250-Titre 25 : Réduction d'impôt au titre des dons faits par les particuliers
10-Chapitre 1 : Conditions d'application
20-Section 2 : Conditions tenant au caractère de l'activité de l'organisme bénéficiaire
20-Sous-section 2 : Versements effectués au profit de Fondations et autres associations reconnues d'utilité publique
IR - Réductions et crédits d'impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers - Conditions d'application – Versements effectués au profit de Fondations et autres associations reconnues d'utilité publique
I. Versements effectués au profit de fondations ou associations reconnues
d'utilité publique
1 (BOFiP-IR-RICI-250-10-20-20-§ 1-12/09/2012)
Il s'agit des fondations ou associations reconnues d'utilité publique qui
répondent aux conditions fixées à
l'article
200-1 du code général des impôts (CGl) ainsi que des associations cultuelles
ou de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs et des
établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle.
La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie
par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les
départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de
ces associations est reconnue d'utilité publique.
A. Fondations ou associations reconnues d'utilité publique
1. Dons à des fondations ou associations
10 (BOFiP-IR-RICI-250-10-20-20-§ 10-12/09/2012)
Les versements effectués au profit des fondations ou associations reconnues
d'utilité publique qui répondent aux conditions fixées à
l'article
200-1 du CGI ouvrent droit à réduction d’impôt. Il en est de même des
associations inscrites régies par la loi locale applicable en Alsace - Moselle
lorsque leur mission est reconnue d'utilité publique.
ll est également admis que bénéficient de la réduction d'impôt les dons faits
aux fondations de droit local autorisées, à l'exclusion des fondations
constituées pour servir les intérêts des membres d'une ou plusieurs familles,
qui ne satisfont pas à la condition d'intérêt général.
Aux termes de l’Ordonnance
n°
2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du code du
patrimoine relative à la Fondation du patrimoine
(décret
du
18
avril
1997 portant reconnaissance d’utilité publique et approbation des statuts de
la Fondation du patrimoine), les dispositions du CGI applicables aux fondations
reconnues d’utilité publique sont applicables à la Fondation du patrimoine.
2. Dons à des fondations ou associations pour le compte d'organismes d’intérêt
général
20 (BOFiP-IR-RICI-250-10-20-20-§ 20-12/09/2012)
Les fondations ou associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque
leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'État recevoir
des versements pour le compte d'organismes d’intérêt général mentionnés
au
1 de l'article 200. La procédure d'autorisation, distincte de celle de
reconnaissance d'utilité publique, est suivie par le ministère de l'intérieur.
Les organismes ainsi habilités sont tenus d'établir des comptes annuels selon
les principes définis par le code de commerce et de nommer au moins un
commissaire aux comptes. Les ½uvres et organismes qui reçoivent des versements
par l'intermédiaire des organismes habilités doivent également établir des
comptes annuels selon les principes définis au code de commerce. En cas de
manquement à ces obligations, l'autorisation accordée à l'organisme habilité est
rapportée par décret en Conseil d'État. Cette procédure est également suivie par
le ministère de l'intérieur.
3. Dons versés à des subdivisions d'associations reconnues d'utilité publique
30 (BOFiP-IR-RICI-250-10-20-20-§ 30-12/09/2012)
Afin d'exercer leur action sur l'ensemble du territoire national, les
associations reconnues d'utilité publique ont adopté divers types d'organisation
interne :
- création au niveau local de structures qui n'ont pas de personnalité juridique
distincte ;
- création locale d'associations qui sont reconnues d'utilité publique ;
- création locale d'associations qui ne sont pas reconnues d'utilité publique.
Les versements effectués à ces associations locales ouvrent droit à réduction
d'impôt lorsqu'elles remplissent les conditions fixées à
l'article
200-1 du CGI.
4. Associations de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dont la mission est
reconnue d'utilité publique
40 (BOFiP-IR-RICI-250-10-20-20-§ 40-12/09/2012)
Les associations des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
reconnues d'utilité publique avant l'entrée en vigueur, en 1908, du Code civil
local, peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt.
a. Organismes
concernés
50 (BOFiP-IR-RICI-250-10-20-20-§ 50-12/09/2012)
Les associations des trois départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du
Haut-Rhin, inscrites au registre des associations tenu par le tribunal
d'instance dans le ressort duquel elles ont leur siège, peuvent demander que
leur mission soit reconnue d'utilité publique.
b. Modalités
60 (BOFiP-IR-RICI-250-10-20-20-§ 60-12/09/2012)
La reconnaissance est prononcée par arrêté du préfet du département dans lequel
l'association a son siège, après avis du tribunal administratif de Strasbourg.
Cet arrêté fait l'objet d'une mention au Journal Officiel de la République
française ainsi qu'au registre sur lequel l'association est inscrite.
c. Critères
70 (BOFiP-IR-RICI-250-10-20-20-§ 70-12/09/2012)
La mission d'utilité publique ne peut être reconnue qu'aux associations sans but
lucratif dont la gestion est désintéressée et dont les statuts interdisent tout
partage de l'actif entre les membres.
