| BOFiP-BNC-CESS-40-10-20230517
Actualité liée : 1 (BOFiP-BNC-CESS-40-10-§ 1-17/05/2023) Aux termes du 1 de l'article 93 du code général des impôts (CGI), le bénéfice non commercial à retenir dans les bases de l'impôt tient compte des indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert de clientèle. 10 (BOFiP-BNC-CESS-40-10-§ 10-17/05/2023) Lors de la cessation de son activité, l'agent général d'assurances peut :
20 (BOFiP-BNC-CESS-40-10-§ 20-17/05/2023) Au même titre que le prix de cession de gré à gré du portefeuille d'agent général d'assurances, le montant de l'indemnité compensatrice de cessation de mandat est susceptible de relever du régime des plus-values professionnelles imposables dans les conditions prévues de l'article 39 duodecies du CGI à l'article 39 novodecies du CGI, en application des dispositions de l'article 93 quater du CGI. 30 (BOFiP-BNC-CESS-40-10-§ 30-17/05/2023) Si le mandat dont la cessation ouvre droit à l'indemnité compensatrice a été conclu depuis au moins deux ans, cette indemnité compensatrice est alors imposée à l'impôt sur le revenu selon le régime des plus-values à long terme sans préjudice des prélèvements sociaux exigibles. 40 (BOFiP-BNC-CESS-40-10-§ 40-17/05/2023) Le V de l'article 151 septies A du CGI institue un dispositif spécifique d'exonération des plus-values réalisées au titre des indemnités compensatrices reçues sous réserve de respecter certaines conditions. 50 (BOFiP-BNC-CESS-40-10-§ 50-17/05/2023) Il est précisé que ces conditions s'ajoutent à celles mentionnées au I de l'article 151 septies A du CGI, qui constitue le dispositif général d'exonération des plus-values professionnelles en cas de départ à la retraite. I. Conditions d'application de l'exonérationA. Agents généraux d'assurances concernés1. Exercice de la profession d'agent général d'assurances60 (BOFiP-BNC-CESS-40-10-§ 60-17/05/2023) Peuvent bénéficier du dispositif d'exonération prévu au V de l'article 151 septies A du CGI les agents généraux d'assurances personnes physiques. 70 (BOFiP-BNC-CESS-40-10-§ 70-17/05/2023) L'agent général d'assurances exerce une activité indépendante de commercialisation et de gestion de produits et services d'assurances en vertu d'un mandat écrit délivré par une ou plusieurs entreprises d'assurances établies en France. L'agent général met à la disposition de son ou de ses mandants sa compétence professionnelle en vue de l'offre de contrats et de services d'assurances pour satisfaire les besoins de la clientèle. 80 (BOFiP-BNC-CESS-40-10-§ 80-17/05/2023) Le contrat signé entre l'agent et la compagnie (dit « traité de nomination ») fixe les conditions dans lesquelles l'agent exerce ses fonctions en qualité de mandataire de la compagnie. Il précise notamment les clauses d'exclusivité d'exercice et le secteur géographique attaché à l'exercice du mandat. 90 (BOFiP-BNC-CESS-40-10-§ 90-17/05/2023) Les agents généraux d'assurances exercent leur activité dans le respect de la réglementation professionnelle qui leur est propre, notamment des règles prévues à l'article L. 540-1 du code des assurances (C. assur.) et à l'article L. 540-2 du C. assur., ainsi que des statuts de leur profession qui sont approuvés par décrets :
Le statut d'agent général issu du décret n° 96-902 du 15 octobre 1996 renvoie pour une large part à une convention fédérale et aux accords d'entreprises pour préciser le contenu du statut propre à chaque agent. Il a vocation à remplacer les anciens statuts et s'applique à tous les traités de nomination signés à compter du 1er janvier 1997. Toutefois, les agents généraux en fonction à cette date continuent de relever des statuts de 1949 ou 1950, sauf option expresse de leur part pour le nouveau statut. 