| BOFiP-RSA-CHAMP-20-50-10-20200710
1 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-50-10-§ 1-10/07/2020) Le premier alinéa du 1° de l'article 81 du code général des impôts (CGI) prévoit d'une part, l'exonération des allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet et, d'autre part, un dispositif particulier s'agissant des rémunérations perçues par les journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux. Le deuxième alinéa du 1° de l'article 81 du CGI prévoit que lorsque leur montant est fixé par voie législative, les allocations pour frais d'emploi sont toujours réputées utilisées conformément à leur objet et ne peuvent donner lieu à aucune vérification de la part de l'administration. 10 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-50-10-§ 10-10/07/2020) Le 3° de l'article 83 du CGI autorise la déduction, pour la détermination du revenu imposable, des frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. 20 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-50-10-§ 20-10/07/2020) La combinaison de ces deux textes permet d'éviter qu'une allocation pour frais soit exonérée alors qu'elle est destinée à couvrir des dépenses qui sont admises en déduction soit forfaitairement (déduction de 10 %), soit pour leur montant réel (les modalités de déduction des frais professionnels sont présentées au BOI-RSA-BASE-30-50) . 30 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-50-10-§ 30-10/07/2020) L'exonération des allocations pour frais d'emploi est soumise à des conditions générales (sous-section 1, ) mais certaines allocations sont soumises à des régimes particuliers : les allocations forfaitaires (sous-section 2, BOI-RSA-CHAMP-20-50-10-20) et les allocations ou rémunérations perçues dans l'exercice de quelques activités particulières (sous-section 3, ). |