TPS-TPS - Taxes et participations sur les salaires
FPC-Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue (FPC)
10-Titre 1 : Champ d'application
TPS - Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue - Champ d'application
1 (BOFiP-TPS-FPC-10-§ 1-06/05/2015)
Tout employeur, quel que soit le nombre de ses employés, doit concourir au
développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions de formation de son personnel ou de demandeurs d'emploi
(code du travail (C. trav.), art. L. 6331-1).
L'article L.
6322-37 du code du travail prévoit une cotisation spécifique au titre des contrats à durée déterminée pour financer le congé individuel formation des salariés sous contrat à durée déterminée.
Les employeurs se libèrent de l'obligation de participer en consacrant à la
formation une somme minimale égale à un certain pourcentage de la masse salariale.
A défaut d'effectuer les dépenses libératoires requises, les employeurs doivent
effectuer un versement auprès du Trésor public.
I. Territorialité
10 (BOFiP-TPS-FPC-10-§ 10-06/05/2015)
L'obligation de participer s'applique aux employeurs établis ou domiciliés en
France, quelles que soient la nature de leur activité et la forme de leur exploitation.
Un employeur est considéré comme établi en France dès lors qu'il y possède un
centre d'opérations présentant un caractère de permanence suffisant et doté d'une certaine autonomie. Réciproquement, les entreprises françaises qui possèdent à l'étranger des centres répondant aux
mêmes caractéristiques n'ont pas à participer, en France, à raison des salaires payés au personnel relevant de ces centres.
II. Employeurs assujettis
20 (BOFiP-TPS-FPC-10-§ 20-06/05/2015)
Tout employeur, à I'exception de l'État, des collectivités locales et de leurs
établissements publics à caractère administratif, doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions de formation
(C. trav., art. L. 6331-1).
30 (BOFiP-TPS-FPC-10-§ 30-06/05/2015)
Cette obligation est indépendante :
- de l'activité exercée (agriculture, commerce, industrie, artisanat,
prestations de services, centres de gestion agréés etc.) ;
- de la forme juridique de l'exploitation (entreprises individuelles,
personnes morales dont, notamment, les associations loi 1901 etc.) ;
- de la situation fiscale de l'employeur. Peu importe :
- qu'il soit ou non passible de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés ;
- qu'il soit ou non passible de la taxe sur les salaires ;
- son régime d'imposition (régime de la micro-entreprise, bénéfice réel etc.) ;
- les résultats (bénéficiaires, déficitaires etc.).
En définitive, tout employeur doit participer à la formation professionnelle
continue, dès lors qu'il ne bénéficie pas d'une exonération.
III. Employeurs exonérés
(40)
A. État et collectivités locales
50 (BOFiP-TPS-FPC-10-§ 50-06/05/2015)
L’État et les collectivités territoriales (régions, départements, communes)
sont dispensés de l'obligation de participer à la formation professionnelle continue.
Les services de ces collectivités bénéficient de la même dispense dès lors
qu'ils n'ont pas la personnalité morale, même s'ils sont dotés de l'autonomie financière ou comptable sous la forme de budgets annexes. Peu importe à cet égard la nature de l'activité exercée.
Cette exonération est notamment applicable en l'état actuel de la
réglementation :
- aux manufactures nationales (Sèvres, Gobelins etc.) ;
- aux régies municipales et départementales lorsqu'elles ne sont pas dotées de
la personnalité morale.
B. Établissements publics administratifs
60 (BOFiP-TPS-FPC-10-§ 60-06/05/2015)
Les établissements publics sont des institutions généralement placées sous la
tutelle de l'État ou d'une collectivité locale.
lls sont dotés d'une personnalité juridique propre et de l'autonomie
financière.
Cette double condition est indispensable à l'existence d'un établissement
public. Elle résulte, le plus souvent, du texte qui crée l'établissement. Si le texte ne contient aucune indication à ce sujet, il convient de s'en rapporter aux statuts et plus particulièrement aux
modalités d'organisation administrative et financière de l'établissement pour savoir si elle est remplie. Lorsque l'une ou l'autre des conditions fait défaut, il s'agit d'un simple service de la
collectivité dont il relève.
