| BOFiP-IS-RICI-10-20-20-20220608
Actualité liée : I. Dépenses éligibles1 (BOFiP-IS-RICI-10-20-20-§ 1-08/06/2022) Seules les dépenses de production engagées pour la réalisation et la production d’œuvres cinématographiques de longue durée ouvrent droit au crédit d’impôt. Ces dépenses doivent par ailleurs correspondre à des opérations effectuées en France. Il est rappelé que si des dérogations sont accordées aux conditions de localisation du tournage et de réalisation des travaux de traitement des images et de postproduction principalement en France, les dépenses afférentes effectuées hors de France ne sont pas prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt (II-B-1 § 105 du BOI-IS-RICI-10-20-10). Une distinction est opérée selon que les dépenses sont engagées pour la réalisation d’œuvres cinématographiques de fiction ou documentaires ou d’œuvres cinématographiques d’animation. A. Œuvres cinématographiques de fiction et œuvres cinématographiques documentaires1. Rémunérations éligiblesa. Dépenses afférentes aux auteurs, artistes interprètes et artistes de complément10 (BOFiP-IS-RICI-10-20-20-§ 10-08/06/2022) Les rémunérations éligibles au crédit d'impôt cinéma sont :
b. Dépenses afférentes aux techniciens et ouvriers de la production cinématographique engagés par l'entreprise de production20 (BOFiP-IS-RICI-10-20-20-§ 20-08/06/2022) Le c du 1 de l’article 46 quater-0 YM de l’annexe III au CGI précise que ces dépenses comprennent les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales, dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires. Sont donc pris en compte :
A l’inverse sont exclues les taxes assises sur les salaires (taxe d’apprentissage, participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et à l’effort de construction). Les personnels concernés sont ceux engagés par l’entreprise de production déléguée pour la réalisation d’une œuvre cinématographique de fiction ou documentaire (CGI. ann. III. art. 46 quater-0 YO). Ils comprennent :
Lorsque les techniciens et ouvriers de la production sont employés par l'entreprise de production à titre permanent, seuls sont pris en compte les salaires et charges sociales correspondant à la période durant laquelle ces personnels ont été effectivement employés à la réalisation de l’œuvre éligible au crédit d'impôt. Ces salaires et charges sociales sont pris en compte au prorata du temps effectif passé par l'employé à la réalisation de l'oeuvre concernée, l'entreprise devant déterminer précisément le temps d'affectation de son personnel à l'oeuvre. Par ailleurs, l'administration accepte de tenir compte des rémunérations versées par les entreprises de production cinématographique afférentes à des productions propres dans la base de calcul du crédit d'impôt cinéma. RES N°2009/17 (FE) du 19 février 2009 : Crédit d’impôt cinéma et audiovisuel. Question : Lorsque des entreprises de production audiovisuelle disposent de personnels techniques permanents, de plateaux de tournage et de départements internes spécialisés dans les prestations techniques de tournage et de postproduction qui sont utilisés pour des productions propres, les dépenses correspondantes peuvent être retenues dans la base de calcul du crédit d’impôt. Cette disposition est-elle également applicable aux entreprises de production cinématographique ? Réponse : Il est confirmé que cette tolérance est également applicable dans les mêmes conditions aux entreprises de production d’œuvres cinématographiques. c. Plafonnement des rémunérations versées25 (BOFiP-IS-RICI-10-20-20-§ 25-08/06/2022) Le montant cumulé des rémunérations versées aux auteurs et des salaires versés au réalisateur en qualité de technicien est retenu, par personne physique, dans la limite d'un montant calculé comme suit :
