CHAMP-Champ d'application des traitements, salaires et revenus assimilés
20-Titre 2 : Éléments du revenu imposable
30-Chapitre 3 : Revenus accessoires
20-Section 2 : Indemnités ou allocations journalières versées aux salariés en cas de maladie, accident ou maternité
I. Généralité des salariés
1 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-30-20-§ 1-05/07/2012)
En cas de maladie, d'accident ou de maternité, les salariés affiliés à la Sécurité sociale ont
droit, sous certaines conditions, à des prestations en argent perçues sous la forme d'indemnités journalières.
Les conventions collectives et accords de salaires prévoient généralement que, dans ces cas, la
rémunération des travailleurs est maintenue, en totalité ou en partie, pendant une période déterminée. Cet avantage peut également résulter d'un contrat de travail individuel, des usages ou de la
propre initiative de l'employeur. La charge qui incombe ainsi à l'entreprise peut être supportée directement par elle ou faire l'objet d'un contrat souscrit auprès d'une compagnie d'assurances ou d'un
organisme de prévoyance.
Lorsque le salarié demeure indisponible au-delà de la durée prévue par les conventions pour le
maintien de sa rémunération, il peut, dans le cadre d'un régime de prévoyance ou d'un contrat d'assurance-groupe auquel l'entreprise a adhéré, continuer à bénéficier d'un avantage similaire.
Enfin, la rupture du contrat de travail intervenant au cours de la période d'indisponibilité ne
met pas fin, en principe, aux droits du salarié qui continue à percevoir les prestations auxquelles il peut prétendre du fait de son statut professionnel antérieur.
10 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-30-20-§ 10-05/07/2012)
Dans la pratique, le salarié peut recevoir les sommes qui lui sont dues :
- soit, en totalité, de son employeur lorsque à la suite d'un accord intervenu avec le personnel
il a été subrogé dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières de Sécurité sociale ;
- soit des caisses primaires de Sécurité sociale pour les indemnités journalières de ce régime
et de l'employeur ou d'un organisme d'assurance ou de prévoyance pour les indemnités complémentaires.
A. Indemnités journalières de Sécurité sociale
1. Modalités d'indemnisation des arrêts de travail des salariés assurés sociaux
20 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-30-20-§ 20-05/07/2012)
Dans le cadre de l'assurance accidents du travail et de l'assurance maladie-maternité, les
salariés assurés sociaux perçoivent :
- des prestations en nature pour la couverture des frais médicaux, dentaires, paramédicaux,
pharmaceutiques, d'analyse ou d'appareillage et des dépenses engagées pour obtenir certaines de ces prestations, tant pour l'assuré lui-même que pour les membres de sa famille ; en cas d'accident du
travail (accident du travail proprement dit, accident de trajet, maladie professionnelle), les caisses règlent directement le montant des frais, à l'exception de ceux de transport ;
- des prestations en argent versées en cas d'arrêt de travail, à savoir les indemnités
journalières.
Les indemnités journalières sont versées en cas de maladie, d'accident du travail, de
maternité par les caisses primaires d'assurance maladie du régime général de la Sécurité sociale pour les salariés du commerce et de l'industrie, par les caisses relevant de la Mutualité sociale
agricole pour les salariés des professions agricoles et forestières, et par certains régimes spéciaux de Sécurité sociale. Dans certains autres régimes spéciaux le salaire est maintenu par
l'employeur.
a. Indemnités journalières de maladie
30 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-30-20-§ 30-05/07/2012)
Les indemnités journalières de maladie sont versées à l'assuré, à l'exclusion de toute autre
personne n'ayant pas la qualité d'assuré, qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre son travail, sauf si cette incapacité résulte d'une
faute intentionnelle de l'intéressé. Elles sont dues pour chaque jour ouvrable ou non d'interruption du travail à partir du quatrième jour consécutif.
Les indemnités journalières de maladie cessent, en général, d'être servies à la date de la
reprise du travail ou à partir du jour où elles son remplacées par une pension d'invalidité. Pour les maladies ordinaires, le nombre de journées indemnisées ne peut excéder trois cent soixante pour
une période de trois années calculée de date à date. Pour les périodes indemnisées au titre de la longue maladie, elles peuvent être payées pendant un délai de trois années calculé de date à date.