Les associations doivent également répondre aux critères définis à
l'article
200-1 du CGI.
Si ces conditions cessent d'être remplies au cours de l'existence de
l'association, il appartient à l'autorité préfectorale de prononcer le retrait
de la reconnaissance. La procédure applicable au retrait est la même que celle
de la reconnaissance, conformément à la règle du parallélisme des formes.
En cas de retrait de la reconnaissance, les dispositions de
l'article
200 du CGI cessent de s'appliquer à compter de la date du retrait.
B. Associations cultuelles, associations d'assistance ou de bienfaisance
autorisées et établissements publics des cultes reconnus d'Alsace - Moselle
80 (BOFiP-IR-RICI-250-10-20-20-§ 80-12/09/2012)
Les dons consentis aux associations cultuelles ou de bienfaisance ouvrent droit
à la réduction d'impôt.
Les associations cultuelles ou de bienfaisance sont appelées à recevoir
plusieurs types de libéralités :
- des legs prévus au testament du donateur, qui ne prennent effet qu'à son décès
;
- des donations du vivant du donateur, qui font l'objet d'un acte reçu par un
notaire ;
- des dons manuels, qui sont des libéralités généralement de moindre importance,
et qui ne font l'objet d'aucun formalisme.
90 (BOFiP-IR-RICI-250-10-20-20-§ 90-12/09/2012)
Les organismes cultuels ou de bienfaisance au sens de
l'article
200 du CGI sont les suivants :
1. Les associations cultuelles
100 (BOFiP-IR-RICI-250-10-20-20-§ 100-12/09/2012)
Les associations cultuelles sont les associations formées pour subvenir aux
frais, à l'entretien et à l'exercice public d'un culte et dont l'exercice d'un
culte est l'objet exclusif
(art.
18 et
19
de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État).
Ces associations se distinguent :
- des associations qui assurent l'exercice d'un culte, à titre non exclusif,
dans le cadre de la loi
du
2 janvier 1907 ;
- des associations de caractère religieux (groupements de réflexion, organismes
charitables...) ;
- des congrégations.
La
loi
du 9 décembre 1905 n'est pas applicable dans les départements de la Moselle,
du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Toutefois, les établissements publics des cultes
reconnus d'Alsace-Moselle entrent dans le champ d'application de la réduction.
2. Les associations de bienfaisance
110 (BOFiP-IR-RICI-250-10-20-20-§ 110-12/09/2012)
Les associations de bienfaisance sont les organismes dont l'activité exclusive
consiste à secourir les personnes qui se trouvent en situation de détresse et de
misère, en leur venant en aide pour leurs besoins indispensables, et en
favorisant leur insertion et leur promotion sociale.
II. Dons versés aux fondations d'entreprise
Les fondations d’entreprise ont été créées par la loi n°
90-559
du 4 juillet 1990. Il s’agit de personnes morales à but non lucratif créées
en vue de la réalisation d’une ½uvre d’intérêt général, par une société civile
ou commerciale, un établissement public industriel et commercial, une
coopérative, une institution de prévoyance ou une mutuelle.
A. Condition relative aux fondations d'entreprise
120 (BOFiP-IR-RICI-250-10-20-20-§ 120-12/09/2012)
Les fondations d'entreprise ouvrent droit à la réduction d'impôt au titre des
versements qui leur sont affectés :
- si leur objet entre dans la liste de ceux énumérés à
l'article
200 du code général des impôts (cf.
)
;
- et à condition qu'elles soient d'intérêt général au sens de ce dispositif, ce
qui suppose que la fondation n'exerce pas d'activité lucrative, que sa gestion
soit désintéressée et qu'elle ne fonctionne pas au profit d'un cercle restreint
de personnes (cf.
).
A cet égard, il est précisé que lorsqu'une fondation, au même titre d'ailleurs
que tout autre organisme sans but lucratif, exerce à la fois des activités
lucratives et des activités non lucratives et remplit les conditions autorisant
leur sectorisationEnregistrer, les dons qui lui sont affectés ouvrent
droit à la réduction d'impôt prévue à
l'article
200 du code général des impôts, à la condition expresse que ceux-ci soient
affectés directement et exclusivement au secteur non lucratif.
B. Condition relative aux donateurs
130 (BOFiP-IR-RICI-250-10-20-20-§ 130-12/09/2012)
La réduction d'impôt est accordée aux seuls salariés des entreprises fondatrices
ou des entreprises du groupe au sens de
l'article
223 A du code général des impôts, dès lors que seules ces personnes sont
habilitées à faire des dons aux fondations d'entreprises en cause. Sont par
conséquent exclues toutes les autres personnes, y compris les anciens salariés
des entreprises concernées.