| BOFiP-BA-DECLA-30-20220622
1 (BOFiP-BA-DECLA-30-§ 1-22/06/2022) Les agriculteurs imposés d'après le régime du bénéfice réel simplifié sont soumis à des obligations comptables allégées - par rapport au réel normal - désignées sous l'expression de comptabilité super-simplifiée. Ils doivent également souscrire une déclaration spéciale. Ces règles ressortent notamment de l'article 74 du code général des impôts (CGI), l'article 74 A du CGI, l'article 74 B du CGI, l'article 38 sexdecies RB de l'annexe III au CGI et l'article 38 sexdecies RB bis de l'annexe III au CGI. I. Obligations comptablesA. Documents comptables dont la tenue, la présentation et la conservation sont obligatoires1. Documents comptables obligatoires10 (BOFiP-BA-DECLA-30-§ 10-22/06/2022) En application des dispositions de l'article 38 sexdecies RB de l'annexe III au CGI, la tenue et la conservation des documents suivants sont obligatoires :
20 (BOFiP-BA-DECLA-30-§ 20-22/06/2022) Concernant les obligations des éleveurs d'animaux de boucherie et de charcuterie, il convient de se reporter au I-A-1 § 40 du BOI-BA-DECLA-20. 2. Tenue, conservation et communication des documents30 (BOFiP-BA-DECLA-30-§ 30-22/06/2022) Sur ce point, il convient de se reporter au I-A-2 et 3 § 50 et 60 du BOI-BA-DECLA-20. B. Comptabilité super-simplifiée - Mesures de simplification40 (BOFiP-BA-DECLA-30-§ 40-22/06/2022) L'article 74 du CGI propose des mesures de simplification pour la détermination du bénéfice imposable des exploitants agricoles soumis au réel simplifié. Les exploitants agricoles imposés d’après le régime du bénéfice réel simplifié sont soumis à des obligations comptables allégées désignées sous l’expression de comptabilité super-simplifiée. Cette comptabilité comporte trois particularités principales :
50 (BOFiP-BA-DECLA-30-§ 50-22/06/2022) En outre :
1. Enregistrement des opérations journalièresa. Principes60 (BOFiP-BA-DECLA-30-§ 60-22/06/2022) Les opérations, affectant ou non le résultat d'exploitation, ne sont comptabilisées qu'au moment où elles se matérialisent par un mouvement de trésorerie. Elles doivent être retracées sur un ou plusieurs documents dont la contexture est laissée à l'initiative de l'exploitant. b. Comptabilisation des recettes et des dépenses d'exploitation70 (BOFiP-BA-DECLA-30-§ 70-22/06/2022) Les recettes et les dépenses doivent être enregistrées, en principe, au jour le jour, en distinguant le mode de règlement (caisse, banque, chèques postaux) et la nature de l'opération réalisée. Ce type d'enregistrement ne pose aucun problème aux exploitants puisqu'ils doivent déjà s'y conformer pour les besoins de la TVA. La liquidation de cette taxe peut donc être effectuée à partir des mêmes documents comptables. Dans cette situation, ces documents comportent, le cas échéant, des ventilations destinées à faire apparaître de façon distincte :
La comptabilité peut être tenue TVA comprise ou hors taxe, mais, quelle que soit la méthode choisie, elle doit permettre de faire ressortir la TVA récupérable. 80 (BOFiP-BA-DECLA-30-§ 80-22/06/2022) Les opérations au comptant correspondant à des ventes au détail ou à des services rendus à des particuliers peuvent être inscrites globalement en comptabilité à la fin de chaque journée, lorsque leur montant unitaire est inférieur à 76 ¤. Cette faculté ne saurait avoir pour objet ni pour effet de dispenser les exploitants de produire, à l'appui de leur comptabilité, tous les documents justificatifs de recettes de nature à conférer une force probante aux documents comptables. Remarque : Sur les simplifications des règles de rattachement de certaines charges d'exploitation et la possibilité d'évaluer forfaitairement certains frais, il convient se reporter au I-B-4-a à e § 130 à 190. c. Comptabilisation des autres encaissements et paiements90 (BOFiP-BA-DECLA-30-§ 90-22/06/2022) En dehors des recettes et des charges d'exploitation, la comptabilité doit retracer les autres mouvements de trésorerie, et notamment :