Dans les cas de longue maladie, c'est-à-dire lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint
d'une des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur une liste établie par décret après avis de la Haute autorité de santé
(
article L322-3-3°
du code de la sécurité
sociale (CSS)), ou lorsque le bénéficiaire a été reconnu par le contrôle médical atteint d'une autre affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse
(
article L322-3-4°
du CSS) la
participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature peut, sur décision expresse de la caisse d'assurance maladie, être limitée ou supprimée.
La liste des maladies visées à
l'
article L322-3-3°
du CSS est fixée par
l'
articleD322-1
du même code.
b. Indemnités journalières d'accidents du travail
40 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-30-20-§ 40-05/07/2012)
Les indemnités journalières versées à la suite d'un accident du travail (accident du travail
proprement dit, accident du trajet, maladie professionnelle), qui peuvent se cumuler avec le maintien total ou partiel du salaire par l'employeur, sont dues dès le premier jour qui suit l'arrêt du
travail consécutif à l'accident, lequel reste à la charge entière de l'employeur ; elles cessent d'être versées après la guérison ou la consolidation de la blessure.
Pendant les vingt-huit premiers jours, le montant de ces indemnités journalières est égal à
50 % du salaire journalier de base dans la limite de 1 % du maximum de rémunération annuelle retenu pour l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse en vertu de
l'
article L241-3
du CSS. Il est porté aux
deux tiers de cette base à compter du vingt-neuvième jour et peut être revalorisé après trois mois d'arrêt de travail.
c. Indemnités journalières de repos versées dans le cadre de l'assurance maternité
50 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-30-20-§ 50-05/07/2012)
Les indemnités journalières de repos sont versées aux femmes assurées sociales qui cessent
tout travail salarié pour raison de maternité pendant :
- les six semaines qui précèdent la date présumée de l'accouchement ;
- les dix semaines qui suivent l'accouchement.
Cette période est prolongée de dix-huit semaines en cas de naissance de deux enfants et de
trente semaines en cas de naissance de plus de deux enfants (CSS,
articleL331-3 -
2èmealinéa
).
La période d'indemnisation est portée à huit semaines avant la date présumée de l'accouchement
et à dix-huit semaines après celui-ci, vingt semaines en cas de naissances multiples, lorsque l'assurée elle-même ou le ménage assume déjà la charge d'au moins deux enfants dans les conditions prévues
aux articles
L512-4
et
L521-2
, 1
er
et 3
ème
alinéas du CSS ou lorsque l'assurée a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables.
Quand la naissance a lieu avant la date présumée de l'accouchement, la période d'indemnisation
globale n'est pas réduite de ce fait.
Les indemnités journalières de repos sont attribuées dès le premier jour de la période
d'indemnisation, pour chaque jour ouvrable ou non. Elles sont égales au gain journalier de base déterminé comme en matière d'assurance maladie ; elles ne peuvent être inférieures à un minimum fixé par
arrêté ministériel. En cas d'augmentation générale des salaires, l'indemnité journalière de repos peut être revalorisée au-delà du troisième mois.
d. Cas particulier des régimes spéciaux de Sécurité sociale
60 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-30-20-§ 60-05/07/2012)
Les régimes spéciaux de Sécurité sociale peuvent verser à leurs assurés des indemnités
journalières identiques à celles du régime général de la Sécurité sociale (cas du régime des clercs et employés des offices de notaires : l'employeur continue alors à verser le salaire et se fait
indemniser par la caisse d'assurance maladie) ou, plus généralement, assurer le maintien du salaire (fonctionnaires, agents de l'EDF-GDF et de la SNCF, etc.).
