10-Titre 1 : Champ d'application et territorialité
160-Chapitre 16 : Exonération des immeubles situés dans des zones délimitées
30-Section 3 : Exonération des immeubles situés en zones de restructuration de la défense
1 (BOFiP-IF-TFB-10-160-30-§ 1-12/09/2012)
Conformément aux dispositions de
l'
article 1383 I du CGI
, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés
d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'
article 1639 A bis dumême code
, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les immeubles situés dans les zones de restructuration
de la défense définies aux 1° et 2° du 3 ter de l'article 42 de la
loi n° 95-115 du 4 février
1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire
(article 34 de la
loi de finances rectificative
pour
2008,n° 2008-1443 du 30 décembre 2008
).
10 (BOFiP-IF-TFB-10-160-30-§ 10-12/09/2012)
L'exonération s'applique aux immeubles rattachés à un établissement remplissant les conditions
requises pour bénéficier de l'exonération prévue au I quinquies B de l'article
1466 A
du CGI et pendant la même durée que
celle-ci.
20 (BOFiP-IF-TFB-10-160-30-§ 20-12/09/2012)
Elle s'applique à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenu le
rattachement à un établissement remplissant les conditions requises.
30 (BOFiP-IF-TFB-10-160-30-§ 30-12/09/2012)
Cette exonération cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où les
immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la cotisation foncière des entreprises.
40 (BOFiP-IF-TFB-10-160-30-§ 40-12/09/2012)
En cas de changement d'exploitant au cours d'une période d'exonération, celle-ci est maintenue
pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.
50 (BOFiP-IF-TFB-10-160-30-§ 50-12/09/2012)
L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou
établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.
60 (BOFiP-IF-TFB-10-160-30-§ 60-12/09/2012)
Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles
1383 A
,
1383 C bis
,
1383 D
,
1383 F
ou
1383 Hdu CGI
et de celle prévue à l'article
1383 Idudit code
sont satisfaites, le
contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des
collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale.
70 (BOFiP-IF-TFB-10-160-30-§ 70-12/09/2012)
Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du
règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles
87 et 88 du traitéaux
aidesde minimis
. Toutefois, sur option des entreprises propriétaires d'un immeuble dans une zone
d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 13 du
règlement (CE) n° 800/2008
de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides comptatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par
catégorie)
.
L'option est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée avant le 1er
janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet.
80 (BOFiP-IF-TFB-10-160-30-§ 80-12/09/2012)
Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par l'exonération précitée
sont prévues par l'
article 315 terdecies de l'annexeIII au CGI
(article 2 du
décret n° 2009-472 du 27
avril 2009)
.
90 (BOFiP-IF-TFB-10-160-30-§ 90-12/09/2012)
L'
article 315 terdecies de l'annexe III au CGI
prévoit que pour bénéficier de l'exonération, le redevable de
la taxe foncière sur les propriétés bâties souscrit auprès du service des impôts du lieu de situation des immeubles concernés une déclaration conforme au modèle établi par l'administration, comportant
tous les éléments d'identification de ces immeubles ainsi que les informations suivantes :
- l'activité exercée à titre principal dans l'immeuble ;
- le cas échéant, l'option pour le régime d'exonération prévu à
l'
article 1383 I du CGI
.
100 (BOFiP-IF-TFB-10-160-30-§ 100-12/09/2012)
La déclaration doit être souscrite avant le 1er janvier de la première année à compter de
laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions de
l'
article 1383 I du CGI
.
Tout changement au cours d'une année relatif à l'exploitant ou à l'activité exercée doit être
porté à la connaissance de l'administration avant le 1er janvier de l'année suivante.