100 (BOFiP-BNC-CESS-40-10-§ 100-17/05/2023) En revanche, n'ont pas le statut d'agent général d'assurances les intermédiaires d'assurances (courtiers, etc.) ainsi que les sous-agents d'assurances et autres mandataires qui ne relèvent pas du statut des agents généraux d'assurances. Ces personnes sont donc exclues du champ du présent dispositif, la circonstance qu'elles puissent relever du régime prévu au 1 ter de l'article 93 du CGI étant sans incidence. Sont également exclus les éventuels ayants droit de l'agent général d'assurances. 2. Exercice par une personne physique à titre individuel110 (BOFiP-BNC-CESS-40-10-§ 110-17/05/2023) Aux termes du 1 du V de l'article 151 septies A du CGI, l'exonération est réservée aux agents généraux d'assurances personnes physiques qui exercent à titre individuel leur activité professionnelle. 120 (BOFiP-BNC-CESS-40-10-§ 120-17/05/2023) En conséquence, lorsque l'activité d'agent général d'assurances est exercée par une personne morale, soumise à l'impôt sur les sociétés ou relevant de l'impôt sur le revenu, l'exonération ne peut s'appliquer. 130 (BOFiP-BNC-CESS-40-10-§ 130-17/05/2023) Il est toutefois admis que l'agent général membre d'une société en participation puisse être considéré comme exerçant à titre individuel s'il remplit les conditions cumulatives suivantes :
140 (BOFiP-BNC-CESS-40-10-§ 140-17/05/2023) Le régime déclaratif dont relève l'agent général (déclaration contrôlée ou régime déclaratif spécial), ainsi que l'option pour l'imposition selon les règles des traitements et salaires, sont sans incidence pour la mise en ½uvre du présent dispositif. 150 (BOFiP-BNC-CESS-40-10-§ 150-17/05/2023) En ce qui concerne l'option pour le régime fiscal des traitements et salaires, celle-ci s'applique, en effet, uniquement aux commissions versées aux agents généraux par les compagnies d'assurances qu'ils représentent. L'indemnité compensatrice acquise lors de la cessation du mandat reste soumise à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Par suite, les dispositions du V de l'article 151 septies A du CGI peuvent s'appliquer à l'indemnité compensatrice, même lorsque le bénéficiaire a opté pour l'imposition des commissions selon les règles des traitements et salaires. 3. Obligation de faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant la cessation du contrat160 (BOFiP-BNC-CESS-40-10-§ 160-17/05/2023) L'exonération n'est accordée que si l'agent général d'assurances fait valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant la cessation du ou des mandats. L'article 1er de la loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022, qui porte à deux ans le délai prévu au b du 1 du V de l'article 151 septies A du CGI, s'applique à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2022 et des années suivantes. Remarque : En pratique, sont donc concernées par ces nouveaux délais les cessations de mandat intervenues à compter du 1er janvier 2022. 170 (BOFiP-BNC-CESS-40-10-§ 170-17/05/2023) Cette condition implique que l'agent indemnisé cesse toute activité professionnelle en tant qu'agent. Ainsi, si l'indemnité ne porte que sur l'un des mandats dont dispose l'agent général, qui continue par ailleurs à représenter d'autres compagnies, l'indemnité ne peut être exonérée. 180 (BOFiP-BNC-CESS-40-10-§ 180-17/05/2023) La condition de départ à la retraite s'interprète comme celle prévue au 3° du I de l'article 151 septies A du CGI, dans le cadre du dispositif général d'exonération prévu par les I à IV et VI de l'article 151 septies A du CGI. Le départ à la retraite correspond ainsi à la date d'entrée en jouissance des droits qu'a acquis l'agent indemnisé dans le régime de retraite de base auprès duquel il est affilié au titre de son activité. 