DIFF-Descriptif, usage et diffusion de la documentation cadastrale
20-Titre 2 : Consultation et délivrance des documents cadastraux
20-Chapitre 2 : Délivrance de la documentation cadastrale
10-Section 1 : Délivrance de la documentation cadastrale par la DGFiP
10-Sous-section 1 : Délivrance de la documentation cadastrale par les services en charge des missions foncieres
I. Le plan
cadastral
1 (BOFiP-CAD-DIFF-20-20-10-10-§ 1-30/04/2012)
Les services délivrent gratuitement des extraits du plan cadastral. Cet extrait
de plan indique le dernier état connu de la propriété.
Les services peuvent également procéder à la commande d'éditions A0 (sur support
papier ou plastique) ou à la commande de fichiers numériques (cédérom, DVD Rom
ou fichiers en téléchargement) via l'application interne ICAD.
Ces fichiers numériques peuvent être délivrés, selon la commune, au format
vecteur (EDIGéO ou DXF-PCI) ou image (TIFF, JPEG, GIF, PNG, TIFF +TFW, BMP).
10 (BOFiP-CAD-DIFF-20-20-10-10-§ 10-30/04/2012)
Si les services ne disposent plus de régies de recettes, les usagers peuvent
régler le montant de leur acquisition auprès de la caisse d'un SIE, d'un SIP, ou
de la trésorerie secteur local chargée de la tenue de la caisse commune avec les
SIP installés sur le même site.
II. Les relevés de propriété, également appelés extraits de matrice
20 (BOFiP-CAD-DIFF-20-20-10-10-§ 20-30/04/2012)
L' article
L
107 A du LPF
prévoit la possibilité, pour tout usager, d'obtenir
ponctuellement des extraits de la matrice cadastrale.
La délivrance des extraits de matrices s'effectue au moyen du logiciel
VisuDGFiP.
Le logiciel VisuDGFiP permet l’édition de trois types distincts de relevés de
propriétés (RP) :
- le « RP destiné au propriétaire » est délivré aux titulaires de droits
inscrits au compte de propriétaire concerné, à leurs ayant-droits ou mandataires
ainsi qu'aux notaires, géomètres-experts et avocats, eu égard à leurs
obligations professionnelles, notamment en matière de publicité foncière ;
- le « RP destiné aux tiers », qui est expurgé des date et lieu de naissance des
titulaires de droits, des références au conjoint ainsi que des exonérations
relatives à la personne (exonérations de type « économiquement faibles » et
dégrèvements accordés sous conditions de ressources aux personnes âgées de 70 à
75 ans), est délivré aux tierces personnes dont la demande ne désigne aucun
immeuble particulier ;
- le « RP limité à un bien », sur lequel figurent uniquement les informations
relatives à un local ou à une parcelle sélectionnée, et qui est expurgé des
mêmes informations que le « RP destiné aux tiers », est délivré lorsque la
demande de l’usager mentionne expressément un immeuble.
30 (BOFiP-CAD-DIFF-20-20-10-10-§ 30-30/04/2012)
Les extraits de matrice sont diffusés gratuitement sur papier ou, sur demande de
l’usager, par voie électronique.
40 (BOFiP-CAD-DIFF-20-20-10-10-§ 40-30/04/2012)
Un certificat de non inscription aux matrices cadastrales peut être
éventuellement délivrée aux personnes qui ne possèdent pas de propriétés dans
une commune donnée.
A. Les principes de communicabilité
1. Les principes généraux de la communicabilité
50 (BOFiP-CAD-DIFF-20-20-10-10-§ 50-30/04/2012)
Le caractère public des informations cadastrales ne saurait être interprété
comme un droit d'accès automatique sans réserve. Ainsi, il est notamment
interdit d'user des informations de manière pouvant porter atteinte à l'honneur
ou à la réputation des personnes ou au respect de leur vie privée.
Dès lors, pour satisfaire aux obligations imposées par la commission d'accès aux
documents administratifs, toute personne, ou son mandataire, qui consulte ou
demande le relevé de propriété d'un tiers, devra être informé sur les limites
d'utilisation attachées aux données consultées. Cette information peut résulter
de l'avertissement figurant sur l'imprimé 6815 EM, ou, s'il n'est pas souscrit,
de la remise ou de l'envoi de cet avertissement à l'usager, ou de son affichage
dans les locaux d'accueil.
60 (BOFiP-CAD-DIFF-20-20-10-10-§ 60-30/04/2012)
Les notaires, géomètres experts et avocats sont dispensés de cette formalité en
raison de leurs obligations professionnelles.
70 (BOFiP-CAD-DIFF-20-20-10-10-§ 70-30/04/2012)
Toutes les demandes, y compris celles formulées directement à un agent
d'accueil, doivent être matérialisées par un écrit.
