20-Chapitre 2 : Plus et moins-values réalisées en fin d'exploitation
40-Section 4 : Cession liée à la reconversion d'un débit de boissons
1 (BOFiP-BIC-PVMV-40-20-40-§ 1-12/09/2012)
L'article
41bis
ducode
général des impôts
(CGI)
prévoit, sous certaines conditions, l'exonération des plus-values constatées à
l'occasion de la cession d'un débit de boissons suivie d'une reconversion de
l'établissement cédé.
On examinera successivement :
- quelles sont les entreprises susceptibles de bénéficier de
l'article
41
bisdu CGI
(
I
) ;
- les conditions d'application de la disposition précitée
(
II
) ;
- la portée du régime de faveur
(
III
) ;
- les événements entraînant la déchéance de l'exonération
(
IV
).
I.
Entreprises concernées
10 (BOFiP-BIC-PVMV-40-20-40-§ 10-12/09/2012)
L'article
41bisdu
CGI
est susceptible de bénéficier aux entreprises cédant un ou plusieurs
débits de boissons, qu'elles relèvent de l'impôt sur le revenu ou soient
passibles de l'impôt sur les sociétés.
II. Conditions d'application du régime de faveur
20 (BOFiP-BIC-PVMV-40-20-40-§ 20-12/09/2012)
L'exonération des plus-values constatées à l'occasion de la cession d'un débit
de boissons ne peut être accordée que lorsque :
- d'une part, il y a véritablement cession d'un fonds de commerce (II-A) ;
- et que, d'autre part, le cessionnaire s'est engagé dans l'acte de cession à
reconvertir le fonds dans le délai de six mois à compter de la date de la
cession (
II-B
).
A. Objet de la
cession
30 (BOFiP-BIC-PVMV-40-20-40-§ 30-12/09/2012)
Les plus-values susceptibles d'être exonérées doivent provenir de la cession
d'au moins tous les éléments incorporels du fonds, y compris la licence du débit
de boissons.
L'article
41bisdu
CGI
est donc susceptible de s'appliquer lorsque la cession ne porte que sur
les éléments incorporels du fonds de commerce à l'exclusion, par suite, du
matériel dont le cessionnaire n'aurait pas l'utilisation, au cas particulier.
Bien entendu, seule la plus-value afférente aux élément cédés à l'acquéreur du
fonds de commerce peut, dans ce cas, bénéficier de l'exonération prévue à
l'article précité.
40 (BOFiP-BIC-PVMV-40-20-40-§ 40-12/09/2012)
Lorsque la licence est attachée aux murs et appartient par conséquent au
propriétaire de l'immeuble, distinct du propriétaire du fonds, et que ledit
fonds est vendu avec tous ses éléments, notamment les droits d'exploitation de
la licence, l'engagement pris par l'acquéreur de reconvertir le fonds n'autorise
pas l'octroi du régime de faveur, à moins que la reconversion du débit de
boissons ne soit assortie de la suppression définitive de la licence
correspondante.
50 (BOFiP-BIC-PVMV-40-20-40-§ 50-12/09/2012)
L'article
41bisdu
CGI
vise exclusivement le cas de cession et l'hypothèse où la cession porte,
en principe, sur les éléments du fonds de débit de boissons qui doit être
transformé ; par suite, il n'est pas possible d'accorder le bénéfice de
l'exonération prévue à cet article en cas de résiliation du bail commercial par
le propriétaire des locaux, dans le cas, par exemple, d'un débitant de boissons
titulaire d'une licence de 4e catégorie qui se trouve évincé par le propriétaire
des locaux commerciaux qu'il occupe, et renonçant à sa licence qui demeure sa
propriété.
De son côté, le Conseil d'État a jugé que le bénéfice de l'exonération ne peut
être réclamé par le débitant de boissons auquel a été versée une indemnité de
résiliation de bail par le propriétaire de l'établissement, désireux de
reprendre la libre disposition des locaux pour leur donner une nouvelle
affectation, dès lors qu'il n'y a pas eu cession de fonds de commerce et que
l'engagement de ne pas exploiter un débit de boissons dans les mêmes locaux n'a
été pris, par le nouvel occupant, que dans un acte postérieur à celui qui a
constaté la cession (CE, arrêt du 20 février 1963, req. n° 53480, RO, p. 288).
B. Engagement de reconversion du débit de boissons
60 (BOFiP-BIC-PVMV-40-20-40-§ 60-12/09/2012)
Le bénéfice de
l'article
41bisdu
CGI
n'est accordé que si le cessionnaire prend l'engagement dans l'acte de
cession soit de transformer l'exploitation dans un délai maximal de six mois à
compter de la cession, en débit de 1ère ou 2ème catégorie, soit d'entreprendre,
dans le même délai et dans les mêmes locaux, une profession ne comportant pas la
vente de boissons dans les conditions prévues à
l'article
1er, 1° et 2°, du décret n° 55-570 du 20mai
1955
.
