DIFF-Descriptif, usage et diffusion de la documentation cadastrale
20-Titre 2 : Consultation et délivrance des documents cadastraux
30-Chapitre 3 : Consultation et délivrance des documents fiscaux
CAD - Descriptif usage et diffusion de la documentation cadastrale littérale et cartographique - Consultation et délivrance de la documentation cadastrale - Consultation et délivrance des documents fiscaux
1 (BOFiP-CAD-DIFF-20-30-§ 1-12/09/2012)
Les procès-verbaux d'évaluation et déclarations relatives aux locaux ne peuvent
être délivrés que par les services qui les détiennent, services des impôts
fonciers, PELP ou SIP en charge des missions foncières.
I. Les procès verbaux d'évaluation
A. Locaux commerciaux et biens divers : les procès-verbaux d'évaluation des
locaux-types
10 (BOFiP-CAD-DIFF-20-30-§ 10-12/09/2012)
Par un
arrêt
du 18 juillet 2011, le Conseil d'État s’est prononcé sur la communication
des procès-verbaux (PV) d’évaluation des locaux commerciaux, biens divers et
maisons exceptionnelles.
Dans cet arrêt, le Conseil d'État précise que les dispositions de
l’article
L 103 du LPF relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la
communication à un redevable de l’imposition régie par les dispositions de
l’article
1498 du CGI, des procès-verbaux pertinents établis pour l’évaluation de ces
biens.
Les conséquences de cet arrêt sont décrites ci-dessous au regard des documents
devant être communiqués et des personnes habilités à demander ces documents.
1. Les documents devant être communiqués
20 (BOFiP-CAD-DIFF-20-30-§ 20-12/09/2012)
Le Conseil d'État a jugé que le redevable peut obtenir communication des PV
“ pertinents ” établis pour l’évaluation d’un bien.
Un PV sera “ pertinent ” s’il a servi à établir l’évaluation d’un bien donné et
que le contribuable entend la contester.
Dès lors le PV d’évaluation, n° 6670 C (locaux commerciaux et biens divers), n°
6670 ME (maisons exceptionnelles) ou n° 6670 U (établissements industriels),
faisant apparaître le local qui a servi de référence à cette évaluation
contestée devra être fourni dans son intégralité. Le PV initial sera, le cas
échéant, accompagné du (ou des) PV complémentaire(s) correspondant(s) s’ils sont
“pertinents ”.
30 (BOFiP-CAD-DIFF-20-30-§ 30-12/09/2012)
Pour les locaux-types situés dans de grandes agglomérations, il conviendra de
communiquer le(s) PV “ pertinent(s) ” de l’arrondissement ou du quartier, si ce
découpage existe, faisant apparaître le local-type qui a servi de référence à
l’évaluation du bien en cause ainsi que, le cas échéant, les PV complémentaires
s’ils sont “ pertinents ”.
40 (BOFiP-CAD-DIFF-20-30-§ 40-12/09/2012)
Lorsque le local-type qui a servi de référence à l’évaluation du local du
redevable est situé sur une autre commune, le redevable pourra obtenir
communication des PV de cette autre commune, en sus des PV de la commune de
situation de son bien.
Exemple : lorsqu’un local-type situé sur une commune du
Val-de-Marne a été utilisé pour évaluer la valeur locative cadastrale d’un local
situé dans une commune du Val-d’Oise, il conviendra de communiquer l’intégralité
du PV de la commune du Val-de-Marne qui contient le local-type en cause et celui
de la commune de situation du bien dans le Val-d’Oise.
50 (BOFiP-CAD-DIFF-20-30-§ 50-12/09/2012)
De même, lorsque dans le cadre d’un contentieux mettant en cause la pertinence
du local-type retenu par l’administration, cette dernière est conduite à en
proposer un nouveau situé dans une commune différente de celle du local-type
initialement retenu, le redevable pourra obtenir communication du ou des PV
d’évaluation de la commune du nouveau local-type proposé par l’administration.
2. Les documents ne devant pas être communiqués
60 (BOFiP-CAD-DIFF-20-30-§ 60-12/09/2012)
Il ne sera pas donné suite à une demande visant à obtenir la communication d’un
PV d’une ou plusieurs communes en dehors de toute référence à l’évaluation d’un
bien précis pour lequel le demandeur serait légitime à contester l’évaluation
retenue. Cette règle s’applique quelle que soit la qualité du demandeur (avocat,
cabinet de conseil …).
3. Les personnes habilitées à demander la communication des PV
70 (BOFiP-CAD-DIFF-20-30-§ 70-12/09/2012)
La communication des PV est restreinte au seul redevable d’une imposition régie
par les dispositions de l’article 1498 du CGI. Ce redevable peut être le
propriétaire, mais également l’exploitant ou l’occupant du bien. La demande doit
être satisfaite même si la valeur locative du bien du redevable a été déterminée
par voie d’appréciation directe et non par comparaison.
