CHAMP-Champ d'application des traitements, salaires et revenus assimilés
20-Titre 2 : Éléments du revenu imposable
30-Chapitre 3 : Revenus accessoires
10-Section 1 : Indemnités, primes, allocations et gratifications
20-Sous-section 2 : Cas particulier de la prise en charge des frais de transport des salariés du secteur privé
1 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-30-10-20-§ 1-30/04/2012)
Afin de réduire les dépenses professionnelles des salariés et l'impact de leurs
déplacements sur l'environnement, l'article 20 de la loi
n°
2008-1330
du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour
2009 étend à l'ensemble des entreprises, à compter du 1
er
janvier
2009, l'obligation de prendre partiellement en charge le prix des titres
d'abonnement souscrits par leurs salariés pour les trajets entre leur résidence
habituelle et leur lieu de travail, accomplis au moyens de transports publics de
personnes ou de services publics de location de vélos. Cet article généralise
ainsi à l'ensemble des salariés le dispositif dont bénéficiaient depuis 1982 les
salariés des entreprises situées en Ile-de-France. Il est codifié à
l'
article
L3261-2
du code du travail.
10 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-30-10-20-§ 10-30/04/2012)
L'article 20 précité permet également d'améliorer la situation des salariés
contraints, du fait soit de la localisation de leur domicile ou de celle de leur
lieu de travail, soit d'horaires de travail particuliers, d'utiliser des moyens
de transports personnels : les frais d'alimentation de leur véhicule personnel,
en carburant ou en électricité, peuvent désormais donner lieu à une prise en
charge facultative par accord d'entreprise ou par décision unilatérale de
l'employeur. Cette mesure remplace, à compter du 1
er
janvier 2009, le
dispositif du chèque transport créé par l'article 69 de la loi
n°
2006-1770
du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et
de l'actionnariat salarié. Elle est codifiée à
l'
article
L3261-3
du code du travail.
20 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-30-10-20-§ 20-30/04/2012)
La participation obligatoire des employeurs à l'acquisition de titres
d'abonnement aux transports publics de personnes ou de services publics de
location de vélos, conformément à
l'
articleL3261-2
du code du travail, est exonérée d'impôt sur le revenu et exclue de l'assiette
des cotisations et contributions sociales.
La prise en charge facultative des frais de carburant et d'électricité, dans les
conditions prévues par
l'
article
L3261-3
du code du travail, est exonérée d'impôt sur le revenu et exclue de l'assiette
des cotisations et contributions sociales dans la limite de 200 ¤ par an.
Ces exonérations d'impôt sur le revenu sont respectivement codifiées au a et au
b du 19° ter de
l'
article
81
du code général des impôts (CGI).
30 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-30-10-20-§ 30-30/04/2012)
Le décret
n°
2008-1501
du 30 décembre 2008 relatif au remboursement des frais de
transports des salariés d'une part et la circulaire interministérielle
DSS/DGT/5B/2009/30 du 28 janvier 2009 d'autre part ont précisé, pour les
employeurs de droit privé, les conditions et les modalités d'application de ces
deux dispositifs.
40 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-30-10-20-§ 40-30/04/2012)
Le
décret
n° 2010-676 du 21 juin 2010
a fixé les nouvelles modalités applicables au
remboursement des frais de transport, pour les déplacements entre leur domicile
et leur lieu de travail, des agents des trois versants de la fonction publique
ainsi qu'aux magistrats et militaires. La
circulaire du
22 mars 2011
apporte des précisions sur les modalités d'application du
décret précité.
I. Régime juridique et fiscal de la prise en charge obligatoire des frais de
transports publics
50 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-30-10-20-§ 50-30/04/2012)
Le a du 19° ter de
l'
article
81
exonère d'impôt sur le revenu l'avantage résultant de la prise en charge
obligatoire par l'employeur du prix des titres d'abonnement souscrits par les
salariés pour les déplacements effectués au moyen de transports publics de
voyageurs ou de services publics de location de vélos entre leur résidence
habituelle et leur lieu de travail, conformément à
l'
article
L3261-2
du code du travail.
60 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-30-10-20-§ 60-30/04/2012)
Pour les employeurs de droit privé et leurs salariés, les conditions et les
modalités de cette participation obligatoire sont prévues aux
articles
R3261-1
à
R3261-10
du code du travail et précisées par la circulaire interministérielle du 28
janvier 2009 précitée.
