20-Section 2 : Conditions tenant au caractère de l'activité de l'organisme bénéficiaire
40-Sous-section 4 : Versements effectués pour le financement des élections et des partis politiques
IR - Réductions d'impôt accordées au titre des dons faits par les particuliers – Conditions d'application - Versements effectués pour le financement des élections et des partis politiques
I. Versements ouvrant droit à la réduction d'impôt
1 (BOFiP-IR-RICI-250-10-20-40-§ 1-12/09/2012)
Ouvrent droit à la réduction d'impôt les dons prévus à
l'article L 52-8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à
l'article L 52-4 du code électoral qui sont consentis, à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par virement,
prélèvement automatique ou carte bancaire et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à
l'article 11-4 de la loi
n° 88-227 du 11 mars
1988 relative à la transparence financière de la vie politique ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements politiques par l'intermédiaire de leur mandataire.
A. Financement des campagnes électorales
10 (BOFiP-IR-RICI-250-10-20-40-§ 10-12/09/2012)
Sont visés les dons effectués pour le financement :
- des élections présidentielles, législatives ou régionales ;
- des élections municipales ou cantonales dans les circonscriptions d'au moins 9 000 habitants ;
- des élections des représentants français au Parlement européen.
Remarque : les versements effectués pour le financement de la campagne des candidats aux élections
bénéficient de la réduction d’impôt prévue à l’article 200 du code général des impôts (CGI) à la condition expresse que les dons
soient versés à une association de financement électoral ou à un mandataire financier, selon une procédure soumise au contrôle de la commission nationale des comptes de campagne et du financement
politique. L’article L52-4 du code électoral précise, toutefois, que
ce dispositif ne s’applique pas au financement de la campagne des candidats à l’élection des conseillers généraux dans les cantons de moins de 9 000 habitants et à l’élection des conseillers
municipaux dans les communes de moins de 9 000 habitants. En conséquence, les dons affectés aux élections des listes dans les sections électorales comptant moins de 9 000 habitants ne peuvent ouvrir
droit à l’avantage fiscal (RM Chossy, n° 33 788, AN, 6 mai 1996, p. 2455).
B. Plafonnement des dons
20 (BOFiP-IR-RICI-250-10-20-40-§ 20-12/09/2012)
Selon l'article
L52-8du code électoral, les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement de la campagne d'un ou de
plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 4 600 euros.
Ce même article
L52-8du code électoral précise que les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au
financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à
des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués.
Le montant global des dons en espèces faits au candidat ne peut excéder 20 % du montant des
dépenses autorisées lorsque ce montant est égal ou supérieur à 15 000 euros en application de l'article L 52-11 du code électoral.
C. Financement des partis politiques
30 (BOFiP-IR-RICI-250-10-20-40-§ 30-12/09/2012)
S'agissant des associations de financement d'un parti politique, les dons doivent être
consentis à une association qui a été agréée en cette qualité par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
L'agrément est publié au Journal Officiel.
Les versements doivent être consentis sans contrepartie.
En application de
l'article 11-4 de la loi
n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique, les dons consentis par des personnes physiques dûment identifiées à un même parti politique ne peuvent
annuellement excéder 7 500 euros.
II. Condition d'application de la réduction d'impôt
40 (BOFiP-IR-RICI-250-10-20-40-§ 40-12/09/2012)
Seuls sont déductibles les versements qui s'analysent comme de véritable dons, c'est à dire
qui ne comportent aucune contrepartie directe ou indirecte pour le donateur.
Dès lors, les versements effectués par le candidat à son propre compte de campagne ne peuvent
en aucun cas être considérés comme des dons au sens de l'article 200 du CGI.
Les versements doivent être effectués par chèque, par virement, prélèvement automatique ou
carte bancaire, même s'ils sont inférieurs à 150 euros.
Seuls les dons versés par chèque, par virement, prélèvement automatique, ou carte bancaire.
ouvrent droit aux avantages fiscaux, alors même que les dispositions concernant le financement des partis politiques et de la campagne des candidats aux élections ne prévoient le versement par chèque,
par virement, prélèvement automatique, ou carte bancaire que pour les dons supérieurs à 150 euros.
Les versements doivent être justifiés à l'appui du compte de campagne.
A. Versements à un mandataire
50 (BOFiP-IR-RICI-250-10-20-40-§ 50-12/09/2012)
Ouvrent droit aux avantages fiscaux les dons faits aux mandataires de candidats ou de listes
qui sont tenus d'établir un compte de campagne.
Les documents annexés au compte de campagne devront permettre de justifier le montant des
sommes versées, le mode de paiement, le nom et l'adresse du donateur.
Bien entendu, les dons faits aux partis politiques n'ont pas à être justifiés à l'appui d'un
compte de campagne.
B. Délivrance des reçus
60 (BOFiP-IR-RICI-250-10-20-40-§ 60-12/09/2012)
Le reçu fiscal est délivré au donateur l'année de la mise à disposition des fonds au profit du
donataire, c'est-à-dire :
- lorsque le paiement intervient par chèque, à la date de remise du chèque lorsque celle-ci
est effectuée directement au donataire même s'il ne le porte pas immédiatement au crédit de son compte bancaire
(CE, arrêt du 25 novembre 1968, n°
71227, RJCD, p. 351 et arrêts du 3 avril 1981, n° 18320 et 18321), ou à la date de réception de la lettre si le chèque est adressé par courrier
(CE, arrêt du 21 juillet 1972, n° 78895) ;
- lorsque le paiement intervient par virement, prélèvement, ou carte bancaire, la date à
retenir est celle de l'inscription de la somme au crédit du compte du donataire.