Ils concernent notamment les salariés :
- des administrations, services, offices, établissements publics de l'État, établissements
industriels de l'État, Imprimerie nationale (fonctionnaires, magistrats et ouvriers de l'État) ;
- des régions, des départements et des communes (agents permanents) ;
- des établissements publics départementaux et communaux n'ayant pas le caractère industriel
et commercial (agents permanents) ;
- ayant une activité qui entraîne l'affiliation au régime d'assurance des marins français ;
- des entreprises minières ou assimilées définies par la législation spéciale de la Sécurité
sociale dans les mines ;
- de la SNCF (personnel titulaire) ;
- de la RATP (personnel titulaire) ;
- des exploitations de production, de transport et de distribution d'énergie électrique et de
gaz ;
- de la Banque de France ;
- de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ;
- du théâtre national de l'Opéra de Paris et de la Comédie-Française ;
- des offices de notaires (clercs et employés).
2. Régime fiscal des indemnités journalières versées par les organismes de Sécurité sociale et de la Mutualité sociale
agricole
70 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-30-20-§ 70-05/07/2012)
Aux termes de
l'
article 80 quinquies
du code général des impôts (CGI), les indemnités journalières versées par les organismes de
Sécurité sociale et de la Mutualité sociale agricole ou pour leur compte sont soumises à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, à l'exclusion :
- des indemnités, à hauteur de 50 % de leur montant, qui, mentionnées à
l'
article 81-8°
du CGI, sont allouées aux victimes d'accidents du travail ;
- et de celles qui sont allouées à des personnes atteintes d'une affection comportant un
traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse.
Remarque
: Les indemnités journalières de repos versées, dans le cadre de
l'assurance maternité, aux femmes bénéficiant d'un congé de maternité sont soumises à l'impôt (cf.
I-A-2-a-2°
et
I-A-2-b-3° et suivants
).
L'
article 80
quinquies
du CGI appelle les commentaires suivants ci-après :
a. Indemnités journalières imposables
1° Indemnités journalières versées dans le cadre de l'assurance-maladie
80 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-30-20-§ 80-05/07/2012)
Sont imposables les indemnités journalières qui sont versées par les caisses du régime général
de la Sécurité sociale, des régimes spéciaux et de la Mutualité sociale agricole. Il n'est pas tenu compte des dates d'arrêt de travail, mais de la date de versement des prestations. Ainsi, les
indemnités journalières versées en janvier N au titre d'un congé de maladie pris en décembre N-1 sont soumises à l'impôt sur le revenu au titre de l'année N.
90 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-30-20-§ 90-05/07/2012)
Lorsque l'employeur assure le maintien du salaire pendant un arrêt de travail, la situation
doit, en application du principe de la disponibilité du revenu, être réglée comme suit :
- la somme versée par l'employeur pour le maintien du salaire présente le caractère d'un
salaire et doit être soumise à l'impôt sur le revenu au titre de l'année au cours de laquelle elle a été perçue (ce salaire doit être également soumis aux taxes et participations sur les salaires dues
par l'employeur) ;
- au moment où l'employeur, subrogé dans les droits du salarié auprès de la caisse d'assurance
maladie, perçoit les indemnités journalières, il doit les reverser à son salarié qui lui rembourse alors, à due concurrence, le salaire qu'il a antérieurement perçu pour le maintien de sa rémunération
(en pratique, l'employeur procède généralement à la retenue du salaire dont il avait fait l'avance). L'employeur ne déclare alors que les rémunérations dont il a eu la charge effective, c'est-à-dire
le salaire proprement dit, compte tenu des remboursements et à l'exclusion des indemnités journalières.
100 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-30-20-§ 100-05/07/2012)
Lorsque l'arrêt de travail et le paiement des indemnités journalières interviennent dans le
courant de la même année civile, il y a globalement compensation entre les sommes considérées.
110 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-30-20-§ 110-05/07/2012)
Néanmoins, des difficultés peuvent survenir lorsque le versement des indemnités journalières
par la caisse de Sécurité sociale à l'employeur étant intervenu à la fin de l'année civile, celui-ci ne les reverse au salarié qu'au cours de l'année suivante.
Dans ce cas très particulier, il est admis que le salarié fasse abstraction des sommes en
cause dans sa déclaration afférente à la première année, en joignant une note d'explication, à condition, bien évidemment, qu'il les rattache aux revenus de l'année suivante.