A. Régime juridique de la prise en charge obligatoire des frais de transports
publics
1. Employeurs et salariés concernés
a. Principe
70 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-30-10-20-§ 70-30/04/2012)
L'obligation de prendre en charge une partie des frais de transports publics
s'applique à l'ensemble des employeurs de droit privé et à tous leurs salariés,
pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
80 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-30-10-20-§ 80-30/04/2012)
La résidence habituelle du salarié s'entend du lieu où l'intéressé a fixé, avec
la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel
de ses intérêts (Cour de cassation, arrêt du 14 décembre 2005,
n°
05-10951
, 1
ère
chambre civile).
b. Exceptions
90 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-30-10-20-§ 90-30/04/2012)
Conformément à la réglementation sociale, l'obligation pour l'employeur de
prendre en charge les frais de transports publics ne s'applique pas lorsque le
déplacement du salarié entre sa résidence habituelle et son lieu de travail ne
présente pas un caractère professionnel.
L'employeur peut également refuser la prise en charge du prix des titres
d'abonnement souscrits par les salariés qui :
- n'engagent pas de frais pour leurs déplacements entre leur résidence
habituelle et leur lieu de travail, par exemple parce que ces déplacements sont
assurés par l'employeur ou parce que leur résidence habituelle est située au
même endroit que leur lieu de travail ;
- perçoivent déjà des indemnités représentatives de frais pour leurs
déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail d'un
montant supérieur ou égal à la prise en charge obligatoire.
2. Titres d'abonnement obligatoirement pris en charge
L'employeur prend en charge les titres d'abonnement souscrits par les salariés
parmi les catégories suivantes :
- les abonnements multimodaux à nombre de voyages illimités ainsi que les
abonnements annuels, mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre
de voyages illimités émis par la Société nationale des Chemins de fer (SNCF)
ainsi que par les entreprises de transport public, les régies et les autres
personnes mentionnées par
l'
articleL1221-3
du code des transports ;
- les cartes et abonnements mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à
nombre de voyages limités délivrés par la Régie autonome des Transports
parisiens (RATP), la SNCF, les entreprises de l'Organisation professionnelle des
transports en Ile-de-France (OPTILE) ainsi que par les entreprises de transport
public, les régies et les autres personnes mentionnées au II de l'article 7 de
la loi d'orientation des transports intérieurs précitée ;
- les abonnements à un service public de location de vélos, qui s'entendent des
abonnements mis en place par une personne publique, en régie ou dans le cadre
d'une convention de délégation de service public comme les locations de vélos en
libre service mises en place par plusieurs grandes villes (« Vélib » à Paris).
L'employeur n'est tenu de prendre en charge que les titres d'abonnement
permettant d'accomplir, dans le temps le plus court, le trajet entre la
résidence habituelle et le lieu de travail du salarié et sur la base du tarif de
seconde classe.
Ainsi, en Ile-de-France, les salariés qui résident et travaillent en banlieue
peuvent avoir intérêt, pour réduire leur temps de parcours, à passer par Paris.
Dans ce cas l'employeur doit prendre en charge, sur la base du tarif de seconde
classe, l'abonnement qui permet de passer par Paris.
La prise en charge par l'employeur couvre l'intégralité du trajet, que celui-ci
s'effectue par une ou plusieurs compagnies de transport. Dans ce cas, la prise
en charge couvre le coût des divers abonnements nécessaires à hauteur de 50 %
(trajet en train puis en bus par exemple).
Le salarié qui exerce son activité sur plusieurs lieux de travail au sein d'une
même entreprise qui n'assure pas le transport entre ces lieux et sa résidence
habituelle et entre ces différents lieux de travail peut prétendre à la prise en
charge du titre de transport lui permettant de réaliser l'ensemble des
déplacements qui lui sont imposés.
En revanche, lorsque l'abonnement souscrit excède pour des motifs de convenance
personnelle l'abonnement strictement nécessaire pour effectuer, dans le temps le
plus rapide, le trajet entre la résidence habituelle et le lieu de travail du
salarié, la prise en charge s'effectue sur la base du ou des seuls abonnements
strictement nécessaires à ce trajet.
Les salariés à temps partiel employés au moins à mi-temps bénéficient d'une
prise en charge obligatoire équivalente à celle des salariés à temps complet.
Les salariés dont le temps de travail est inférieur à un mi-temps bénéficient
d'une prise en charge obligatoire à due proportion du nombre d'heures
travaillées par rapport au mi-temps.
Les salariés qui bénéficient déjà d'indemnités représentatives de frais pour
leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail d'un
montant inférieur à la prise en charge obligatoire bénéficient d'une prise en
charge complémentaire d'un montant tel que la participation totale de
l'employeur soit égale :
- pour les salariés à temps complet et les salariés à temps partiel employés au
moins à mi-temps, à 50 % du coût des titres d'abonnement qu'ils ont souscrits ;
- pour les salariés dont le temps de travail est inférieur à un mi-temps, à la
fraction du coût des titres d'abonnement qu'ils ont souscrits correspondant au
prorata du nombre d'heures travaillées par rapport au mi-temps.