Remarque :
Les dispositions auxquelles
l
'article
41bisdu
CGI
fait actuellement référence étaient codifiées sous l'ancien article 1473
ter du CGI et comportaient une réduction temporaire des anciens droits de
patente en principal. Bien que ce dispositif n'existe plus, les dispositions du
décret
du 20mai
1955
conservent toute leur valeur dans la mesure où elles précisent les
modalités de reconversion du fonds cédé.
Le Conseil d'État a jugé qu'à défaut d'engagement du cessionnaire conforme aux
exigences de
l'article
41bisdu CGI
, le bénéfice de l'exonération de la plus-value de cession ne pouvait
être accordé, et ce, alors même que le cédant a informé l'Administration de son
intention de renoncer à sa licence de 4e catégorie et s'en est effectivement
dépossédé (CE, arrêt du 19 novembre 1986, n° 58090, 8e et 9e s.-s.).
70 (BOFiP-BIC-PVMV-40-20-40-§ 70-12/09/2012)
L'engagement doit être pris par l'acquéreur, dans l'acte de cession. Il est
cependant admis, par mesure de tempérament, que l'omission de l'engagement soit
réparée par un acte complémentaire présenté à l'enregistrement et sous réserve,
bien entendu, de la reconversion effective de l'établissement cédé dans les
délais impartis.
80 (BOFiP-BIC-PVMV-40-20-40-§ 80-12/09/2012)
Pour satisfaire à l'engagement précité le cessionnaire doit, dans le délai de
six mois à compter de l'acte de cession :
- soit obtenir, sur sa demande, la substitution en licence de 1ère et 2ème
catégorie de la licence de 3ème ou de 4ème catégorie dont il est devenu
titulaire, du fait de la cession ;
- soit renoncer à la licence de 3ème et 4ème catégorie dont il est devenu
titulaire et entreprendre dans les mêmes locaux, une profession ne comportant
pas la vente de boissons.
III. Portée du régime de faveur
90 (BOFiP-BIC-PVMV-40-20-40-§ 90-12/09/2012)
L'exonération ne s'attache qu'aux plus-values provenant de la cession d'éléments
au titre desquels l'engagement de reconversion a été souscrit par l'acquéreur
(cf. ci-dessus
II-B
).
Ainsi, lorsque la cession porte sur un établissement dans lequel sont exercées
plusieurs activités, le bénéfice de l'exonération doit-il être limité à la
fraction de la plus-value se rapportant à la cession du débit de boissons.
IV. Déchéance du régime de faveur
100 (BOFiP-BIC-PVMV-40-20-40-§ 100-12/09/2012)
Conformément aux dispositions du
2
de l'article 41bis
du CGI
, le régime de faveur exposé ci-dessus devient caduc si, dans le délai
de six mois prévu au
1
dudit article
, la transformation de l'exploitation à laquelle s'était engagé
le cessionnaire n'est pas réalisée (IV-A).
110 (BOFiP-BIC-PVMV-40-20-40-§ 110-12/09/2012)
La déchéance du régime de faveur est également encourue, en cas de
transformation du débit de boissons, lorsque le cessionnaire commet certaines
infractions dans un délai de trois ans (
IV-B
).
A. Non-respect de l'engagement de reconversion du débit de boissons par le
cessionnaire
120 (BOFiP-BIC-PVMV-40-20-40-§ 120-12/09/2012)
Si, nonobstant l'engagement pris dans l'acte de cession, le cessionnaire ne
réalise pas la reconversion du débit de boissons dans un délai maximal de six
mois à compter du jour de la cession, il y a déchéance du régime de faveur.
130 (BOFiP-BIC-PVMV-40-20-40-§ 130-12/09/2012)
Dans cette hypothèse, la plus-value de cession initialement exonérée doit être
rattachée aux résultats de l'exploitation du cédant au cours de l'exercice de
cession, mais le paiement du complément de droits résultant de cette
réintégration est recouvré à l'encontre du seul cessionnaire.
B. Infractions commises par le cessionnaire qui poursuit l'exploitation du débit
de boissons transformé
140 (BOFiP-BIC-PVMV-40-20-40-§ 140-12/09/2012)
Le rattachement des plus-values et le mode de recouvrement prévus ci-dessus
s'appliquent également, dans le cas de transformation d'un débit de boissons, à
la suite d'une condamnation ou d'une transaction définitive pour infraction à la
législation des boissons ou des débits de boissons commise par le cessionnaire
dans le délai de trois ans à compter de la mutation et à l'occasion de
l'exploitation du débit de boissons cédé.
150 (BOFiP-BIC-PVMV-40-20-40-§ 150-12/09/2012)
Le complément d'impôt dû dans ce cas peut, sans préjudice du délai général de
reprise fixé à
l'article
L169
dulivre
des procédures fiscales
, être mis en recouvrement jusqu'au 31 décembre de
l'année suivant celle de la condamnation ou transaction définitive.