Exemple
: Un salarié ayant pris en décembre N un congé de maladie de quinze
jours a bénéficié du maintien de son salaire et perçu 1 500 ¤. En janvier N+1 l'employeur, subrogé dans les droits de son employé, reçoit de la caisse d'assurance maladie une somme de 500 ¤ au titre
des indemnités journalières. Pour le salarié, la décomposition de ces revenus s'effectuera comme suit pour leur imposition à l'impôt sur le revenu :
- imposable au titre de décembre N (IR N) :
salaire : 1 500 ¤
indemnités journalières : 0 ¤
- imposable au titre de janvier N+1 (IR N+1) :
salaire : 1 000 ¤
indemnités journalières : 500 ¤
120 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-30-20-§ 120-05/07/2012)
Enfin, il est rappelé que les salariés relevant de régimes spéciaux (fonctionnaires, par
exemple) assurant le maintien du salaire par l'employeur au lieu et place des indemnités journalières sont assujettis à l'impôt sur ce salaire dans les conditions de droit commun.
2° Indemnités journalières de repos versées aux assurées bénéficiant d'un congé de maternité
130 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-30-20-§ 130-05/07/2012)
En application de
l'
article80 quinquies
du CGI, les
indemnités journalières de repos versées aux femmes qui cessent tout travail salarié pour raison de maternité dans les conditions et délais définis aux
articles
L331-3
àL331-7
du CSS dans le cadre de l'assurance maternité du régime général de la sécurité sociale sont soumises à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, quelle que soit
la période d'indemnisation à laquelle elles se rapportent.
Remarque :
Ces indemnités sont également assujetties aux prélèvements sociaux.
140 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-30-20-§ 140-05/07/2012)
Sont également imposables dans les mêmes conditions les prestations en argent de l'assurance
maternité versées aux femmes salariées par les régimes spéciaux de sécurité sociale et le régime de la mutualité sociale agricole.
150 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-30-20-§ 150-05/07/2012)
Bien entendu, reste également imposable dans les conditions de droit commun, le plein
traitement que continuent à recevoir, pendant la durée de leur congé de maternité et en application des dispositions du statut de la fonction publique, les femmes fonctionnaires (cf.
II-A
).
Remarque :
S'agissant de l'exonération des indemnités versées en application de
l'arrêté du
26
octobre 1995
aux femmes assurées sociales dont le métier comporte des travaux incompatibles avec leur état, cf.
I-A-2-b-3°.
b. Indemnités journalières exonérées eu égard à leur nature
160 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-30-20-§ 160-05/07/2012)
Les indemnités journalières exonérées eu égard à leur nature sont celles versées en
application de la législation sur les accidents du travail et les indemnités journalières de maladie allouées pour des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique
particulièrement coûteuse.
1° Indemnités journalières versées en application de la législation sur les accidents du travail
a° Imposition partielle des indemnités journalières
170 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-30-20-§ 170-05/07/2012)
L'exonération des indemnités journalières servies aux victimes d'accidents du travail ou à
leurs ayants droit prévue par l'
article 81-8°
du CGI est commentée ci-après (
cf. DB 5 F 1232,
nos26 et suivants)
.
L'article
85 de la loi de finances pour 2010 (n°
2009-1673
du 30 décembre 2009)
a modifié l'étendue de l'exonération précitée.
A compter du 1
er
janvier 2010, les indemnités journalières allouées en cas
d'accidents du travail ou de maladies professionnelles (AT/MP) en application des
articles
L433-1
et suivants
du CSS sont soumises à l'impôt sur le revenu à hauteur de 50 % de leur montant.
Il en est ainsi également des indemnités journalières temporaires qui leur sont assimilées. Il
s'agit notamment de celles versées en cas d'accidents de travail, de service ou de maladies professionnelles dans le cadre des régimes spéciaux de couverture.
b° Modalités d'application
180 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-30-20-§ 180-05/07/2012)
La fraction imposable des indemnités journalières en cas d'AT/MP bénéficie de la déduction
forfaitaire de 10 % pour frais professionnels. Il est rappelé que pour l'application du plafond de déduction, il convient de faire masse de l'ensemble des revenus susceptibles de bénéficier de cette
déduction forfaitaire.