190 (BOFiP-BNC-CESS-40-10-§ 190-17/05/2023) Sous réserve du respect des règles relatives au cumul emploi-retraite, l'agent qui a fait valoir ses droits à la retraite peut exercer ou reprendre une autre activité professionnelle, y compris dans le domaine de l'assurance, dès lors que l'ancienne activité a été intégralement transmise à un nouvel agent. (200) 210 (BOFiP-BNC-CESS-40-10-§ 210-17/05/2023) L'article 41-00 A bis de l'annexe III au CGI précise que l'agent général doit produire auprès du service des impôts dont il dépend un document attestant de la date d'entrée en jouissance des droits qu'il a acquis dans le régime de retraite de base auprès duquel il est affilié à raison de son activité, ou un engagement de le produire lorsque ce document n'a pas pu être établi au moment du dépôt de la déclaration prévue à l'article 97 du CGI ou à l'article 170 du CGI. B. Durée du ou des mandats concernés220 (BOFiP-BNC-CESS-40-10-§ 220-17/05/2023) Pour ouvrir droit au bénéfice de l'exonération prévue au V de l'article 151 septies A du CGI, le contrat dont la cessation est indemnisée doit avoir été conclu depuis au moins cinq ans au moment de sa cessation. 230 (BOFiP-BNC-CESS-40-10-§ 230-17/05/2023) Le cas échéant, si l'agent général d'assurances est titulaire de plusieurs mandats, il convient d'apprécier pour chaque contrat ouvrant droit à une indemnisation si le délai de cinq ans est respecté. 240 (BOFiP-BNC-CESS-40-10-§ 240-17/05/2023) Lorsqu'une indemnité compensatrice est versée par la compagnie d'assurances au titre d'un contrat conclu depuis moins de cinq ans, le régime d'exonération prévu au V de l'article 151 septies A du CGI ne peut en aucun cas s'appliquer à cette indemnité. Remarque : Dans ce cas, la taxe exceptionnelle prévue en cas d'exonération de l'indemnité compensatrice (BOI-BNC-CESS-40-20) n'est pas due, et l'indemnité est imposable dans les conditions de droit commun. 250 (BOFiP-BNC-CESS-40-10-§ 250-17/05/2023) Le délai de cinq ans s'apprécie en retenant :
Remarque : La période probatoire qui débute à compter de la date de signature et se prolonge jusqu'à la titularisation définitive de l'agent général ne repousse pas d'autant le point de départ du délai quinquennal.
260 (BOFiP-BNC-CESS-40-10-§ 260-17/05/2023) Entre ces deux dates, il doit s'écouler un délai supérieur ou égal à cinq années, soit une période de soixante mois révolus. 270 (BOFiP-BNC-CESS-40-10-§ 270-17/05/2023) Pour l'appréciation de ce délai, il n'y a pas lieu de tenir compte de certains évènements qui peuvent entraîner la signature d'un nouveau traité de nomination se substituant au mandat d'origine :
C. Poursuite intégrale de l'activité dans le délai de deux ans280 (BOFiP-BNC-CESS-40-10-§ 280-17/05/2023) L'exonération de l'indemnité compensatrice est subordonnée à la poursuite intégrale de l'activité couverte par le mandat qui a cessé dans le délai de deux ans suivant cette cessation. Il faut donc que la compagnie d'assurances mandate un nouvel agent général d'assurances, qui reprend les activités précédemment exercées par le bénéficiaire de l'indemnité compensatrice. 290 (BOFiP-BNC-CESS-40-10-§ 290-17/05/2023) La poursuite de l'activité doit répondre à un certain nombre de conditions. 1. Poursuite intégrale de l'activité précédemment exercée par l'agent sortant300 (BOFiP-BNC-CESS-40-10-§ 300-17/05/2023) Le repreneur doit reprendre le même portefeuille que son prédécesseur. Cette condition implique le transfert des contrats d'assurances commercialisés et gérés dans l'agence. À titre pratique, cette condition est remplie lorsque le successeur reprend la gamme de produits d'assurances précédemment commercialisée, ainsi qu'au moins 90 % des contrats précédemment gérés. Remarque : L'activité précédemment exercée par l'agent dont le mandat a cessé peut être reprise par un ou, le cas échéant, plusieurs successeurs distincts. Le successeur peut indifféremment être une entreprise individuelle ou une personne morale. 310 (BOFiP-BNC-CESS-40-10-§ 310-17/05/2023) Cette condition implique également le maintien de l'exclusivité de production prévue au profit de la compagnie d'assurances et de la zone géographique d'activité privilégiée. La reprise d'activité doit s'accompagner, en principe, du transfert effectif de l'ensemble des moyens d'exploitation nécessaires à l'exercice de l'activité et des contrats de travail dans les conditions prévues à l'article L. 1224-1 du code de travail. 