4. Modalités pratiques de la prise en charge obligatoire
Les modalités pratiques de prise en charge partielle du prix des titres
d'abonnements par les employeurs sont précisées aux
articles
R3261-4
à
R3261-7
du code du travail. La circulaire du 28 janvier 2009 précitée précise notamment
que, à défaut de pouvoir remettre les titres, le salarié doit les présenter et
en remettre une copie à son employeur.
B. Régime fiscal de la prise en charge obligatoire des frais de transports
publics
Conformément au a du 19° ter de
l'
article
81
, l'avantage résultant de la prise en charge obligatoire par l'employeur
du prix des titres d'abonnement souscrits par les salariés pour les déplacements
effectués au moyen de transports publics de voyageurs ou de services publics de
location de vélos entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, en
application de
l'
article
L3261-2
du code du travail, est exonéré d'impôt sur le revenu.
Cette exonération est limitée à la participation obligatoire de l'employeur à
l'acquisition de titres de transports publics dans les conditions exposées au
I-A-1-a
.
Par suite, constitue un complément de revenu imposable à l'impôt sur le revenu
selon les règles de droit commun des traitements et salaires l'avantage
résultant de la participation de l'employeur à l'acquisition de titres
d'abonnement :
- au-delà de la part obligatoire ;
- lorsque cette prise en charge, même limitée à 50 % du prix du titre
d'abonnements, ne présente en fait pas un caractère obligatoire, par exemple
lorsque le déplacement du salarié entre son domicile et son lieu de travail ne
présente pas un caractère professionnel (cf.
I-A-1-b
) ;
- ou lorsque cette prise en charge n'est pas justifiée (cf.
I-A-1-b
).
2. Incidence de l'option pour le régime des frais réels
Les salariés qui optent pour la déduction de leurs frais professionnels selon le
régime des frais réels et justifiés doivent ajouter à leur revenu brut imposable
la contribution obligatoire de leur employeur à l'acquisition de leur titre de
transport.
Toutefois, ils peuvent choisir de ne pas ajouter cette participation obligatoire
à leur rémunération imposable. Dans ce cas, ils ne peuvent pas déduire leurs
frais professionnels correspondants aux déplacements entre leur résidence
habituelle et leur lieu de travail (
cf. DB 5 F 254 n°
6).
II. Régime juridique et fiscal de la prise en charge facultative des frais de
transports personnels
Le b du 19° ter de
l'
article
81
exonère l'avantage résultant de la prise en charge par l'employeur des
frais exposés par les salariés pour l'alimentation, en carburant ou en
électricité, de leurs véhicules personnels, dans les conditions prévues à
l'
article
L3261-3
du code du travail et dans la limite de 200 ¤ par an.
Pour les employeurs de droit privé et leurs salariés, les conditions et les
modalités de cette participation facultative sont prévus aux
articles
R3261-11
à
R3261-15
du code du travail et précisés par la circulaire interministérielle du 28
janvier 2009 précitée.
A. Régime juridique de la prise en charge facultative des frais de transports
personnels
Les employeurs peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de carburant
et des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques engagés par
ceux de leurs salariés :
1°) dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé en dehors de la
région Ile-de-France et d'un périmètre de transports urbains défini par les
articles
L1231-4
,
L1231-5,L1231-5-1
et
L1811-1
du code des transports ;
2°) ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue
indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne leur
permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.
Les salariés qui bénéficient de la prise en charge de leurs frais de carburant
ou d'alimentation électrique ne peuvent bénéficier de la prise en charge par
leur employeur des frais d'abonnement à un transport collectif ou à un service
public de location de vélos.
Les salariés qui exercent leur activité sur plusieurs lieux de travail au sein
d'une même entreprise qui n'assure pas le transport entre leur résidence
habituelle et leurs différents lieux de travail ou entre ces lieux de travail
peuvent prétendre à la prise en charge des frais de carburant ou d'alimentation
électrique qu'ils engagent afin de réaliser tous les déplacements qui leur sont
imposés.
Sont exclus du bénéfice de la prise en charge des frais de carburant ou
d'alimentation d'un véhicule électrique, les salariés :
- qui bénéficient de la mise à disposition permanente, par leur employeur, d'un
véhicule avec prise en charge par ce dernier des frais de carburant ou
d'alimentation électrique ;
- qui ne supportent aucun frais de transport, soit du fait de la distance
réduite qui sépare leur domicile de leur lieu de travail, soit parce que leur
employeur assure gratuitement leurs déplacements.