Aucun formalisme particulier n’est requis sur la forme de cet écrit. Il peut
ainsi notamment être rédigé sur papier libre ou par courriel. La demande doit
toutefois mentionner clairement toutes les informations utiles à la délivrance
de l’extrait de la matrice.
80 (BOFiP-CAD-DIFF-20-20-10-10-§ 80-30/04/2012)
Pour être recevable, la demande doit impérativement être circonscrite à une
commune et, s’agissant des communes de Paris, Lyon et Marseille, à un
arrondissement. A défaut, la demande est rejetée.
Remarque : La seule exception à ce principe de demande communale concerne les
demandes qui seraient présentées par les personnes chargées par le juge de
s’occuper de la gestion du patrimoine de personnes majeures incapables, comme
celles qui sont placées sous le régime de la tutelle ou de la curatelle.
2. Précisions tenant aux types de demandes
a. La demande porte sur une personne
90 (BOFiP-CAD-DIFF-20-20-10-10-§ 90-30/04/2012)
Les services n’ont pas à exiger du demandeur la désignation d’un immeuble
déterminé et, sauf précision particulière du demandeur, doivent délivrer
l’ensemble des propriétés communales de la personne désignée par la commande
tant pour ses biens propres que pour tous les immeubles pour lesquels elle
figure avec d’autres titulaires de droits.
b. La demande porte sur plusieurs personnes
100 (BOFiP-CAD-DIFF-20-20-10-10-§ 100-30/04/2012)
Un principe de désignation d’une unique personne par demande étant mis en place,
une demande portant sur plusieurs personnes doit être rejetée.
Remarque : La seule exception à ce principe concerne les demandes qui
s’inscriraient dans une procédure administrative. Dans ce cas, il appartient au
demandeur d’apporter la preuve de cette procédure.
c. La demande porte sur des immeubles
110 (BOFiP-CAD-DIFF-20-20-10-10-§ 110-30/04/2012)
Afin de tenir compte des préconisations de la commission d'accès aux documents
administratifs relatives au caractère ponctuel de la demande, le principe d’une
désignation limitée à cinq immeubles est mis en place. Une demande portant sur
plus de cinq immeubles doit donc être rejetée.
Remarque : La seule exception à ce principe concerne les demandes qui
s’inscriraient dans une procédure administrative. Dans ce cas, il appartient au
demandeur d’apporter la preuve de ladite procédure.
d. La demande porte sur des copropriétés
120 (BOFiP-CAD-DIFF-20-20-10-10-§ 120-30/04/2012)
Lorsqu’une demande porte sur une parcelle d’assise de copropriété sans aucune
précision, le relevé de propriété à délivrer est celui du compte des
copropriétaires.
Pour que le relevé de propriété délivré porte sur l’un des copropriétaires, il
appartient au demandeur de préciser soit le nom de ce copropriétaire, soit le ou
les numéros de lots de copropriété requis.
Comme pour les demandes portant sur les immeubles, la demande portant sur plus
de cinq lots de copropriété et a fortiori sur l’ensemble des lots de la
copropriété doit être rejetée.
Remarque : La seule exception à ce principe concerne les demandes qui seraient
présentées par le syndic de la copropriété ou par le président du conseil
syndical, étant précisé que de telles demandes doivent revêtir un caractère
exceptionnel et qu’elles peuvent donner lieu à un étalement de la délivrance par
le service si la taille de la copropriété l’exige.
B.
Les restrictions apportées
130 (BOFiP-CAD-DIFF-20-20-10-10-§ 130-30/04/2012)
Le nombre de demandes présentées par un usager doit rester compatible avec le
caractère ponctuel des demandes préconisé par la commission d'accès aux
documents administratifs.
A ce titre, et pour contenir notamment les demandes des professionnels de
l’immobilier ou de l’aménagement du territoire désignés ci-après par le terme
générique de « cabinet », les principes suivants sont mis en place :
- les demandes d’un « cabinet » seront exclusivement traitées par les services
d’accueil des services des impôts fonciers, les bureaux antennes du cadastre
(BANT) ou les pôles de topographie et de gestion cadastrale (PTGC) ; le cas
échéant, les demandes adressées directement au service d’accueil d’un CDI ou
d’un SIP seront transmises au service des impôts foncier, BANT ou PTGC
territorialement compétent ;
- par semaine, un « cabinet » ne pourra présenter que cinq demandes au même
service ;
- sur une année et pour un service, les sollicitations d’un « cabinet » ne
devront pas excéder 120 demandes ; le cas échéant une limitation intermédiaire
mensuelle (10 demandes), trimestrielle (30 demandes) ou semestrielle (60
demandes) pourra être mise en place.