| BOFiP-IF-TFB-10-20220608
1 (BOFiP-IF-TFB-10-§ 1-08/06/2022) La taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) est établie annuellement sur les propriétés bâties et biens assimilés sis en France et non expressément exonérés, à titre permanent ou temporaire, par les dispositions codifiées de l'article 1382 du code général des impôts (CGI) à l'article 1384 G du CGI. 10 (BOFiP-IF-TFB-10-§ 10-08/06/2022) Cette définition du champ d'application de la taxe appelle des précisions et commentaires relatifs :
Remarque : Le 14° de l'article 1382 du CGI prévoit une exonération permanente de TFPB des installations et bâtiments affectés à la méthanisation agricole (BOI-IF-TFB-10-50-25). Dès lors, les exonérations temporaires prévues à l'article 1387 A du CGI et à l'article 1387 A bis du CGI ont été abrogées respectivement par l'article 24 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et par l'article 32 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. Pour prendre connaissance des commentaires antérieurs, il convient de se reporter au BOI-IF-TFB-10-190 dans sa version publiée au 6 janvier 2016. |