CHAMP-Champ d'application des traitements, salaires et revenus assimilés
20-Titre 2 : Éléments du revenu imposable
30-Chapitre 3 : Revenus accessoires
40-Section 4 : Compte épargne temps
1 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-30-40-§ 1-30/04/2012)
Aux termes de l'article
L3151-1
du code du travail, le compte épargne-temps (CET) permet au salarié d'accumuler
des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou
différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des
sommes qu'il y a affectées.
I. Principe
10 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-30-40-§ 10-30/04/2012)
En principe, lorsque le salarié utilise son CET pour bénéficier d’une
rémunération pendant des congés sans solde ou pour compléter sa rémunération,
les indemnités compensatrices ou financières qu’il perçoit constituent une
rémunération et sont soumises à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au
cours de laquelle elles lui sont versées.
Afin d’éviter une double imposition, les sommes versées sur un CET ne sont pas
soumises à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année de leur affectation au
CET.
20 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-30-40-§ 20-30/04/2012)
Il est précisé que la rémunération perçue en contrepartie de droits affectés sur
un CET ne peut bénéficier du système du quotient prévu à l'article
163-0 A
du code général des impôts (CGI).
RES N° 2010/07 (FP) publié le 23/02/2010
Question :
Les droits inscrits sur un compte épargne temps, qui donnent lieu à une
indemnisation monétaire (monétisation), en application de la loi n° 2008-789 du
20 août 2008 ou du décret n° 2008-455 du 14 mai 2008 ouvrent-ils droit au
système du quotient (art. 163-0 A du CGI) ou à celui de l'étalement (art.
163 A
du CGI) ?
Réponse :
Les salaires perçus en contrepartie de droits affectés sur un CET ne remplissent
pas les conditions prévues par l'article 163-0 A du code général des impôts
(CGI).
En effet, un revenu exceptionnel au sens de cet article est un revenu qui, par
sa nature, n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement. Les revenus
perçus dans le cadre normal de l'activité professionnelle ne sont pas
susceptibles d'être qualifiés d'exceptionnels, même si leur montant varie
fortement d'une année sur l'autre.
Par suite, les sommes issues de la monétisation de droits inscrits sur un CET,
qui sont, par nature, des revenus salariaux ordinaires ne peuvent être qualifiés
de revenus exceptionnels. Ils ne peuvent davantage être qualifiés de revenus
différés dès lors que la monétisation des droits affectés sur un CET dépend de
la volonté du salarié.
Le système du quotient n'est donc pas applicable à l'indemnisation des jours
accumulés sur le CET, en particulier par les agents de la fonction publique
hospitalière, les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des
établissements publics de santé, ou par les salariés du secteur privé.
En revanche et conformément au I de l'article 163 A du CGI, peuvent, par
exception, bénéficier du régime de l'étalement prévu à cet article, les droits
inscrits sur un CET qui sont utilisés pour alimenter un plan d'épargne collectif
(PERCO) défini aux articles
L33341
à
L3334-16
du code du travail ou un plan d'épargne entreprise (PEE), dans les conditions
prévues au troisième alinéa de l'article
L3332-10
du même code.
30 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-30-40-§ 30-30/04/2012)
Ces règles de droit commun ne sont toutefois pas applicables sous certaines
conditions :
- aux sommes versées sur un CET qui proviennent de sommes attribuées au salarié
en application d’un accord d’intéressement ou de participation
(cf.
II-A
) ;
- aux sommes transférées par le salarié du CET vers un plan d’épargne pour la
retraite collectif (PERCO) ou un plan d'épargne d'entreprise (PEE)
(cf.
II-B
).
II.
Dispositions particulières
A. En cas d'alimentation du CET par l’épargne salariale
1. Régime fiscal « à l’entrée »
40 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-30-40-§ 40-30/04/2012)
Les sommes perçues au titre de l’intéressement sont soumises à l’impôt sur le
revenu dû au titre de l’année de leur versement au salarié selon les règles de
droit commun applicables aux traitements et salaires.
2. Régime fiscal « à la sortie »
50 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-30-40-§ 50-30/04/2012)
Aux termes de l'article
L3343-1
du code du travail, les indemnités compensatrices ou financières qui
correspondent aux sommes perçues au titre de l’intéressement affectées au CET
sont exonérées d’impôt sur le revenu au titre de l’année de leur versement au
salarié.
Il en est de même des indemnités qui correspondent aux sommes issues de la
répartition de la réserve spéciale de participation ou d’un plan d’épargne
salariale versées au CET à l’expiration de la période d’indisponibilité.
60 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-30-40-§ 60-30/04/2012)
Le traitement spécifique des sommes provenant de l’épargne salariale par rapport
aux autres sources d’alimentation du CET nécessite de les isoler dans un
compartiment spécifique du compte. A défaut, c’est la totalité des indemnités
compensatrices ou financières versées au salarié qui seraient soumises à l’impôt
sur le revenu.
B. Alimentation de l’épargne salariale par les droits inscrits sur le CET
1. Droits transférés d’un CET vers un Plan d'épargne d'entreprise (PEE)
70 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-30-40-§ 70-30/04/2012)
Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, les droits inscrits sur un CET
qui sont utilisés pour alimenter un PEE dans les conditions prévues au troisième
alinéa de l'article
L3332-10
du code du travail, c'est-à-dire à condition qu'ils servent à l'acquisition de
titres de l'entreprise ou d'une entreprise qui lui est liée au sens des articles
L3344-1
et
L3344-2
,
ou de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs
mobilières mentionnés aux articles
L214-40
et
L214-41
du code monétaire et financier peuvent, en application de l’article
163 A
du CGI et sur demande expresse et irrévocable du bénéficiaire, faire l’objet
d’une imposition fractionnée par parts égales sur l’année au cours de laquelle
le contribuable en a disposé et les trois années suivantes (régime dit de
l’étalement vers l’avant). L’étalement s’effectue donc sur une période de quatre
ans, le montant étant réparti par parts égales (cf.
DB 5 B
236
).
2. Droits transférés d’un CET vers un PERCO
a. Droits issus d’un abondement en temps ou en argent de l’employeur
80 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-30-40-§ 80-30/04/2012)
Aux termes du deuxième alinéa de l’article
L3153-3
du code du travail, les sommes issues d’un CET qui correspondent à un abondement
en temps ou en argent de l’employeur et qui sont affectés au PERCO à
l’initiative du salarié, sont assimilés à un abondement direct de l’employeur au
PERCO.
Par suite, sont exonérées d’impôt sur le revenu en application du a du 18° de
l’article
81
du CGI dans la limite du plafond d'abondement prévu aux articles
L3332-11
et
R3334-2
du code du travail.
b. Autres droits
90 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-30-40-§ 90-30/04/2012)
Les droits transférés du CET au PERCO peuvent bénéficier, sur demande expresse
et irrévocable du contribuable, du régime de l’étalement vers l’avant prévu à
l’article
163 A
du CGI.
En cas d'option pour le régime de l'étalement, les modalités d'imposition sont
identiques à celles applicables aux droits transférés d'un CET vers un PEE
(cf.
II-B-1
).
100 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-30-40-§ 100-30/04/2012)
Toutefois, en application du troisième alinéa de l’article
L3153-3
du code du travail et du b du 18° de l’article
81
du CGI, les droits inscrits sur un CET utilisés pour alimenter un PERCO et qui
ne sont pas issus d'un abondement en temps ou en argent de l'employeur sont,
dans la limite de dix jours par an, exonérés d’impôt sur le revenu.