315 (BOFiP-BNC-CESS-40-10-§ 315-17/05/2023) La condition d'une poursuite intégrale ne requiert pas nécessairement que l'activité soit exercée dans les locaux de l'agent général sortant. Le nouvel agent général peut ainsi installer son bureau à une autre adresse se situant dans la zone géographique couverte par le mandat repris. 320 (BOFiP-BNC-CESS-40-10-§ 320-17/05/2023) Lorsque l'agent général sortant est investi de plusieurs mandats, les portefeuilles peuvent être transmis à un ou plusieurs nouveaux agents et la condition de poursuite intégrale s'apprécie alors mandat par mandat pour chacune des indemnités perçues. 330 (BOFiP-BNC-CESS-40-10-§ 330-17/05/2023) Par ailleurs, l'adjonction de nouvelles activités n'est pas de nature à faire échec à la condition de poursuite de l'ancienne activité dès lors que celle-ci est effectivement maintenue. 340 (BOFiP-BNC-CESS-40-10-§ 340-17/05/2023) L'appréciation du respect de cette condition de poursuite intégrale de l'activité est essentiellement une question de fait qui dépend, d'une part, des stipulations du traité de nomination du nouvel agent et, d'autre part, des conditions réelles de poursuite de l'activité. (350-370) 2. Reprise de l'activité dans un délai de deux ans380 (BOFiP-BNC-CESS-40-10-§ 380-17/05/2023) L'activité doit être reprise par un nouvel agent général d'assurances dans le délai de deux ans qui suit la cessation du mandat. L'article 1er de la loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022, qui porte à deux ans le délai prévu au c du 1 du V de l'article 151 septies A du CGI, s'applique aux délais pour procéder à la reprise de l'activité qui ne sont pas expirés à la date d'entrée en vigueur de la loi, soit le 3 décembre 2022. 390 (BOFiP-BNC-CESS-40-10-§ 390-17/05/2023) Le délai de deux ans se calcule entre la date de cessation du mandat de l'agent parti à la retraite et la signature du traité de nomination du nouvel agent (sur les dates de cessation et d'entrée en fonction, il convient de se reporter au I-B § 220 et suivants). 400 (BOFiP-BNC-CESS-40-10-§ 400-17/05/2023) La circonstance qu'un gérant provisoire ait été nommé au cours de cette période par la compagnie d'assurances dans l'attente de trouver un successeur est sans incidence pour le calcul du délai de deux ans et l'application éventuelle de l'exonération de l'indemnité. 410 (BOFiP-BNC-CESS-40-10-§ 410-17/05/2023) Lorsque cette gestion provisoire est effectuée par l'agent général sortant, ce mandat de gestion, nécessairement limité à certaines opérations (encaissements des primes, suivi des affaires engagées), est distinct du mandat d'agent général d'assurances qui vient de prendre fin et a ouvert droit à une indemnité compensatrice. Il ne permet donc pas de repousser jusqu'à son terme la computation du délai de deux ans prévu par la loi. 420 (BOFiP-BNC-CESS-40-10-§ 420-17/05/2023) Pour attester du respect de cette condition, la compagnie d'assurances est tenue de fournir à l'agent sortant un document récapitulant toutes les informations nécessaires. Remarque : Les informations qui doivent figurer dans ce document sont précisées au IV de l'article 41-00 A bis de l'annexe III du CGI (II § 100 et suivants du BOI-BNC-CESS-40-30). D. Précisions430 (BOFiP-BNC-CESS-40-10-§ 430-17/05/2023) Sous réserve du respect des obligations déclaratives exposées au I § 20 et suivants du BOI-BNC-CESS-40-30, l'application de l'exonération n'est pas soumise à un formalisme particulier, 440 (BOFiP-BNC-CESS-40-10-§ 440-17/05/2023) Les conditions pour bénéficier de l'exonération prévue au V de l'article 151 septies A du CGI pouvant ne pas être toutes remplies au moment du dépôt de la déclaration professionnelle de cessation d'activité, l'agent général indemnisé peut néanmoins demander le bénéfice du présent régime dès le dépôt de sa déclaration de cessation si les conditions suivantes sont satisfaites :
