40-Titre 4 : Exonération de l'indemnité compensatrice perçue par les agents généraux d'assurances en cas de départ à la retraite
20-Chapitre 2 : Taxe exceptionnelle due en cas d'exonération de l'indemnité compensatrice
BNC - Cession ou cessation d'activité - Taxe exceptionnelle due en cas d'exonération de l'indemnité compensatrice
1 (BOFiP-BNC-CESS-40-20-§ 1-12/09/2012)
Conformément au
2
de l'article 151 septies A du CGI l'application du régime de faveur décrit
ci-dessus entraîne l'assujettissement de l'agent général d'assurances à une taxe
exceptionnelle établie selon le tarif de
l'article
719 du CGI et assise sur le montant de l'indemnité compensatrice. Cette taxe
est établie, recouvrée et contrôlée comme l'impôt sur le revenu et sous les
mêmes garanties et sanctions.
I.
Conditions d'exigibilité
10 (BOFiP-BNC-CESS-40-20-§ 10-12/09/2012)
La taxe exceptionnelle prévue au
2
du V de l'article 151 septies A du CGI est due par les agents généraux
d'assurances qui bénéficient du régime de faveur prévu au 1 du V de l'article
151 septies A du CGIdu même article. Il convient donc de se reporter aux
précisions apportées au
sur l'application de
ce régime.
20 (BOFiP-BNC-CESS-40-20-§ 20-12/09/2012)
En pratique, dès lors que l'agent général souscrit une déclaration faisant
apparaître qu'il prétend au bénéfice de ce régime de faveur, la taxe
exceptionnelle est exigible.
II. Régime de la taxe exceptionnelle
A. Fait générateur
30 (BOFiP-BNC-CESS-40-20-§ 30-12/09/2012)
La taxe exceptionnelle est due au titre de l'année au cours de laquelle
l'indemnité compensatrice est exonérée.
40 (BOFiP-BNC-CESS-40-20-§ 40-12/09/2012)
Il convient de retenir l'année au cours de laquelle la plus-value est réalisée.
Cette date correspond non à la date du versement effectif de l'indemnité, qui
peut être échelonné dans le temps, mais à la date à laquelle la créance
représentative de l'indemnité est acquise, c'est-à-dire qu'elle est devenue
certaine dans son principe et dans son montant (cf
).
B. Assiette
50 (BOFiP-BNC-CESS-40-20-§ 50-12/09/2012)
Conformément au
2
du V de l'article 151 septies A, l'assiette de la taxe exceptionnelle est
constituée par le montant brut de l'indemnité compensatrice telle que définie
(cf.
).
L'assiette de la taxe est donc distincte de la plus-value réalisée à la suite de
la perception de l'indemnité (cf
).
60 (BOFiP-BNC-CESS-40-20-§ 60-12/09/2012)
Lorsque plusieurs indemnités compensatrices perçues par une même personne
bénéficient du dispositif d'exonération, la taxe est assise sur l'intégralité de
ces sommes.
70 (BOFiP-BNC-CESS-40-20-§ 70-12/09/2012)
Si l'indemnité est versée sous forme de rente, l'assiette de la taxe est
constituée par le montant du capital représentatif de la rente qui peut
bénéficier de l'exonération.
80 (BOFiP-BNC-CESS-40-20-§ 80-12/09/2012)
Aucune déduction ne peut être pratiquée sur le montant brut des indemnités
compensatrices ainsi déterminées, que ce soit au titre des sommes ou indemnités
dont l'agent général resterait redevable envers la compagnie d'assurances ou du
prix payé pour acquérir à l'origine le portefeuille.
C. Calcul de la taxe
90 (BOFiP-BNC-CESS-40-20-§ 90-12/09/2012)
Le taux de la taxe est fixé par référence au tarif mentionné dans le tableau de
l'article
719 du CGI.
100 (BOFiP-BNC-CESS-40-20-§ 100-12/09/2012)
Compte tenu du taux applicable en 2011 :
- si le montant brut total des indemnités compensatrices est inférieur ou égal à
23 000 ¤, aucune taxe n'est due ;
- si ce montant est compris entre 23 000 ¤ et 107 000 ¤, seule la part de
l'indemnité qui excède 23 000 ¤ (soit 84 000 ¤) est imposée au taux de 2 % ;
- si ce montant est compris entre 107 000 ¤ et 200 000 ¤, seule la part de
l'indemnité qui excède 107 000 ¤ ( soit 93 000 ¤) est imposée au taux de 0,60 %;
- si le montant est supérieur à 200 000 ¤, la part de l'indemnité qui excède 200
000 ¤ est taxée à 2,6 %.
110 (BOFiP-BNC-CESS-40-20-§ 110-12/09/2012)
Exemple.
Un agent général d'assurance qui remplit les conditions pour bénéficier du
régime de faveur prévu au
V
de l'article 151 septies A du CGI reçoit une indemnité compensatrice dont le
montant est fixé, conformément au statut règlementant la profession, à 250 000
euros.
L'agent général d'assurances est alors redevable de la taxe exceptionnelle pour
le montant suivant :
- entre 0 et 23 000 ¤ : 0 % x 23 000 = 0 ;
- entre 23 000 et 107 000 ¤ : 2 % x 84 000 = 1 680 ¤ ;
-entre 107 000 et 200 000 ¤ : 0,60 % x 93 000 = 558 ¤
- au-delà de 200 000 : (250 000 -200 000) x 2,6 % = 1 300 ¤.
Le montant total de la taxe due s'élève donc à : 1 680 + 558 + 1 300 = 3 538 ¤.
D. Paiement, contrôle et sanctions
120 (BOFiP-BNC-CESS-40-20-§ 120-12/09/2012)
La taxe exceptionnelle est liquidée et recouvrée comme l'impôt sur le revenu.
130 (BOFiP-BNC-CESS-40-20-§ 130-12/09/2012)
Le montant de la taxe figure sur l'avis d'imposition d'impôt sur le revenu et
est acquittée sous les mêmes conditions que l'impôt sur le revenu.
140 (BOFiP-BNC-CESS-40-20-§ 140-12/09/2012)
Les crédits d'impôts et les prélèvements ou retenues non libératoires de l'impôt
sur le revenu s'imputent sur la taxe exceptionnelle exigible.
150 (BOFiP-BNC-CESS-40-20-§ 150-12/09/2012)
La taxe exceptionnelle est contrôlée comme en matière d'impôt sur le revenu et
sous les mêmes garanties et sanctions.
160 (BOFiP-BNC-CESS-40-20-§ 160-12/09/2012)
Lorsqu'il apparaît que les conditions pour bénéficier de l'exonération prévue à
l'article
151 septies A du CGI ne sont pas respectées, l'agent général d'assurances
doit régulariser spontanément sa situation. Le complément d'impôt sur le revenu
résultant de l'imposition de l'indemnité compensatrice fera, le cas échéant,
l'objet d'une compensation avec la taxe exceptionnelle restituée.
E. Non-déductibilité de la taxe
170 (BOFiP-BNC-CESS-40-20-§ 170-12/09/2012)
La taxe exceptionnelle exigible suit le même régime que l'impôt sur le revenu.
En conséquence, elle n'est pas admise en déduction du revenu non commercial ou
du revenu global de l'agent général d'assurances concerné.