| BOFiP-IF-TFB-20-30-20220810
1 (BOFiP-IF-TFB-20-30-§ 1-10/08/2022) Les dispositions de l'article 1388 bis du code général des impôts (CGI) à l'article 1388 octies du CGI prévoient des abattements sur la base d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). Remarque : Les abattements prévus au II de l'article 1390 du CGI, au II de l'article 1391 du CGI et à l'article 1391 B bis du CGI font l'objet de commentaires spécifiques au pour les deux premiers et au pour le troisième. 5 (BOFiP-IF-TFB-20-30-§ 5-10/08/2022) À compter des impositions établies au titre de 2021, la correction prévue à l’article 1388-0 du CGI s'applique au taux d’abattement lors du transfert aux communes de la part départementale de la TFPB. Ces dispositions sont commentées dans une section préliminaire (section 0.5, BOI-IF-TFB-20-30-05). 10 (BOFiP-IF-TFB-20-30-§ 10-10/08/2022) Les abattements mentionnés au § 1 concernent notamment :
Remarque : Compte tenu des dispositions du C du II de l'article 19 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, le dispositif d'abattement sur la base d'imposition à la TFPB des immeubles ou parties d'immeubles rattachés à un établissement réunissant les conditions requises pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1466 F du CGI et se situant dans une zone franche d'activités ancienne génération, prévu à l'article 1388 quinquies du CGI dans sa rédaction antérieure à l'article 19 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, ne trouve plus à s'appliquer pour les impositions de TFPB dues à compter de 2021. Pour prendre connaissance des commentaires antérieurs, il convient de consulter les versions précédentes du BOI-IF-TFB-20-30-40 dans l'onglet « Versions publiées ». |