II. Régime de l'exonération450 (BOFiP-BNC-CESS-40-10-§ 450-17/05/2023) Lorsque les conditions prévues au I § 60 et suivants, l'indemnité compensatrice perçue par l'agent général d'assurances est exonérée d'imposition sur les plus-values. A. Indemnités compensatrices concernées460 (BOFiP-BNC-CESS-40-10-§ 460-17/05/2023) Seules les indemnités compensatrices perçues par l'agent général d'assurances sont éligibles au bénéfice du dispositif d'exonération prévu au V de l'article 151 septies A du CGI. Il s'agit de l'indemnité de cessation des mandats ratifiés depuis au moins cinq ans, déterminée dans les conditions prévues par les statuts réglementant la profession d'agent général d'assurances. 470 (BOFiP-BNC-CESS-40-10-§ 470-17/05/2023) Sont donc exclus :
480 (BOFiP-BNC-CESS-40-10-§ 480-17/05/2023) Le mode de fixation, d'évaluation et de versement de l'indemnité compensatrice dépend du statut dont relève l'agent général d'assurances au titre de son mandat (I-A-1 § 60 et suivants). 490 (BOFiP-BNC-CESS-40-10-§ 490-17/05/2023) Dans tous les cas, l'indemnité compensatrice est fixée par rapport à la valeur du portefeuille de l'agent général indemnisé. 500 (BOFiP-BNC-CESS-40-10-§ 500-17/05/2023) Selon les cas, le montant de l'indemnité peut être versé sous forme de capital en une seule fois ou en plusieurs fois, ou être converti en rente viagère. 510 (BOFiP-BNC-CESS-40-10-§ 510-17/05/2023) Si le montant de l'indemnité compensatrice fixée par les parties est supérieur à celui qui résulte de l'application du statut et des clauses du traité de nomination ou des accords d'entreprises applicables, il y a lieu de retenir la totalité du montant de l'indemnité compensatrice dès lors que la majoration constatée ne dénature pas son objet. B. Détermination de la plus-value exonérée520 (BOFiP-BNC-CESS-40-10-§ 520-17/05/2023) Si les conditions mentionnées au I de l'article 151 septies A du CGI sont respectées, l'indemnité compensatrice bénéficie du régime d'exonération de la plus-value professionnelle afférente à cette indemnité prévu audit I. 1. Plus-value exonérée530 (BOFiP-BNC-CESS-40-10-§ 530-17/05/2023) Le prix d'acquisition du portefeuille ou le remboursement éventuel à l'entreprise d'assurances de l'indemnité compensatrice constitue, en règle générale, pour le successeur le prix d'acquisition d'un élément, affecté par nature à l'exercice de la profession, qui doit être inscrit sur le registre des immobilisations. 540 (BOFiP-BNC-CESS-40-10-§ 540-17/05/2023) En conséquence, la plus-value exonérée afférente à l'indemnité compensatrice est constituée par :
550 (BOFiP-BNC-CESS-40-10-§ 550-17/05/2023) Dans le cas particulier où l'indemnité serait convertie en rente viagère, il y a lieu de distinguer entre :
560 (BOFiP-BNC-CESS-40-10-§ 560-17/05/2023) Le montant de la plus-value ainsi déterminée relèvera du régime des plus-values à long terme dès lors que les mandats sont détenus au moins deux ans. 570 (BOFiP-BNC-CESS-40-10-§ 570-17/05/2023) L'exonération ne concerne pas les profits et plus-values provenant de la perception d'autres indemnités, ou de la réalisation des autres éléments du patrimoine professionnel (immeubles, matériels, fichiers etc.), y compris si ces éléments sont cédés au nouvel agent d'assurances qui poursuit l'activité, ou s'ils sont retirés dans le patrimoine privé. 580 (BOFiP-BNC-CESS-40-10-§ 580-17/05/2023) Les profits et plus-values professionnelles provenant de la réalisation de ces opérations sont donc imposés dans les conditions de droit commun avec application éventuelle des régimes d'exonération ou d'abattement prévus à l'article 151 septies du CGI ou à l'article 151 septies B du CGI. 2. Date de réalisation de la plus-value590 (BOFiP-BNC-CESS-40-10-§ 590-17/05/2023) En principe, la plus-value est réalisée, non à la date de versement effectif de l'indemnité compensatrice, qui peut être échelonnée dans le temps, mais à la date à laquelle la créance représentative de l'indemnité est acquise, c'est-à-dire qu'elle est devenue certaine dans son principe et dans son montant. 