70 (BOFiP-TPS-FPC-10-§ 70-06/05/2015)
Pour bénéficier de l'exonération, les établissements publics doivent remplir
deux conditions :
- être des établissements publics de l'État ou d'une collectivité locale ;
- être des établissements publics à caractère administratif.
L'exonération ne s'étend donc pas aux établissements publics à caractère
industriel ou commercial.
80 (BOFiP-TPS-FPC-10-§ 80-06/05/2015)
Parmi les établissements publics à caractère administratif, on peut citer
notamment :
- les établissements publics de coopération intercommunale (syndicats de
communes, communautés de communes, communautés urbaines, communautés d'agglomération, syndicats d'agglomération nouvelle, métropoles) ;
- les régies municipales ou départementales dotées de la personnalité morale
si elles n'exercent pas une activité industrielle ou commerciale ;
- les établissements nationaux, tels certains hospices (Quinze-Vingts,
Institution nationale des sourds-muets etc.), la Caisse nationale de l'assurance maladie, la Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs
salariés, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, la Caisse des dépôts et consignations, les universités, les Iycées d'État ou nationalisés, les établissements d'enseignement supérieur
publics etc. ;
- les établissements régionaux ou départementaux, tels certains hôpitaux
psychiatriques etc. ;
- les établissements communaux, tels les centres hospitaliers communaux, les
centres d'action sociale, les offices publics d'habitat, les caisses des écoles etc.
90 (BOFiP-TPS-FPC-10-§ 90-06/05/2015)
En revanche, ne remplissent pas les conditions pour être dispensées de
l'obligation de participer à la formation professionnelle continue :
- les entreprises publiques (SNCF, RATP, EDF etc.) ;
- les sociétés d'économie mixte ;
- les régies départementales ou communales dotées de la personnalité morale si
elles exercent une activité industrielle ou commerciale.
100 (BOFiP-TPS-FPC-10-§ 100-06/05/2015)
Pour savoir si un établissement relève de la catégorie des établissements
administratifs ou de celle des établissements à caractère industriel et commercial, il faut d'abord se référer aux termes de l'acte qui l'a institué et, à défaut, à l'objet de son activité principale.
Le fait qu'un établissement public à caractère administratif exerce, à titre accessoire des activités de nature commerciale ne lui fait pas perdre ce caractère.
Ainsi, les chambres de commerce et d'industrie sont exonérées de la
participation dès lors qu'elles sont des établissements publics administratifs de l’État, même si elles peuvent exercer certaines activités commerciales
(Conseil d’État, 29 janvier 2003, n°
242658)
C. Ports autonomes
110 (BOFiP-TPS-FPC-10-§ 110-06/05/2015)
Les ports autonomes, établissements publics de l'État chargés de la gestion de
ports de commerce, assurent concurremment :
- une mission de service public à caractère administratif, en ce qui concerne
notamment l'aménagement, I'entretien et la police des accès et des ouvrages des ports ;
- et une activité de service public à caractère industriel et commercial, en
ce qui concerne, en particulier, I'exploitation des installations portuaires.
Le Conseil d'État a jugé qu'il y a lieu, en conséquence, de considérer
distinctement chaque nature d'activité et non pas de rechercher si l'une de ces activités constitue l'accessoire de l'autre.
Dès lors, compte tenu des dispositions de
l'article 235 ter C du code général des impôts (CGI) les ports maritimes autonomes sont soumis à l'obligation de
participer au financement d'actions de formation professionnelle continue, mais seulement à raison des salaires versés à leurs personnels dans la proportion où ceux-ci sont affectés à des activités de
nature industrielle et commerciale (CE, arrêt
du 26 juillet 1982, req. n° 16957).