2. Modalités de la prise en charge facultative des frais de transports
personnels
La prise en charge des frais de carburant et d'électricité est mise en ½uvre :
- pour les entreprises soumises à l'obligation annuelle de négocier,
c'est-à-dire principalement les entreprises d'au moins 50 salariés dans
lesquelles a été désigné un délégué syndical : par accord entre l'employeur et
les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ;
- pour les autres entreprises : par décision unilatérale de l'employeur, après
consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'il
en existe.
Cette prise en charge ne revêt pas un caractère obligatoire pour l'employeur.
Toutefois, dès lors qu'elle est accordée, elle doit bénéficier selon les mêmes
modalités à l'ensemble des salariés contraints d'utiliser leur véhicule
personnel pour les motifs mentionnés au 1° et 2° au
II-A-1-a
en fonction de la distance entre leur
domicile et leur lieu de travail.
Les modalités de la prise en charge des frais de transports personnels sont
fixées librement par les parties à l'accord d'entreprise ou par l'employeur.
Les salariés à temps partiel employés au moins à mi-temps bénéficient d'une
prise en charge équivalente à celle des salariés à temps complet. Pour les
salariés dont le temps de travail est inférieur à un mi-temps, la participation
est calculée à due proportion du nombre d'heures travaillées par rapport au
mi-temps.
Afin que l'employeur soit en mesure de justifier la prise en charge des frais de
carburant ou d'alimentation électrique de ceux de ses salariés qui en
bénéficient, ces derniers doivent lui communiquer les éléments justifiant du
fait qu'ils ne peuvent utiliser les transports en commun ainsi que la photocopie
de la carte grise du véhicule qu'ils utilisent.
B. Régime fiscal de la prise en charge facultative des frais de transports
personnels
Le b du 19° ter de
l'
article
81
exonère d'impôt sur le revenu l'avantage résultant de la prise en charge
facultative des frais de carburants ou des frais exposés pour l'alimentation de
véhicules électriques engagés par les salariés dans la limite de 200 ¤ par an.
Cette limite de 200 ¤ s'apprécie par année civile.
L'exonération est limitée à la prise en charge facultative par l'employeur des
frais de transports personnels réalisée dans les conditions prévues à
l'
article
L3261-3
du code du travail et dans la limite de 200 ¤ par an.
Par suite, constitue un complément de revenu imposable à l'impôt sur le revenu
selon les règles de droit commun des traitements et salaires l'avantage
résultant de la prise en charge par le ou les employeurs des frais de transports
personnels :
- au-delà de 200 ¤ par an ;
- lorsque cette prise en charge, même inférieure ou égale à 200 ¤ par an, ne
respecte pas les conditions de mise en place du dispositif, par exemple si la
prise en charge prend la forme d'indemnités de remboursement pour frais
professionnels au profit de certains salariés seulement (cf.
II-A-2-§ 320
) ou si cette prise en charge n'est pas
justifiée au regard des conditions prévues par
l'
article
L3261-3
précité pour que le salarié en bénéficie (cf.
II-A-1-a
).
c. Incidence de l'option pour le régime des frais réels
Les salariés qui optent pour la déduction de leurs frais professionnels selon le
régime des frais réels et justifiés doivent ajouter à leur revenu brut imposable
la fraction de la participation de leur employeur à leur frais de carburant
exonérée d'impôt sur le revenu.
Toutefois, ils peuvent choisir de ne pas réintégrer cette fraction exonérée dans
leur rémunération imposable. Dans ce cas, ils ne peuvent déduire leurs frais
professionnels correspondant aux déplacements entre leur résidence habituelle et
leur lieu de travail (
cf. DB 5 F 254
n°6)
.
L'employeur doit mentionner le montant de la prise en charge des frais de trajet
qui bénéficie de l'exonération prévue au a ou au b du 19° ter de
l'
article
81
dans la ligne relative aux remboursements de frais professionnels
figurant sur la déclaration annuelle des données sociales (DADS).
Cet avantage exonéré d'impôt sur le revenu n'est donc pas compris dans le
montant pré-imprimé sur les cases AJ à DJ de la déclaration d'ensemble des
revenus
n° 2042
du contribuable.
En revanche, le montant de l'avantage résultant de la prise en charge des frais
de trajet entre le domicile et le lieu de travail des salariés qui ne
bénéficient pas des exonérations d'impôt sur le revenu prévues au a et au b 19°
ter de
l'
article
81
doit être compris dans la rémunération imposable portée sur la DADS. Il
doit donc figurer dans le montant pré-imprimé des rémunérations imposables de la
déclaration d'ensemble des revenus.