80 (BOFiP-CAD-DIFF-20-30-§ 80-12/09/2012)
Lorsque elle est présentée par un tiers, la demande doit être accompagnée d’un
mandat écrit du redevable habilitant le tiers à le représenter.
Toutefois, les avocats, dès lors qu’ils déclarent agir pour le compte d’un
redevable, ont qualité à le représenter sans avoir à justifier du mandat qu’ils
sont réputés avoir reçu de ce dernier
(Conseil
d'État, Arrêt du 5 juin 2002,
8ème
et
5ème
s.s., n°227373).
B. Locaux d'habitation : les procès-verbaux d'évaluation des locaux de référence
90 (BOFiP-CAD-DIFF-20-30-§ 90-12/09/2012)
L’affichage en mairie des procès-verbaux d'évaluation des immeubles à usage
d’habitation, conformément aux dispositions de
l'article
1503 du CGI, leur confère un caractère public.
Ces procès verbaux sont communicables dans leur intégralité à toute personne qui
le demande à l'exception, le cas échéant, de l'adresse du propriétaire dans le
cas où serait indiquée une adresse différente de celle de l'immeuble retenu
comme local de référence.
II. Les fiches de calcul et déclarations
100 (BOFiP-CAD-DIFF-20-30-§ 100-12/09/2012)
La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés
bâties relève le plus souvent d’une évaluation réalisée par comparaison à :
- un local type pour les locaux commerciaux et biens divers ;
- un local de référence pour les locaux d’habitation et à usage professionnel.
Une déclaration (H1, H2, P, CBD, etc.) est déposée pour chaque local, donnant
les principales caractéristiques de celui-ci.
Tous les locaux évalués font l’objet d’une fiche de calcul de la valeur locative
qui précise, en fonction des caractéristique propres au local (notamment
décomposition, pondération et superficie des différents éléments), le calcul
aboutissant à la détermination de la valeur locative à la date de référence du
1er janvier 1970.
A. Le principe de confidentialité
110 (BOFiP-CAD-DIFF-20-30-§ 110-12/09/2012)
Les fiches de calcul des locaux et les déclarations sont des documents
nominatifs établis dans le cadre de l'assiette des impôts directs locaux. À ce
titre, les règles de communication qui leur sont applicables diffèrent de celles
des procès-verbaux d’évaluation.
La communication d’une déclaration ou d’une fiche de calcul est strictement
réservée aux seuls contribuables et à leurs mandataires. Par contribuable, il
faut entendre la ou les personnes inscrites au rôle de taxes foncières, de taxe
d’habitation, de taxe professionnelle ou de cotisation foncière des entreprises.
Le cas échéant, il y a lieu aussi d’y inclure les personnes non imposables,
recensées dans la documentation cadastrale comme titulaires de droits sur le
local concerné, comme par exemple les nu-propriétaires.
Les copies des fiches de calcul et déclarations ne peuvent être délivrées que si
elles se rapportent directement à l’imposition du demandeur. Il ne sera pas
donné suite aux demandes de déclarations ou de fiches de calcul d'un local
voisin, même identique.
Ces documents d’assiette ne sont en principe pas communicables aux tiers, en
application des dispositions de l'article L 103 du livre des procédures
fiscales.
Cependant, si la demande émane d’un nouveau propriétaire ou d’un occupant, il
convient d’occulter l’identité et l’adresse du souscripteur ainsi que les
renseignements relatifs au financement de l’acquisition du local concerné.
B. L'exception
120 (BOFiP-CAD-DIFF-20-30-§ 120-12/09/2012)
En ce qui concerne les fiches de calcul des locaux types ou des locaux de
référence, ce principe a été assoupli. En effet, un refus de communication peut
apparaître limitatif des droits de la défense en cas de contestation de la
pertinence du choix du local de comparaison. Il n’en demeure pas moins que la
communication aux tiers de fiches de calcul des locaux types et des locaux de
référence reste strictement limitée.
Cette communication ne peut intervenir que si l’évaluation du local, à l’origine
de la demande, a été établie au moyen de la méthode par comparaison à
l’exclusion de toute autre méthode (bail, appréciation directe ou méthode
comptable).
En outre, elle doit se limiter à la seule fiche de calcul du local qui a servi
de terme de comparaison pour établir l'imposition du demandeur. Le contribuable
disposant de tous les éléments lui permettant le cas échéant de contester son
évaluation, il ne lui est nullement nécessaire de disposer des fiches de calcul
d’autres locaux pour proposer une référence qu’il estimerait plus adaptée.