190 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-30-20-§ 190-05/07/2012)
Les indemnités journalières AT/MP sont retenues, à hauteur de 50 % de leur montant, pour la
détermination du revenu fiscal de référence et le calcul de la prime pour l'emploi.
200 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-30-20-§ 200-05/07/2012)
La contribution sociale généralisée due sur les indemnités versées en cas d'accidents du
travail ou de maladies professionnelles est, en application de l'
article 154 quinquies
du CGI, déductible à hauteur de
3,8 points (
cf. DB 5 B 3233
).
2° Indemnités journalières de maladie versées à des personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé
et une thérapeutique particulièrement coûteuse
210 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-30-20-§ 210-05/07/2012)
Les indemnités journalières exonérées d'impôt sur le revenu sont celles qui sont versées aux
assurés soit reconnus atteints d'une des maladies figurant sur la liste, établie par décret, des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse
(
article L322-3-3°
du CSS), soit reconnus
par le contrôle médical atteints d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse
(
article L322-3-4°
du même code).
3° Indemnités journalières de maternité supplémentaires versées en application de l'arrêté du 26 octobre 1995
220 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-30-20-§ 220-05/07/2012)
Les indemnités journalières de maternité supplémentaires versées en application de l’article
2-6 de l’arrêté du
26
octobre 1995
relatif aux prestations supplémentaires et aux aides financières attribuées par les caisses primaires d’assurance maladie aux femmes assurées sociales dont le métier comporte des
travaux incompatibles avec leur état demeurent exonérées d’impôt sur le revenu. En effet, ces indemnités versées dans les conditions prévues à l’article 1
er
de
l’
arrêté précité
, sont
attribuées à la suite d’une décision individuelle tenant compte de la situation sociale de la personne bénéficiaire. Elles restent donc exonérées en application de
l’
article 81-9°
du CGI.
Ces mêmes indemnités sont également exonérées de contribution sociale généralisée et de
contribution au remboursement de la dette sociale par application de l'
article
L136-2-III 3°
du CSS.
3. Modalités de déclaration et d'imposition
a. Pour le salarié
230 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-30-20-§ 230-05/07/2012)
Le salarié doit, dans le cadre de la déclaration annuelle de ses revenus, déclarer dans la
catégorie des traitements, salaires, pensions et rentes viagères, les salaires et les indemnités journalières imposables qu'il a perçus au cours d'une année civile.
Les indemnités journalières imposables bénéficient à ce titre de la déduction forfaitaire de
10 % pour frais professionnels. Il est précisé que, pour l'application des limites et plafonds de cette déduction, il convient de faire masse des indemnités journalières et des autres revenus
susceptibles d'en bénéficier.
Le montant des indemnités imposables est pré-imprimé dans les cases 1 AJ à DJ de la
déclaration d'ensemble des revenus
n° 2042
. Cela étant, il appartient à chaque contribuable de vérifier l'exactitude des sommes ainsi reportées et de les
modifier en cas d'erreur.
b. Pour le débiteur des indemnités journalières
240 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-30-20-§ 240-05/07/2012)
L'organisme payeur d'indemnités journalières imposables doit en faire la déclaration dans
les conditions et délais prévus à l'
article 87
du CGI.
Cette obligation incombe exclusivement aux caisses qui ont effectué les paiements des
prestations en argent, que les versements aient été faits à l'assuré ou à l'employeur, subrogé dans les droits de l'assuré, pour le compte de ce dernier.
La déclaration doit mentionner les nom, prénom, adresse et numéro de Sécurité sociale de
l'assuré bénéficiaire des prestations ainsi que le nombre et le montant des indemnités journalières payées.