Remarque : Conformément à l'article 138 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le plafonnement du montant cumulé des rémunérations versées aux auteurs et des salaires versés au réalisateur en qualité de technicien s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020. 2. Dépenses liées à l'utilisation de studios de prises de vues, de construction de décors, d'effets spéciaux de tournage, de costumes et de coiffures et maquillage30 (BOFiP-IS-RICI-10-20-20-§ 30-08/06/2022) Sont prises en compte les dépenses liées à l'utilisation de studios de prises de vue, y compris la construction de décors, d'effets spéciaux de tournage, de costumes et de coiffures et maquillage, à savoir : les dépenses de location des plateaux de tournage et annexes, de location de lieux loués spécifiquement pour le tournage (tels que musées, monuments nationaux, friches industrielles, bâtiments administratifs, etc.) à l'exclusion des lieux d'habitation, de construction de décors sur les lieux de tournage, d'éclairage, de préparation et de réalisation des effets spéciaux de tournage, y compris les cascades, de location et de fabrication des costumes, coiffures et de maquillage. Entrent ainsi notamment dans le calcul du crédit d’impôt les loyers versés au cours de l’exercice en ce qui concerne les plateaux de tournage et leurs annexes. A l’inverse sont exclues les dépenses de location de lieux de vie tels que des maisons appartenant à des particuliers (CGI. ann. III. art. 46 quater-0 YM,1-d-1°). Exemple : Les dépenses de location d’une villa par une entreprise de production ne sont pas prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt. Seuls pourront être pris en compte les frais éventuels de construction de décors dans cette villa. S'agissant de la prise en compte des dépenses de ventousage, il convient de se reporter au BOI-RES-IS-000090. 3. Dépenses de matériels techniques de tournage40 (BOFiP-IS-RICI-10-20-20-§ 40-08/06/2022) Sont prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt les dépenses de location de matériels de prises de vues, de machinerie, d’éclairage et de prise de son. 4. Dépenses de post-production, y compris les effets spéciaux50 (BOFiP-IS-RICI-10-20-20-§ 50-08/06/2022) Les dépenses de laboratoire image, de montage des images, d’enregistrement des voix, de bruitage et création sonore, de mixage, de montage du son, d’effets spéciaux numériques et de génériques et bandes annonces sont éligibles au crédit d’impôt cinéma. 5. Dépenses de pellicules et autres supports d'images et dépenses de laboratoires60 (BOFiP-IS-RICI-10-20-20-§ 60-08/06/2022) Sont prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt les dépenses de pellicules négatives image, de pellicules magnétiques son et plus généralement de tous supports numériques ou analogiques d’images et de son, de laboratoires de tournage, de laboratoires de finition, de laboratoires vidéo, de sous-titrage. 6. Dépenses de transport, de restauration et d'hébergement65 (BOFiP-IS-RICI-10-20-20-§ 65-08/06/2022) Conformément à l'article 46 quater-0 YM de l'annexe du CGI, les dépenses de transport, de restauration et d'hébergement occasionnées par la production de l'œuvre sur le territoire français sont éligibles au crédit d’impôt, à la condition qu’elles soient strictement nécessaires aux besoins de la production de l'œuvre. Toutefois, il est rappelé que ces prestations ne sont éligibles au crédit d’impôt que dans la mesure où elles sont exécutées en France. Une prestation de transport de personnes, de biens et de matériels artistiques et techniques ne sera donc éligible au crédit d’impôt que lorsque ces dépenses sont acquittées auprès d’opérateurs établis en France, et lorsqu’elles sont directement liées à la réalisation de l'œuvre cinématographique effectuée en France. Les dépenses d'hébergement sont comprises dans l'assiette du crédit d'impôt dans la limite de 270 euros par nuitée dans la ville de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, et de 200 euros dans les autres départements. Les dépenses de transport sont comprises dans l'assiette du crédit d'impôt dans la limite de 200 euros par trajet effectué par personne en France métropolitaine et de 500 euros par trajet effectué par personne entre la France métropolitaine et les départements et autres collectivités d'outre-mer ou entre la France et un autre pays, lorsqu'une partie du temps de tournage est réalisée dans ce pays pour des raisons artistiques tenant à un scénario imposant le recours à des décors naturels ou historiques Les dépenses de restauration sont comprises dans l'assiette du crédit d'impôt dans la limite de 30 euros par repas et par personne. Remarque : Le plafonnement des dépenses de transport et de restauration s'applique aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2021. B. Œuvres cinématographiques d'animation70 (BOFiP-IS-RICI-10-20-20-§ 70-08/06/2022) Les dépenses prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt relatif à ce type d'œuvres sont les suivantes. 1. Rémunérations éligiblesa. Dépenses afférentes aux auteurs, artistes interprètes et artistes de complément80 (BOFiP-IS-RICI-10-20-20-§ 80-08/06/2022) Les rémunérations éligibles au crédit d'impôt cinéma sont :