600 (BOFiP-BNC-CESS-40-10-§ 600-17/05/2023) Ainsi, lorsqu'un agent général d'assurances cesse son mandat sans présenter de successeur, ou sans que ce successeur ait été agréé par la compagnie d'assurances, l'indemnité compensatrice doit être considérée comme acquise au jour de la cessation d'activité en application de l'article 202 du CGI, dès lors que l'indemnité est certaine dans son principe et dans son montant en application des clauses du statut des agents généraux, alors même que le versement n'a pas encore eu lieu. 610 (BOFiP-BNC-CESS-40-10-§ 610-17/05/2023) Dans le cas particulier où le montant de l'indemnité compensatrice ne serait pas déterminé ou déterminable à la date de la cessation du mandat, la date de réalisation de la plus-value est repoussée à la date de l'accord entre la compagnie d'assurances et l'agent général sortant ou, à défaut, à la date à laquelle son montant a été fixé par expertise. 620 (BOFiP-BNC-CESS-40-10-§ 620-17/05/2023) La date de réalisation de la plus-value est sans incidence pour le calcul du délai de deux ans mentionné au c du 1 du V de l'article 151 septies A du CGI. Ce délai court à compter de la date de cessation du mandat (I-C-2 § 380 et suivants). C. Portée de l'exonération630 (BOFiP-BNC-CESS-40-10-§ 630-17/05/2023) Dès lors que les conditions ouvrant droit à l'exonération sont respectées, l'agent général bénéficie de plein droit de l'exonération à l'impôt sur le revenu des plus-values en cause. 640 (BOFiP-BNC-CESS-40-10-§ 640-17/05/2023) Le montant de la plus-value à long terme exonérée en application des dispositions de l'article 151 septies A du CGI reste soumis aux diverses contributions sociales sur les revenus du patrimoine : contribution sociale généralisée, contribution au remboursement de la dette sociale et prélèvement de solidarité. 650 (BOFiP-BNC-CESS-40-10-§ 650-17/05/2023) En conséquence, ces contributions sociales restent exigibles dans les conditions de droit commun sur la plus-value à long terme afférente à l'indemnité compensatrice et exonérée de l'impôt sur le revenu. III. Cumul avec les autres dispositifs d'exonération660 (BOFiP-BNC-CESS-40-10-§ 660-17/05/2023) Conformément au VI de l'article 151 septies A du CGI, l'option pour le bénéfice du dispositif prévu à l'article 151 septies A du CGI est exclusive de celui des régimes prévus au I ter de l'article 93 quater du CGI, à l'article 151 octies du CGI et à l'article 151 octies A du CGI. Remarque : En pratique, les possibilités de cumul entre le présent dispositif et ces régimes ne devraient toutefois pas exister. 670 (BOFiP-BNC-CESS-40-10-§ 670-17/05/2023) L'application du régime de faveur prévu au V de l'article 151 septies A du CGI peut, pour l'imposition du résultat de cessation du mandat, se cumuler avec le dispositif d'exonération prévu à l'article 151 septies du CGI et l'abattement pour durée de détention sur les plus-values à long terme réalisées sur les immeubles affectés à l'exploitation prévu à l'article 151 septies B du CGI. 680 (BOFiP-BNC-CESS-40-10-§ 680-17/05/2023) En pratique, le dispositif d'exonération prévu à l'article 151 septies du CGI et l'abattement prévu à l'article 151 septies B du CGI sont susceptibles de s'appliquer aux plus-values provenant de la réalisation des autres éléments de l'actif (immeubles, matériels, etc.) lors de la cession éventuelle au nouvel agent d'assurance ou du retrait dans le patrimoine privé. 690 (BOFiP-BNC-CESS-40-10-§ 690-17/05/2023) Quelle que soit l'importance de l'exonération des plus-values réalisées lors de la cessation, la taxe exceptionnelle reste due sur le montant brut total de l'indemnité compensatrice (BOI-BNC-CESS-40-20). |