d. Classement et annotations des pièces justificatives100 (BOFiP-BA-DECLA-30-§ 100-22/06/2022) Afin de permettre un recensement précis des créances et des dettes en fin d'exercice, les factures émises ou reçues doivent faire l'objet d'un classement rigoureux et être annotées de la nature, de la date et du montant des règlements effectués par les clients ou au profit des fournisseurs. La force probante de la comptabilité et la possibilité pour l'exploitant de s'assurer de sa cohérence interne en cours d'exercice dépendent en grande partie de la qualité de ces travaux. Remarque : Sur la dispense de production de certains justificatifs relatifs à des frais qui peuvent être évalués forfaitairement, il convient de se reporter au I-B-4-f § 200 et suivants. 2. Recensement des créances et des dettes en fin d'exercice110 (BOFiP-BA-DECLA-30-§ 110-22/06/2022) La constatation des sommes restant à payer et à encaisser en fin d'exercice et leur rapprochement avec les valeurs correspondantes au début de l'exercice permet de passer de la comptabilité « de trésorerie » à la comptabilité « d'engagement » et au résultat comptable. Pour éviter une double imputation, les créances et dettes constatées d'avance à la clôture de l'exercice sont annulées à l'ouverture de l'exercice suivant. 3. Établissement d'un bilan120 (BOFiP-BA-DECLA-30-§ 120-22/06/2022) Les exploitants agricoles soumis au régime réel simplifié doivent produire à l'administration un bilan simplifié, c'est-à-dire un document où les soldes des comptes d'actif et de passif sont présentés de manière abrégée. 4. Simplification des règles de rattachement de certaines charges d'exploitationa. Personnes concernées130 (BOFiP-BA-DECLA-30-§ 130-22/06/2022) A l'exception de l'évaluation forfaitaire des frais de carburant (I-B-4-f § 200 et suivants), la possibilité de ne déduire certains frais généraux à caractère répétitif qu'au moment de leur paiement concerne aussi bien les exploitations individuelles que les sociétés et groupements (GAEC, EARL, SCEA, etc.) soumis au régime simplifié d'imposition. b. Dépenses concernées140 (BOFiP-BA-DECLA-30-§ 140-22/06/2022) La référence aux frais généraux exclut de la mesure les achats de matières et de marchandises, les immobilisations et les amortissements. c. Dépenses payées à échéances régulières150 (BOFiP-BA-DECLA-30-§ 150-22/06/2022) Sont concernées par la simplification des règles de rattachement de certaines charges les dépenses à caractère répétitif dont la périodicité est régulière et identique. Il s'agit en particulier des dépenses afférentes aux loyers, primes d'assurances, abonnements (EDF, eau, revues, etc.), contrats d'entretien, frais financiers, etc. d. Dépenses dont la périodicité n'excède pas un an160 (BOFiP-BA-DECLA-30-§ 160-22/06/2022) Seules sont concernées par la faculté de déduction au moment de leur paiement les dépenses dont la périodicité est inférieure ou égale à un an. Pour l'appréciation de ce délai, il convient de retenir la date à laquelle la dépense est échue et non celle à laquelle elle est effectivement payée. e. Exercice de rattachement des frais généraux répétitifs170 (BOFiP-BA-DECLA-30-§ 170-22/06/2022) La dispense de régularisation en fin d'exercice des dépenses relatives aux frais généraux payés à échéances régulières et dont la périodicité n'excède pas un an présente un caractère optionnel (CGI, art. 74, a). 180 (BOFiP-BA-DECLA-30-§ 180-22/06/2022) L'option ne produit d'effet que pour les dépenses engagées au cours de l'exercice au titre duquel elle s'applique. Elle est formulée par note sur papier libre jointe à la déclaration du résultat du premier exercice d'application de l'option. Tant que l'exploitant n'y a pas renoncé expressément, elle demeure valable. La renonciation à l’option doit être effectuée au moyen d’une note rédigée sur papier libre, annexée à la déclaration des résultats de l’exercice pour lequel l’exploitant a décidé de constater les dettes relatives aux frais généraux payés à échéances régulières et dont la périodicité n’excède pas un an. À défaut d'option, l'exploitant doit constater en fin d'exercice les dettes relatives à l'ensemble de leurs dépenses d'exploitation. Exemple : Dépense engagée pour 100 ¤ en N au titre d’un contrat d’abonnement et payée en N+1. Clôture de l’exercice au 31 décembre N. - 1ère hypothèse : l’option est exercée au titre de N Les dépenses relatives aux frais généraux répétitifs engagées en N ne sont pas régularisées au 31 décembre N. Elles ne sont donc pas déduites au titre de cette année. Elles viendront nécessairement en déduction au titre de N+1, année de leur paiement.
