RFPI-RFPI - Revenus fonciers et profits du patrimoine immobilier
BASE-Revenus fonciers - Détermination du résultat foncier - Base imposable à l'impôt sur le revenu
20-Titre 2 : Charges déductibles
50-Chapitre 5 : Impôts
1 (BOFiP-RFPI-BASE-20-50-§ 1-19/02/2014)
Les propriétaires sont autorisés à déduire les impositions autres que celles incombant
normalement à l'occupant, payées au cours de l'année d'imposition et perçues à raison de leurs propriétés, au profit des collectivités locales, de certains établissements publics ou d'organismes
divers ainsi que la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux situés dans la région d'Ile-de-France, conformément au c du 1° du I de
l'
article 31 du code général des impôts (CGI)
.
10 (BOFiP-RFPI-BASE-20-50-§ 10-19/02/2014)
Deux conditions particulières sont donc exigées pour que les impôts frappant la propriété soient
admis en déduction :
- l'imposition doit être une charge fiscale incombant normalement au propriétaire ;
Remarque : que ces impôts ou taxes soient acquittés antérieurement ou postérieurement au décès du
contribuable, ils doivent être déduits en totalité des revenus dont il a disposé, au titre d'un immeuble donné en location, jusqu'à la date de son décès.
- il doit s'agir soit d'un impôt perçu au profit des régions, des départements, des communes, de
certains établissements publics ou d'organismes divers, soit de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux situés dans la région d'Ile de France.
L'application de ces deux règles conduit aux conséquences suivantes.
I. Impôts admis en déduction
A. Impôts déductibles
20 (BOFiP-RFPI-BASE-20-50-§ 20-19/02/2014)
Les propriétaires peuvent notamment déduire :
- la taxe foncière sur les propriétés bâties et éventuellement la taxe foncière sur les
propriétés non bâties dues à raison de leurs propriétés ;
30 (BOFiP-RFPI-BASE-20-50-§ 30-19/02/2014)
- certaines taxes annexes à la taxe foncière : taxe spéciale d'équipement perçue notamment au
profit des établissements publics fonciers, impositions perçues au profit des communautés urbaines pour la fraction de ces taxes et impositions qui se rapporte à la taxe foncière ;
40 (BOFiP-RFPI-BASE-20-50-§ 40-19/02/2014)
- la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de
stockage situés dans la région d'Ile de France ;
50 (BOFiP-RFPI-BASE-20-50-§ 50-19/02/2014)
- la contribution sur les revenus locatifs
(
CGI, art. 234 nonies et suiv.
).
B. Modalités de déduction
60 (BOFiP-RFPI-BASE-20-50-§ 60-19/02/2014)
En principe, les impôts mentionnés au
I-A § 20
ne peuvent être déduits que
s'ils ont été effectivement payés au cours de l'année d'imposition. Toutefois, même s'ils n'ont pas été payés, ils sont admis dans les charges à déduire des revenus fonciers :
- pour leur montant exact si le contribuable a reçu son avis d'imposition ;
- dans le cas contraire, dans la limite des sommes payées au titre de ces mêmes taxes pour
l'année précédente.
Ces déductions sont régularisées l'année suivante.
70 (BOFiP-RFPI-BASE-20-50-§ 70-19/02/2014)
Les pénalités prévues en cas de paiement tardif sont admises en déduction au même titre que
l'imposition à laquelle elles se rapportent.
80 (BOFiP-RFPI-BASE-20-50-§ 80-19/02/2014)
En outre, les impôts précités sont déductibles, même lorsqu'ils sont payés par le locataire en
l'acquit du propriétaire puisque, dans ce cas, leur montant doit être ajouté aux recettes brutes.
II. Impôts non déductibles
85 (BOFiP-RFPI-BASE-20-50-§ 85-19/02/2014)
Les propriétaires ne sont pas autorisés à déduire de leur revenu brut foncier les impôts qui
ne répondent pas aux conditions prévues au c du 1° du I de l'
article 31 du CGI
.
Tel est le cas :
- de certains impôts perçus au profit de l'État ;
- des impôts incombant normalement à l'occupant ;
- des impôts, taxes ou redevances qui constituent un élément du prix de revient des immeubles.
A. Certains impôts perçus au profit de l'État
90 (BOFiP-RFPI-BASE-20-50-§ 90-19/02/2014)
Les propriétaires ne peuvent pas déduire, notamment :
- l'impôt sur le revenu
(
CGI, art. 153
) ;
- les droits de mutation à titre gratuit ou à titre onéreux, y compris la taxe
additionnelle perçue au profit des collectivités locales
((
CE, arrêt du 20 juin 1969 n° 74924
) ;
- la TVA acquittée en cas d'option. En effet, lorsque les loyers sont assujettis à la TVA, les
recettes ainsi que les dépenses déductibles relatives à ces locaux doivent être retenues pour leur montant hors TVA ;
- la taxe sur les loyers élevés des logements de petite surface, dite "taxe Apparu", prévue
par l'
article 234 du CGI
.
B. Impôts incombant normalement à l'occupant
100 (BOFiP-RFPI-BASE-20-50-§ 100-19/02/2014)
Entrent en particulier dans cette catégorie :
- la taxe d'habitation afférente aux locaux donnés en location (cette taxe est normalement
établie au nom du locataire) ;
- la taxe d'enlèvement des ordures ménagères
(
RM
Baudot, n° 32529, JO Sénat du 23/08/2001, page 2722
)
- la taxe de balayage.
C. Impôts, taxes ou redevances qui constituent un élément du prix de revient des immeubles
110 (BOFiP-RFPI-BASE-20-50-§ 110-19/02/2014)
Il s'agit, notamment :
- de la redevance payée, à raison d'une construction donnée, dans le cadre de
l'
article L. 520-1 du code de l'urbanisme
à l'
article L.
520-9 du code de l'urbanisme
;
- du versement pour dépassement du plafond légal de densité prévu à
l'
article L. 112-2 du code de l'urbanisme
;
- de la taxe d'aménagement prévue à
l'
article L. 331-1 du code de l'urbanisme
, à l'
article L.
331-2 du code de l'urbanisme
, à l'
article L. 331-3 du code de l'urbanisme
et à
l'
article L. 331-4 du code de l'urbanisme
.