B. Indemnités complémentaires
1. Cas général
250 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-30-20-§ 250-05/07/2012)
Les sommes que les salariés perçoivent en sus des indemnités journalières de Sécurité
sociale, dans le cadre d'un régime complémentaire obligatoire (il s'agit d'un régime complémentaire de prévoyance auquel l'employeur a adhéré en entraînant l'affiliation obligatoire de tous ses
salariés appartenant à la même catégorie), sont soumises à l'impôt sur le revenu au nom du bénéficiaire. Cette règle est applicable, que les indemnités soient versées directement par l'employeur ou
qu'elles soient servies pour le compte de celui-ci par un organisme de retraite ou d'assurance.
Dans ce dernier cas, en effet, elles doivent être considérées comme un avantage en argent
dès lors que leur versement trouve son origine dans le contrat qui lie l'employeur au salarié.
260 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-30-20-§ 260-05/07/2012)
Cependant, si un salarié souscrit un contrat d'assurance ou adhère à un contrat d'assurance
de groupe en vue de compléter son régime légal de protection sociale (maladie, maternité, invalidité, décès), les prestations perçues en exécution de ce contrat sont exclues du champ d'application de
l'impôt sur le revenu dès lors que la souscription ou l'adhésion est facultative et que, dans cette situation, les primes ou cotisations payées par l'assuré ne sont pas déductibles de son revenu
imposable (même dans l'hypothèse où l'opération est réalisée dans le cadre de l'exercice de la profession).
Cette solution est notamment applicable aux rentes d'invalidité servies en exécution de tels
contrats et sans faire de distinction selon que les prestations en cause sont temporaires ou permanentes. En effet, ces rentes ne sont versées qu'en cas de survenance d'un risque assuré et leur
perception se situe dans le cadre d'une opération de prévoyance et non dans celui d'une opération de placement ; elles ne constituent donc pas des rentes viagères à titre onéreux au sens de
l'
article 158-6
du CGI.
270 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-30-20-§ 270-05/07/2012)
Remarque :
en ce qui concerne les modalités d'imposition des prestations
servies sous forme de revenus de remplacement ou de rentes au titre des régimes d'assurance vieillesse, de prévoyance complémentaire ou de perte d'emploi subie dans le cadre des contrats d'assurance
de groupe ou des régimes facultatifs mis en place pour les mêmes risques, institués par la loi
n°
94-126
du 11 février 1994 modifiée,
cf. ci-après DB 5 F 1255
.
2. Cas particuliers
280 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-30-20-§ 280-05/07/2012)
Les allocations complémentaires aux indemnités journalières de Sécurité sociale qui
continuent à être versées au salarié après la rupture du contrat de travail le liant à l'employeur conservent le caractère de revenu au sens de la jurisprudence du Conseil d'État. Elles doivent donc
continuer d'être imposées au nom des bénéficiaires. Mais, compte tenu des conditions dans lesquelles elles sont acquises, elles présentent le caractère de pensions. À ce titre, elles ouvrent droit à
l'abattement de 10 %.
290 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-30-20-§ 290-05/07/2012)
S'agissant des indemnités journalières de maternité supplémentaires versées
en application de l'arrêté du
26octobre1995
, cf.
I-A-2-b-3°
.
II. Agents de l'État
A. Fonctionnaires
300 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-30-20-§ 300-05/07/2012)
Les fonctionnaires en congé de maladie ne sont pas rémunérés en vertu de leur régime de
Sécurité sociale, qui ne couvre d'ailleurs que le service des prestations en nature (remboursements de frais médicaux, chirurgicaux ou pharmaceutiques) de l'assurance maladie, mais en application de
leur statut général. Il résulte, en effet, des dispositions de ce statut que les intéressés conservent pendant une période plus ou moins prolongée le bénéfice complet ou partiel de leur traitement. Il
existe donc une différence de nature entre les sommes versées aux fonctionnaires et les prestations en argent servies aux autres salariés. Dans ces conditions, le traitement alloué aux fonctionnaires
atteints de maladie doit être considéré, pour sa totalité, comme un revenu imposable.
310 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-30-20-§ 310-05/07/2012)
Il en est de même du traitement perçu par un fonctionnaire pendant la période où il ne
peut exercer ses fonctions en raison d'un accident de service (CE, arrêt du 29 juin 1988,
n° 42841
).