- 2ème hypothèse : l’option n’est pas exercée au titre de N Les dépenses relatives aux frais généraux répétitifs engagées en N sont régularisées au 31 décembre N. Ces dépenses sont donc déduites au titre de cette même année.
- 3ème hypothèse : l’option est exercée au titre de N - comptabilité d’engagement en N-1
(1) Dans le cas où l’exploitant a comptabilisé, en N-1, les dépenses se rapportant à des frais généraux répétitifs selon une comptabilité d’engagement, les dépenses engagées en N-1 et payés en N ont été déduites en N-1. Il n’y a pas lieu de les déduire à nouveau en N. (2) Les dépenses relatives aux frais généraux répétitifs engagées en N ne sont pas régularisées au 31 décembre N. Elles ne sont donc pas déduites au titre de cette année. Elles viendront nécessairement en déduction au titre de N+1, année de leur paiement (cf. hypothèse 1). - 4ème hypothèse : Renonciation à l’option au titre de N - comptabilité d’encaissement en N-1
(1) Dans le cas où l’exploitant a comptabilisé, en N-1, les dépenses se rapportant à des frais généraux répétitifs selon une comptabilité de caisse, les dépenses engagées en N-1 et payés en N restent déductibles en N. (2) Les dépenses relatives aux frais généraux répétitifs engagées en N sont régularisées au 31 décembre N. Ces dépenses sont donc déduites au titre de cette même année (cf. hypothèse 2) 190 (BOFiP-BA-DECLA-30-§ 190-22/06/2022) Le rattachement des charges à l'exercice en cours au moment de leur paiement n'a pas d'incidence sur les principes qui régissent la TVA. f. Évaluation forfaitaire de certains frais1° Évaluation forfaitaire des frais de carburant.200 (BOFiP-BA-DECLA-30-§ 200-22/06/2022) Le c de l'article 74 du CGI dispose que les frais relatifs aux carburants consommés lors des déplacements professionnels de l'exploitant peuvent être enregistrés forfaitairement d'après un barème qui est publié chaque année (). a° Dépenses concernées210 (BOFiP-BA-DECLA-30-§ 210-22/06/2022) La mesure concerne les frais relatifs aux carburants consommés lors des déplacements professionnels de l’exploitant. Cette mesure concerne exclusivement les frais engagés par les exploitants individuels. Elle s’applique aussi bien aux véhicules inscrits à l’actif de l’exploitation qu’aux véhicules conservés dans le patrimoine privé. b° Frais relatifs aux carburants220 (BOFiP-BA-DECLA-30-§ 220-22/06/2022) Il s’agit des dépenses d’essence, de gazole, de GPL utilisés comme carburant à l’exclusion des frais relatifs à l’entretien, la réparation, l’assurance ou l’amortissement du véhicule. En pratique, la mesure de simplification vise essentiellement les frais de carburant afférents aux véhicules affectés à un usage mixte (professionnel et personnel), pour lesquels il n’existe pas toujours de justificatif. Par suite, sont exclus du bénéfice de cette mesure les frais de carburant qui concernent les véhicules uniquement affectés à un usage professionnel tels que les camions, tracteurs ou autres engins agricoles, véhicules utilitaires, etc. c° Carburants consommées lors des déplacements professionnels230 (BOFiP-BA-DECLA-30-§ 230-22/06/2022) Les frais de carburant supportés à raison des déplacements ou voyages peuvent faire l’objet d’une évaluation forfaitaire dès lors qu’ils correspondent effectivement à des dépenses professionnelles effectuées pour les besoins de l’exploitation. Sur la notion de frais de voyage et de déplacement exposés par l’exploitant individuel, il convient, en l’absence de spécificité agricole en la matière, de se reporter au II-A-1 § 50 et suivants du BOI-BIC-CHG-40-20-40. 