 du code de commerce versés par les sociétés du groupe (section 1, BOI-IS-GPE-20-20-10 ) ; - la situation des produits de participation versés entre sociétés du groupe (section 2, BOI-IS-GPE-20-20-20 ) ; - la situation de certaines provisions (section 3, BOI-IS-GPE-20-20-30 ) ; - la situation des abandons de créances, subventions directes et indirectes accordées ou reçus par les sociétés du groupe (section 4, BOI-IS-GPE-20-20-40 ) ; - la situation des cessions d'immobilisations intra-groupe et suppléments d'amortissements (section 5, BOI-IS-GPE-20-20-50 ) ; - le traitement de la quote-part de frais et charges relative aux plus ou moins-values de cession de titres de participation (section 6, BOI-IS-GPE-20-20-60 ) ; - la limitation de la déduction de certaines charges financières (section 8, BOI-IS-GPE-20-20-80 ) ; - les rectifications liées aux déficits et moins-values antérieurs à l'entrée dans le groupe (section 9, BOI-IS-GPE-20-20-90 ) ; - la souscription au capital d'autres sociétés du groupe (section 10, BOI-IS-GPE-20-20-100 ) ; - la limitation de la déduction des charges financières nettes du groupe (section 11, BOI-IS-GPE-20-20-110 ) ; - et le régime optionnel applicable aux opérations portant sur les brevets et actifs incorporels assimilés (section 12, BOI-IS-GPE-20-20-120 ). Remarque : L' article 34 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a abrogé les II et III de l' article 212 du code général des impôts (CGI) et modifié les dispositions de l' article 223 B du code général des impôts (CGI) pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2019. Pour consulter les commentaires antérieurs concernant le traitement du mécanisme de la sous-capitalisation, se reporter au BOI-IS-GPE-20-20-70 . |