La jurisprudence en cause concerne exclusivement les ports autonomes
exploités dans les conditions prévues aux articles 1er et 2 de la
loi n° 65-491 du 29 juin 1965 sur les ports maritimes
autonomes.
Les salaires à retenir dans les bases des participations au développement de
la formation professionnelle continue sont :
- les rémunérations versées aux personnels affectés exclusivement à l'activité
de nature industrielle et commerciale ;
- la fraction des salaires correspondant à l'activité déployée pour ce secteur
par le personnel commun (salariés qui, au cours d'une année donnée, n'ont pas été affectés de manière permanente et exclusive à un secteur déterminé).
IV. Cas particuliers
A. Ambassades et consulats étrangers
120 (BOFiP-TPS-FPC-10-§ 120-06/05/2015)
Les représentants diplomatiques et consulaires en France des pays étrangers ne
sont pas soumis à la participation au développement de la formation professionnelle continue en application des usages internationaux.
B. Établissements d'enseignement privés
130 (BOFiP-TPS-FPC-10-§ 130-06/05/2015)
Les établissements d'enseignement privés sont soumis à l'obligation de
participer au développement de la formation professionnelle continue.
C. Groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC)
140 (BOFiP-TPS-FPC-10-§ 140-06/05/2015)
La qualité d'employeur ne doit pas être reconnue au groupement lui-même mais à
chacun de ses associés, tenu individuellement de participer au développement de la formation professionnelle continue.
Pour déterminer l'effectif à retenir, il convient de diviser le nombre des
salariés du GAEC par le nombre d'associés et d'ajouter éventuellement au résultat obtenu les salariés employés à titre personnel par chaque membre du GAEC.
D. Particuliers occupant des employés de maison, du personnel d'entretien ou de gardiennage ou des assistantes maternelles
150 (BOFiP-TPS-FPC-10-§ 150-06/05/2015)
Les particuliers employant une assistante maternelle, un employé de maison, un
jardinier, un garde-chasse, un garde forestier etc. sont redevables d'une contribution-formation égale à 0,15 % des salaires, recouvrée par l'URSSAF
(C. trav., art. L. 6331-57 à C. trav., art. L. 6331-62).
E. Auteurs et éditeurs d'½uvres artistiques
160 (BOFiP-TPS-FPC-10-§ 160-06/05/2015)
Les artistes auteurs définis à
l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale (CSS) (rattachés au régime général de la sécurité sociale) sont
redevables d'une contribution-formation égale à 0,35 % des revenus tirés de leur activité d'auteur. Cette contribution est assise sur le montant brut des droits d'auteur assimilés fiscalement à des
traitements et salaires par le 1 quater de l'article 93 du CGI ou sur les revenus imposables au titre des bénéfices non
commerciaux majorés de 15% lorsque cette assimilation n'est pas applicable (CSS, art. L. 382-3).
Les éditeurs et entreprises de diffusion d'½uvres artistiques visés à
l'article L. 382-4 du code de la sécurité sociale sont redevables d'une contribution-formation au taux de 0,1 % calculée
sur une assiette basée sur un barème défini au deuxième alinéa de l'article L. 382-4 du code de la sécurité sociale.
Les contributions mentionnées ci-dessus sont recouvrées par les URSSAF ou par
l'intermédiaire d'organismes agréés mentionnés à l'article L. 382-4 du code de la sécurité sociale et à
l'article L 382-5 du code de la sécurité sociale, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables aux
cotisations de sécurité sociale (C. trav., art. L. 6331-65 à C.
trav., art. L. 6331-68).
F. Travailleurs indépendants
170 (BOFiP-TPS-FPC-10-§ 170-06/05/2015)
Les travailleurs indépendants sont redevables d'une contribution qui ne peut
être inférieure à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale ou à 0,24 % du même montant lorsque le travailleur indépendant ou le membre des professions libérales et des professions
non salariées bénéficie du concours de son conjoint collaborateur ou de son conjoint associé (C. trav., art. L. 6331-48 à
C. trav. art. L. 6331-54).