b. Dépenses afférentes aux techniciens de la production et aux collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation engagés par l'entreprise de production90 (BOFiP-IS-RICI-10-20-20-§ 90-08/06/2022) Le c du 2 de l’article 46 quater-0 YM de l’annexe III au CGI précise que ces dépenses comprennent les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales, dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires. Sont donc pris en compte :
Les personnels concernés sont ceux engagés par l’entreprise de production déléguée pour la réalisation d’une œuvre cinématographique d’animation. Ils comprennent :
95 (BOFiP-IS-RICI-10-20-20-§ 95-08/06/2022) Le montant cumulé des rémunérations versées aux auteurs et des salaires versés au réalisateur en qualité de technicien est retenu, par personne physique, dans la limité d'un montant cumulé calculé comme suit :
Remarque : Conformément à l'article 138 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le plafonnement du montant cumulé des rémunérations versées aux auteurs et des salaires versés au réalisateur en qualité de technicien s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020. 2. Dépenses liées au recours à des prestataires spécialisés dans les travaux de préparation et de fabrication de l'animation100 (BOFiP-IS-RICI-10-20-20-§ 100-08/06/2022) Ces dépenses comprennent les travaux facturés par les entreprises qui effectuent, pour le compte des entreprises de production, la préparation et la fabrication de l’animation, ainsi que les dépenses de construction de décors. 3. Dépenses de matériels techniques nécessaires à la fabrication des images110 (BOFiP-IS-RICI-10-20-20-§ 110-08/06/2022) Sont incluses dans cette catégorie les dépenses de location de matériels de prises de vues et d’éclairage ainsi que les dépenses d’équipements, de fournitures, de matériels et logiciels informatiques directement affectés à la mise en place et à la fabrication de l’animation d’une œuvre déterminée. Les logiciels informatiques précités doivent être amortis au cours de la période de réalisation de l’œuvre pour laquelle ils ont été spécialement créés ou acquis. 4. Dépenses de post-production, y compris les effets spéciaux120 (BOFiP-IS-RICI-10-20-20-§ 120-08/06/2022) Sont comprises dans cette catégorie les dépenses de laboratoire image, de montage des images, d’enregistrement des voix, de bruitage et création sonore, de mixage, de montage du son, d’effets spéciaux numériques et de génériques et bandes annonces. 5. Dépenses de pellicules et autres supports d'images et dépenses de laboratoires130 (BOFiP-IS-RICI-10-20-20-§ 130-08/06/2022) Ces dépenses comprennent les dépenses de pellicules négatives image, de pellicules magnétiques son et plus généralement de tous supports numériques ou analogiques d’images et de son, de laboratoires de finition, de laboratoire vidéo et de sous-titrages. 6. Dépenses de transport, de restauration et d'hébergement135 (BOFiP-IS-RICI-10-20-20-§ 135-08/06/2022) Les dépenses de transport, de restauration et d'hébergement occasionnées par la production de l'œuvre sur le territoire français sont éligibles au crédit d’impôt, à la condition qu’elles soient strictement nécessaires aux besoins de la production de l'œuvre. Toutefois, il est rappelé que ces prestations ne sont éligibles au crédit d’impôt que dans la mesure où elles sont exécutées en France. Une prestation de transport de personnes, de biens et de matériels artistiques et techniques ne sera donc éligible au crédit d’impôt que lorsque ces dépenses sont acquittées auprès d’opérateurs établis en France, et lorsqu’elles sont directement liées à la réalisation de l'œuvre cinématographique effectuée en France. Les dépenses d'hébergement sont comprises dans l'assiette du crédit d'impôt dans la limite de 270 euros par nuitée