2° Modalités d'application240 (BOFiP-BA-DECLA-30-§ 240-22/06/2022) Les dépenses de carburant à prendre en compte sont déterminées par application d’un barème forfaitaire au nombre de kilomètres parcourus à titre professionnel. L’exploitant doit donc être en mesure de justifier de l’utilisation professionnelle du véhicule et du kilométrage parcouru à ce titre. Le barème à utiliser est le même que celui applicable pour l’évaluation forfaitaire des frais de carburant des entreprises industrielles et commerciales qui optent pour la tenue d’une comptabilité super-simplifiée. Ce barème, qui se distingue de celui concernant l’évaluation des frais professionnels des salariés et des professions non commerciales, est publié chaque année par l’administration (). Ces dispositions restent sans incidence sur les modalités de déduction des autres dépenses afférentes aux véhicules, tels l’assurance, l’entretien ou l’amortissement. 250 (BOFiP-BA-DECLA-30-§ 250-22/06/2022) Cela étant, l’évaluation forfaitaire des frais de carburant constitue une simple faculté offerte aux contribuables. En application de l'article 38 sexdecies RB bis de l'annexe III au CGI, l'option pour l’évaluation forfaitaire de ces dépenses doit être indiquée expressément sur un état joint à la déclaration de résultats conforme au modèle figurant au BOI-LETTRE-000048. Remarque : Dans le cas où les frais de carburant sont en tout ou partie enregistrés pour leur montant réel, seule la différence qui existe, le cas échéant, entre le montant forfaitaire total et les frais réels doit faire l’objet d’une comptabilisation supplémentaire. Exemple :
Cette somme devra être enregistrée en comptabilité : ainsi, le compte de charges correspondant pourra être débité par le crédit du compte de l’exploitant. g. Évaluation forfaitaire des frais généraux accessoires260 (BOFiP-BA-DECLA-30-§ 260-22/06/2022) Il est rappelé que les charges comptabilisées doivent être appuyées de pièces justificatives. Toutefois, en application des dispositions du d de l'article 74 du CGI, la justification des frais généraux accessoires payés en espèces n'est pas exigée dans la limite de 1 pour 1000 du chiffre d'affaires réalisé et d'un minimum de 152 euros. 1° Dépenses concernées270 (BOFiP-BA-DECLA-30-§ 270-22/06/2022) Il s’agit de frais généraux accessoires, c’est-à-dire des petites dépenses effectuées pour les besoins de l’exploitation et payées en espèces pour lesquelles les entreprises ont généralement des difficultés à présenter des justificatifs : pourboires, frais de parking, de documentation, menus frais de réception, etc. 2° Modalités d'application280 (BOFiP-BA-DECLA-30-§ 280-22/06/2022) L'absence de justification dont peuvent se prévaloir les exploitants entrant dans le champ d’application de la mesure au titre des frais généraux accessoires concerne une somme représentant, au titre de chaque exercice, un maximum de 1 pour 1000 du chiffre d’affaires avec un minimum de 152 euros. Le chiffre d’affaires à retenir pour apprécier la limite de 1 pour 1000 est le chiffre d’affaires hors taxes. Dans ces limites, les frais généraux accessoires de cette nature enregistrés en comptabilité super-simplifiée (le compte de charges correspondant doit être mouvementé par un compte de trésorerie) sont déductibles sur le plan fiscal. C. Durée de l'exercice comptable290 (BOFiP-BA-DECLA-30-§ 290-22/06/2022) Sur ce point, il convient de se reporter au I-B § 80 du BOI-BA-DECLA-20. II. Obligations déclaratives300 (BOFiP-BA-DECLA-30-§ 300-22/06/2022) Comme la généralité des redevables passibles de l'impôt sur le revenu, les agriculteurs doivent souscrire, chaque année, auprès du service des impôts dont dépend leur résidence, une déclaration d'ensemble détaillée de leurs revenus n° 2042 (CERFA n° 10330), disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr. Indépendamment de cette obligation de caractère général, les agriculteurs imposés d'après le régime réel simplifié sont tenus de souscrire une déclaration spéciale n° 2139-SD (CERFA n° 11144), disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, mentionnant les résultats de l'année