320 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-30-20-§ 320-05/07/2012)
Voir également, la réponse ministérielle à Mme Mignon (JO AN du 28 août 1989, p. 3794) en ce
qui concerne le traitement que continuent à recevoir les femmes fonctionnaires pendant la durée de leur congé de maternité :
Question
N° 14536
:
Texte de la QUESTION
:
Mme Hélène Mignon attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre
de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sur la situation du fonctionnaire en congé de maternité. Le fonctionnaire en congé de maternité conserve, en application du statut général
de la fonction publique, le bénéfice de son salaire, lequel reste soumis à l'impôt sur le revenu, alors que les sommes allouées à un employé du secteur privé en vertu de son régime de sécurité
sociale, au titre de l'indemnité journalière ne sont pas imposables. Elle lui demande de bien vouloir lui faire connaître sa position sur le sujet.
Texte de la REPONSE :
L'article 80 quinquies du CGI, qui fixe le régime applicable aux indemnités journalières de sécurité
sociale, ne concerne que les indemnités versées par les organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole. L'exonération qu'il prévoit en matière d'indemnités journalières de repos
versées aux femmes en congé de maternité ne s'applique qu'aux prestations versées dans le cadre de l'assurance maternité. Le bénéfice de l'exonération ne peut donc être étendu aux femmes
fonctionnaires qui, pendant la durée de leur congé de maternité, ne perçoivent pas d'indemnités journalières mais continuent à recevoir leur plein traitement, en vertu des dispositions du statut de la
fonction publique.
B. Personnel non titulaire de l'État
330 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-30-20-§ 330-05/07/2012)
La protection sociale du personnel non titulaire de l'État et de ses établissements publics
à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique est réglementée par le décret
n°86-83
du
17 janvier 1986 modifié (JO du 19 janvier 1986, p. 953).
Ce personnel est affilié au régime général de la Sécurité sociale pour les risques maladie,
maternité, invalidité et décès. En cas de congé de maladie ou de maternité, les agents non titulaires de l'État continuent d'être rémunérés à plein traitement ou à demi-traitement et les indemnités
journalières auxquelles ils peuvent prétendre sont versées directement par les caisses d'assurance maladie à l'administration qui les emploie.
340 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-30-20-§ 340-05/07/2012)
D'autre part, les agents non titulaires, victimes d'un accident du travail ou atteints d'une
maladie professionnelle, perçoivent leur plein traitement pendant une période s'étendant de un à trois mois, selon l'ancienneté des intéressés. L'État, qui est donc son propre assureur en ce domaine,
assume entièrement la charge du traitement ainsi maintenu. À l'expiration de la période de rémunération à plein traitement, les agents non titulaires perçoivent les indemnités journalières prévues par
le Code de la sécurité sociale.
Le régime fiscal applicable aux rémunérations et indemnités allouées dans les diverses
situations évoquées ci-dessus est résumé dans le tableau suivant :
Référence au décret
n°86-83
du 17 janvier 1986
modifié
Origine du congé
Structure de la rémunération
Régime fiscal
Article
12
Maladie
- plein traitement pendant une durée variant selon l'ancienneté de l'agent (entre un et trois mois) ;
- demi-traitement (entre un et trois mois).
La durée de l'indemnisation varie en fonction des services accomplis avant l'arrêt de travail.
Imposable (les indemnités journalières comprises dans ce traitement sont imposables en vertu des
dispositions de l'
article 80quinquies
du CGI).
Article
13
Grave maladie
- plein traitement pendant douze mois ;
- demi-traitement pendant les vingt-quatre mois suivants.
Exonéré à concurrence du montant des indemnités journalières de sécurité sociale ; imposable à raison
de l'excédent.
Article
14
Accident du travail ou maladie professionnelle
- plein traitement pendant une période variant selon l'ancienneté de l'agent (entre un à trois mois) ;
- puis indemnités journalières au taux prévu par le code de la sécurité sociale.
Imposable.
Exonérées à hauteur de 50 % de leur montant (CGI,
article
81-8°
).
Article
15
Maternité
Plein traitement pendant une durée égale à celle fixée par législation sur la sécurité sociale.