dans la ville de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, et de 200 euros dans les autres départements. Les dépenses de transport sont comprises dans l'assiette du crédit d'impôt dans la limite de 200 euros par trajet effectué par personne en France métropolitaine et de 500 euros par trajet effectué par personne entre la France métropolitaine et les départements et autres collectivités d'outre-mer ou entre la France et un autre pays, lorsqu'une partie du temps de tournage est réalisée dans ce pays pour des raisons artistiques tenant à un scénario imposant le recours à des décors naturels ou historiques. Les dépenses de restauration sont comprises dans l'assiette du crédit d'impôt dans la limite de 30 euros par repas et par personne. Remarque : Le plafonnement des dépenses de transport et de restauration s'applique aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2021. C. Amortissements des immobilisations affectées à la réalisation de l'œuvre cinématographique140 (BOFiP-IS-RICI-10-20-20-§ 140-08/06/2022) Entrent également dans le calcul du crédit d’impôt cinéma les dotations aux amortissements fiscalement déductibles, au sens du 2° du 1 de l'article 39 du CGI, de l'article 39 A du CGI et de l'article 39 B du CGI, afférentes aux immobilisations détenues par l’entreprise de production déléguée et affectées directement à la réalisation de l’œuvre cinématographique ouvrant droit au crédit d’impôt. Seules sont prises en compte les dotations aux amortissements correspondant à la période durant laquelle l’immobilisation a été effectivement utilisée pour la réalisation de l’œuvre éligible au crédit d’impôt (CGI, ann. III, art. 46 quater-0 YN). En cas d’utilisation d’une même immobilisation pour la réalisation de plusieurs œuvres cinématographiques ou d'une œuvre cinématographique et d'une œuvre audiovisuelle, seule la part correspondant à l’œuvre éligible doit être retenue. Pour ce faire, les amortissements sont pris en compte au prorata du temps effectif d’utilisation du bien pour la réalisation de l’œuvre concernée, l’entreprise devant déterminer précisément le temps d’utilisation du bien. D. Traitement des subventions publiques150 (BOFiP-IS-RICI-10-20-20-§ 150-08/06/2022) Les subventions publiques perçues par les entreprises de production cinématographique sont de plusieurs types : subventions de l'État, des régions, des départements, etc. En application du V de l’article 220 sexies du CGI, les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises de production déléguée et directement affectées à des dépenses éligibles au crédit d’impôt cinéma engagées au titre de l'exercice au cours duquel les subventions ont été versées doivent être déduites des bases de calcul du crédit d’impôt cinéma. L’ensemble de ces subventions doit donc être déduit de la somme des dépenses éligibles au crédit d’impôt afférent à l’année au cours de laquelle elles ont été versées quel que soit le régime fiscal applicable à ces subventions (imposition de droit commun, imposition échelonnée ou exonération). Lorsqu’une subvention versée par une collectivité publique est affectée à l’œuvre cinématographique dans sa globalité (cas des subventions versées par le Centre national du cinéma et de l'image animée [CNC]), le montant de cette subvention qui doit être déduit des bases de calcul du crédit d’impôt est déterminé en faisant application d’un prorata. Ce prorata est calculé, exercice par exercice, en faisant le rapport entre, d'une part, le montant des dépenses éligibles engagées au titre de la production de l'œuvre cinématographique et, d'autre part, le montant total des dépenses engagées au titre de la production de l'œuvre cinématographique. En conséquence, les aides financières automatiques versées au producteur délégué au CNC doivent être déduites de l’assiette du crédit d’impôt cinéma en faisant application de ce prorata. En revanche, il est admis, à titre dérogatoire, que ne sont pas déduites des bases de calcul du crédit d’impôt les aides automatiques versées pour une œuvre cinématographique aux filiales des éditeurs de services de télévision visées à l’article 11 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre, aux autres coproducteurs associés à la production de l’œuvre, aux entreprises de