| BOFiP-BAREME-000013-20150421
(1) Réduit à 3,8 % sur les pensions ou allocations perçues par les contribuables dont le revenu fiscal de référence (RFR) de l'avant-dernière année au sens du IV de l'article 1417 du CGI est compris dans les limites mentionnées au III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale (CSS) . Les contribuables dont le RFR de l'avant-dernière année n'excède pas le seuil fixé au 1° du III de l'article L. 136-8 du CSS sont exonérés de CSG sur les revenus de remplacement l'année de perception de ces revenus (CSS, art. L.136-2, III). (2) La CSG, calculée au taux réduit de 3,8 %, est intégralement déductible (CSS, art. L.136-8, III). Si les revenus considérés sont exonérés de CSG, aucune CSG n'est déductible. (3) Il est opéré une réduction de 1,75 %, représentative de frais professionnels, sur le montant brut inférieur à quatre fois le plafond de la sécurité sociale des revenus d'activité salariée ainsi que sur les allocations de chômage visés à l'article L.136-2 du CSS. Cette réduction ne s'applique ni aux éléments mentionnés au II de l'article L. 136-2 du CSS ni à ceux mentionnés aux 1° et 4° de l'article L.137-15 du CSS. |