20-Titre 2 : Détermination du résultat d'ensemble et de la plus ou moins-value d'ensemble
20-Chapitre 2 : Retraitements nécessaires à la détermination du résultat et de la plus ou moins-value d'ensemble
30-Section 3 : Neutralisation de certaines provisions
IS - Régime fiscal des groupes de sociétés - Retraitements nécessaires à la détermination du résultat et de la plus ou moins-value d'ensemble - Neutralisation de certaines provisions
1 (BOFiP-IS-GPE-20-20-30-§ 1-03/06/2015)
Selon les dispositions de
l'article 223 B du code général des impôts (CGI), les dotations complémentaires aux provisions constituées par une société,
après son entrée dans le groupe, en vue de faire face à la dépréciation de créances détenues sur d'autres sociétés du groupe ou à raison des risques encourus du fait d'une autre société du groupe,
doivent être rapportées au résultat d'ensemble de l'exercice au titre duquel elles sont constituées.
10 (BOFiP-IS-GPE-20-20-30-§ 10-03/06/2015)
L'article 223 D du
CGI prévoit la neutralisation des dotations complémentaires aux provisions pour dépréciation des participations détenues par des sociétés du groupe dans d'autres sociétés du même groupe.
Il s'agit des dotations pratiquées à raison des participations détenues par la société mère et
les autres sociétés du groupe dans des filiales qui, au titre de l'exercice concerné, sont également membres du groupe.
20 (BOFiP-IS-GPE-20-20-30-§ 20-03/06/2015)
La présente section est divisée en 3 sous-sections où sont successivement commentées :
- la neutralisation de certaines provisions pour la détermination du résultat d'ensemble
(sous-section 1, ) ;
- la neutralisation de certaines provisions pour la détermination de la plus ou moins-value
nette à long terme d'ensemble (sous-section 2, ) ;
- des précisions sont apportées et certaines situations sont commentées à la sous-section 3,
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