distribution en salles et aux éditeurs vidéo. Exemple : Une entreprise de production déléguée produit une œuvre cinématographique. Le budget total de production de cette œuvre est égal à 2 000 000 € et le montant des dépenses éligibles au crédit d’impôt engagées par l’entreprise est égal à 1 200 000 €. E. Date de prise en compte des dépenses160 (BOFiP-IS-RICI-10-20-20-§ 160-08/06/2022) Conformément au IV de l'article 220 sexies du CGI, les dépenses à prendre en compte dans l'assiette du crédit d'impôt cinéma s'entendent des dépenses réalisées à compter de la date de réception de la demande d'agrément à titre provisoire. Par exception à ce principe, l'administration admet que toutes les dépenses d'auteur exposées pendant l'exercice fiscal au cours duquel a été reçue la demande d'agrément à titre provisoire soient également prises en compte, y compris celles engagées avant la date de réception de la demande d'agrément. RES N° 2008/28 (FE) du 9 décembre 2008 : Crédit d’impôt cinéma et audiovisuel. Question : Peut-on étendre aux dépenses éligibles au crédit d’impôt pour production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles prévu à l’article 220 sexies du CGI les droits d’auteur versés avant la demande d’agrément provisoire ? Réponse : En application de l’article 220 sexies du CGI, les rémunérations versées aux auteurs énumérés à l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle sous forme d’avances à valoir sur les recettes d’exploitation des œuvres ainsi que les charges sociales y afférentes sont éligibles au crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles. Le IV de l’article 220 sexies du CGI précise que seules les dépenses engagées à compter de la date de réception, par le directeur général du CNC, d’une demande d’agrément provisoire sont éligibles. Aussi, par principe, les dépenses exposées avant la date de réception de la demande d’agrément provisoire ne sont pas éligibles au crédit d’impôt. Toutefois, par exception, comme il peut arriver que des dépenses d’auteur soient engagées avant la date de réception de la demande d’agrément à titre provisoire, il est admis que toutes les dépenses éligibles mentionnées au a du III de l’article 220 sexies du CGI, exposées pendant l’exercice fiscal au cours duquel a été reçue la demande d’agrément à titre provisoire, soient prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt. II. Modalités de calculA. Taux applicables1. Taux de droit commun170 (BOFiP-IS-RICI-10-20-20-§ 170-08/06/2022) Conformément au III de l’article 220 sexies du CGI, le crédit d’impôt est égal à 20 % du montant total des dépenses de production cinématographique mentionnées au I § 1 et suivants exposées au cours de l’exercice au titre duquel le crédit d’impôt est calculé. Dans le cas d’une coproduction déléguée, le crédit d’impôt est accordé à chacune des entreprises de production déléguée proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées, et non proportionnellement à sa part dans la coproduction. En effet, une entreprise de production déléguée qui détient 50 % des parts de coproduction d’une œuvre peut tout à fait engager plus de 50 % des dépenses éligibles. Dans ce cas, le crédit d’impôt lui sera accordé en fonction du pourcentage de dépenses éligibles qu’elle a engagé et non en fonction des 50 % qu’elle détient dans la coproduction. Exemple : Soit les entreprises de production déléguée A et B produisant une œuvre cinématographique de fiction dans le cadre d’un accord de coproduction. Chacune des deux entreprises détient une part égale dans la coproduction (soit 50 % chacune).
Le montant total du crédit d’impôt cinéma accordé au titre de l’œuvre de fiction est de 550 000 + 450 000 = 1 000 000 €. Il est inférieur au plafond applicable aux œuvres cinématographiques : les entreprises de production déléguée A et B pourront donc intégralement en bénéficier, respectivement à hauteur de 550 000 € et 450 000 €. 2. Taux majoré175 (BOFiP-IS-RICI-10-20-20-§ 175-08/06/2022) Le crédit d’impôt est égal à 30 % du montant total des dépenses de production cinématographique, mentionnées au I § 1 et suivants exposées au cours de l’exercice au titre duquel le crédit d’impôt est calculé, pour :