précédente (CGI, article 74 A). La déclaration spéciale doit être adressée au service des impôts du lieu de l'exploitation. En cas de pluralité d'exploitations, le service des impôts compétent est celui du lieu de la direction commune ou, à défaut, du lieu de la principale exploitation. A. Principes généraux1. Production de la déclaration spéciale310 (BOFiP-BA-DECLA-30-§ 310-22/06/2022) La déclaration spéciale doit être produite spontanément par les exploitants dès lors que les conditions d'imposition au bénéfice réel simplifié sont remplies. À défaut, ils s'exposent à une évaluation d'office de leurs bénéfices s'ils ne régularisent pas leur situation dans les trente jours d'une première mise en demeure. La déclaration spéciale est faite sur l'imprimé n° 2139-SD. La déclaration spéciale comporte plusieurs cadres à remplir, le cas échéant :
2. Documents joints à la déclaration de résultats320 (BOFiP-BA-DECLA-30-§ 320-22/06/2022) La déclaration spéciale des résultats doit être accompagnée des tableaux annexes suivants :
Ces tableaux annexes sont également disponibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr. 3. Modalités particulières d'édition de la déclaration et de ses tableaux annexes(330) 4. Délais de souscription des déclarationsa. Cas général340 (BOFiP-BA-DECLA-30-§ 340-22/06/2022) Les exploitants imposés d'après le régime simplifié doivent souscrire la déclaration des résultats de leur exploitation et leur déclaration d'ensemble n° 2042 (CERFA n° 10330), disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, dans les mêmes délais qu'en matière de régime normal de bénéfice réel (CGI, annexe III, art. 38 sexdecies Q, II-A-5-a § 150 du BOI-BA-DECLA-20). Un délai supplémentaire par rapport aux délais légaux est accordé aux utilisateurs des téléprocédures pour réaliser la télétransmission de leurs déclarations de résultats. Ce délai est fixé à 15 jours calendaires au-delà de la date limite de dépôt des déclarations. Il s'applique à toute entreprise réalisant une télétransmission de sa déclaration de résultats en ligne (via la procédure EFI-RP / échange de formulaires informatisé - résultats professionnels) ou par transmission de fichiers (EDI -TDFC / échange de données informatisé - transfert des données fiscales et comptables. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-BIC-DECLA-30-60 et au BOI-BIC-DECLA-30-60-20). Ce délai supplémentaire ne s'applique pas aux déclarations dont la date de dépôt est déterminée par rapport à la date de dépôt de la déclaration de résultats, à l'exception de la déclaration n° 1330-CVAE-SD (CERFA n° 14030), disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, et la déclaration des loyers DECLOYER. b. Cession ou cessation d'exploitation - Décès de l'exploitant350 (BOFiP-BA-DECLA-30-§ 350-22/06/2022) Sur ce point, il convient de se reporter au BOI-BIC-DECLA. 5. Contrôle et sanction360 (BOFiP-BA-DECLA-30-§ 360-22/06/2022) La vérification des déclarations et les sanctions éventuelles sont opérées dans les conditions de droit commun. B. Cas particuliers1. Obligations particulières incombant aux exploitants en cas de changement de régime d'imposition370 (BOFiP-BA-DECLA-30-§ 370-22/06/2022) Ces dispositions sont commentées aux BOI-BA-REG-40-10-10, BOI-BA-REG-40-10-20, BOI-BA-REG-40-20 et BOI-BA-REG-40-30. 2. Agriculteurs ayant réévalué leurs immobilisations380 (BOFiP-BA-DECLA-30-§ 380-22/06/2022) Sur ce point, il convient de se reporter au II-B-2 § 190 du BOI-BA-DECLA-20. 3. Obligations incombant aux sociétés390 (BOFiP-BA-DECLA-30-§ 390-22/06/2022) Conformément aux dispositions du c de l'article 38 sexdecies RB de l'annexe III au CGI, les sociétés doivent également joindre à la déclaration annuelle des résultats :
Pour mémoire, ces tableaux annexes sont également disponibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr. |