Remarque : Le taux de 30 % s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. B. Plafonnement applicable1. Limite de 30 M€180 (BOFiP-IS-RICI-10-20-20-§ 180-08/06/2022) Le VI de l'article 220 sexies du CGI fixe le plafond du crédit d'impôt applicable aux œuvres cinématographiques dans la limite de 30 millions d’euros par œuvre, quel que soit le genre de l'œuvre cinématographique concernée. Remarque : Le plafond de 30 millions d'euros s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque œuvre cinématographique et non par entreprise de production cinématographique. Le plafond s’applique pour une même œuvre cinématographique en additionnant le cas échéant les crédits d’impôt dont l’œuvre aura bénéficié au cours de plusieurs exercices successifs. Exemple 1 : Une œuvre de fiction obtient l’agrément à titre provisoire du CNC le 1er janvier N. L’œuvre obtient son visa d’exploitation le 05/05/N+2 et son agrément à titre définitif le 07/12/N+2. Pour cette œuvre, l’entreprise de production bénéficie d’un crédit d’impôt :
Elle pourra imputer le crédit d’impôt dont elle bénéficie au titre de N+1, soit 15 M€, sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice, et le cas échéant obtenir le remboursement de l’excédent de crédit d’impôt non imputable. De même, elle pourra imputer le crédit calculé au titre de l’exercice clos en N+2 soit 10 M€, sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de ce même exercice, et le cas échéant obtenir le remboursement de l’excédent de crédit d’impôt non imputable. Cependant, en application du plafonnement du crédit d’impôt à 30 M€, elle ne pourra utiliser le crédit d’impôt calculé au titre de l’exercice N+3 qu’à hauteur de 5 M€, le solde, soit 5 M€, étant définitivement perdu. Dans le cas d’une coproduction, pour apprécier quelle part de ce plafond revient à chaque entreprise de production déléguée, il est fait application d’un prorata calculé en multipliant le montant du plafond par le pourcentage de dépenses éligibles engagées par chaque entreprise. Exemple 2 : Soit un contrat de coproduction entre deux entreprises de production A et B agissant toutes deux en qualité d’entreprises de production déléguée. Les deux entreprises conviennent de coproduire ensemble et à parts égales (50 % / 50 %) une œuvre de fiction. L’entreprise A engage 45 % des dépenses de production de l’œuvre ouvrant droit au bénéfice du crédit d’impôt cinéma, l’entreprise B engage 55 % de ces dépenses. Leurs exercices coïncident avec l’année civile. L’œuvre obtient l’agrément provisoire du CNC le 15 avril N. Les prises de vues commencent le 1er juin N. L’œuvre obtient son visa d’exploitation le 15 mai N+1 et l’agrément définitif le 25 juin N+1.
(1) Part du plafond attribué à l’entreprise A. (2) Part du plafond attribué à l’entreprise B. Le plafond de 30 M€ par œuvre cinématographique de fiction ayant déjà été atteint au cours de l’exercice N, les entreprises A et B ne pourront bénéficier du crédit d’impôt cinéma au titre de l’œuvre concernée en N+1. Exemple 3 : Une œuvre documentaire obtient l’agrément à titre provisoire du CNC le 5 février N. L’œuvre obtient son visa d’exploitation le 18 avril N+1 et son agrément à titre définitif le 28 mai N+1. L’œuvre est coproduite par l’entreprise de production déléguée A, qui engage 25 % des dépenses éligibles au crédit d’impôt cinéma et par l’entreprise de production déléguée B qui engage 75 % des dépenses éligibles. Exercice clos le 31 décembre N. Le montant total de crédit d’impôt cinéma dont bénéficie l’œuvre au titre de cet exercice est de 24 M€. L’entreprise A bénéficie d’un crédit d’impôt cinéma d’un montant de 24 M€ x 25 % = 6 M€. Elle pourra imputer ce crédit d’impôt sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice, et le cas échéant obtenir le remboursement de l’excédent de crédit non imputable. L’entreprise B bénéficiera d’un crédit d’impôt cinéma d’un montant de 24 M€ x 75 % = 18 M€. Elle pourra imputer ce crédit d’impôt sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice, et le cas échéant obtenir le remboursement de l’excédent de crédit d’impôt non imputable. Exercice clos le 31 décembre N+1. Le montant total de crédit impôt cinéma dont bénéficiera l’œuvre au titre de cet exercice est de 10 M€. Cependant, en application du plafonnement du crédit d’impôt à 30 M€ pour les œuvres cinématographiques documentaires, seuls 30 M€ - 24 M€ (crédit d’impôt déjà utilisé au titre de N) = 6 M€ de crédit d’impôt pourront être utilisés au titre de cet exercice (le surplus, soit 10 M€ - 6 M€ = 4 M€ étant perdu). Ce crédit d’impôt sera réparti entre les deux entreprises de production déléguée agissant dans le cadre de la coproduction comme suit :
2. Plafonnement global des aides publiques190 (BOFiP-IS-RICI-10-20-20-§ 190-08/06/2022) Aux termes du VII de l'article 220 sexies du CGI, le montant total des aides publiques accordées au titre de la production d’une œuvre cinématographique, crédit d’impôt inclus, ne peut excéder 50 % du coût définitif de production de cette œuvre. Cependant des dérogations à ce seuil peuvent être accordées par le Président du CNC pour les œuvres remplissant l’une des deux conditions suivantes, prévues à l'article D. 331-17 du code du cinéma et de l'image animée :
Dans cette hypothèse, le pourcentage des aides ne peut alors dépasser 60 % du coût définitif de l'œuvre. Le crédit d’impôt cinéma est pris en compte pour le calcul des plafonds précités (50 % et 60 % du coût définitif de production de l'œuvre). A cet effet, l’entreprise de production déléguée fournit au CNC un récapitulatif des différents crédits d’impôt cinéma obtenus. En cas de dépassement de ces plafonds, le montant des aides financières à la production cinématographique accordé par le CNC à l’entreprise de production déléguée est réduit à due concurrence. Exemple : Soit une entreprise de production déléguée A qui entreprend la production d’une œuvre cinématographique de fiction. Pour la production de cette œuvre, elle reçoit au titre des aides financières automatiques la somme totale de 900 000 €, et, au titre du soutien sélectif, la somme totale de 500 000 €. Elle bénéficie par ailleurs d’un crédit d’impôt cinéma d’un montant total de 700 000 €. Le montant total des aides publiques dont elle bénéficie est donc égal à 900 000 + 500 000 + 700 000 = 2 100 000 €. Le montant total des dépenses engagées pour la production de l'œuvre est égal à 4 000 000 €. Le pourcentage des aides publiques dont bénéficie l'œuvre est donc égal à (2 100 000 x 100) / 4 000 000 = 52,5 %. L'œuvre ne bénéficiant pas de dérogation, le montant des aides financières accordées par le CNC au titre de cette œuvre devra être réduit afin que le montant total des aides publiques dont elle bénéficie soit égal à 50 % du coût définitif de production. Il devra en conséquence être diminué de 2 100 000 - (4 000 000 x 50 %) = 100 000 €. C. Articulation entre le crédit d'impôt cinéma et le crédit d'impôt audiovisuel200 (BOFiP-IS-RICI-10-20-20-§ 200-08/06/2022) Le 4 du VI de l’article 220 sexies du CGI prévoit que lorsqu’une œuvre cinématographique et une œuvre audiovisuelle sont réalisées simultanément à partir d’éléments artistiques et techniques communs, les dépenses éligibles communes à la production de ces deux œuvres ne peuvent être éligibles qu’au titre d’un seul crédit d’impôt. Les dépenses qui ne sont pas communes à la production de ces deux œuvres ouvrent droit à un crédit d’impôt dans les conditions prévues à l’article 220 sexies du CGI. En conséquence, l’entreprise de production déléguée doit choisir entre la prise en compte des dépenses communes pour le calcul du crédit d’impôt cinéma ou la prise en compte de ces dépenses pour le calcul du crédit d’impôt audiovisuel. Exemple : Soit une entreprise de production déléguée A qui entreprend la réalisation d’une œuvre cinématographique d’animation et, corrélativement, la réalisation d’une œuvre audiovisuelle d’animation à partir d’éléments communs. Par hypothèse, la production de ces deux œuvres s’étend sur un exercice uniquement. Les dépenses communes à la production des deux œuvres sont les suivantes :
Les dépenses spécifiques à la production de l'œuvre cinématographique sont les suivantes :
Les dépenses spécifiques à la production de l'œuvre audiovisuelle sont les suivantes :
L’entreprise A décide de prendre en compte les dépenses communes à la production des deux œuvres pour le calcul du crédit d’impôt cinéma. Elle bénéficiera en conséquence d’un crédit d’impôt cinéma et d’un crédit d’impôt audiovisuel calculés comme suit :
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