20-Chapitre 2 : Entreprises exerçant une activité particulière
20-Section 2 : Jeunes entreprises innovantes et jeunes entreprises universitaires
20-Sous-section 2 : Portée et calcul des allégements fiscaux
1 (BOFiP-BIC-CHAMP-80-20-20-20-§ 1-22/04/2020)
Les entreprises qui répondent aux conditions fixées par
l'
article 44 sexies-0 A du code général des impôts (CGI)
et qui sont donc qualifiées de jeunes entreprises innovantes
(JEI) sont notamment susceptibles de bénéficier d'une exonération d'impôt sur les sociétés ou d'impôt sur le revenu :
- à 100 % à raison des bénéfices réalisés au titre du premier exercice bénéficiaire ;
- puis à 50 % à raison des bénéfices réalisés au titre de l'exercice bénéficiaire suivant.
Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du
règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107
et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis
.
I. Nature des avantages
10 (BOFiP-BIC-CHAMP-80-20-20-20-§ 10-22/04/2020)
L'entreprise qualifiée de JEI au titre d'un exercice peut prétendre à l'application d'un
allègement d'impôt sur les bénéfices.
A. Impôt sur les bénéfices
20 (BOFiP-BIC-CHAMP-80-20-20-20-§ 20-22/04/2020)
L'avantage fiscal consiste en une exonération totale des bénéfices réalisés au
titre du premier exercice bénéficiaire à compter de la qualification de JEI, suivie d'une exonération à 50 % des bénéfices réalisés au titre de l'exercice bénéficiaire suivant.
30 (BOFiP-BIC-CHAMP-80-20-20-20-§ 30-22/04/2020)
Les exercices bénéficiaires bénéficiant de l'allégement peuvent ne pas être
consécutifs. Ils sont toutefois évidemment compris dans la période au titre de laquelle l'entreprise concernée remplit les conditions requises pour être qualifiée de JEI, et notamment celle relative à
son âge.
Il est ainsi fait abstraction des années dont le résultat serait déficitaire
pour le décompte de la période d'application des allégements.
(40)
B. Articulation avec le bénéfice du crédit d'impôt pour dépenses de recherche (CIR)
50 (BOFiP-BIC-CHAMP-80-20-20-20-§ 50-22/04/2020)
Le I de
l'
article 244 quater B du CGI
prévoit expressément que les entreprises exonérées d'impôt sur les bénéfices en
application de l'
article 44 sexies A du CGI
peuvent également solliciter le bénéfice du CIR.
60 (BOFiP-BIC-CHAMP-80-20-20-20-§ 60-22/04/2020)
De plus, le 3° du II de
l'
article 199 ter B du CGI
prévoit la possibilité pour les JEI mentionnées à
l'
article 44 sexies-0 A du CGI
de demander le remboursement immédiat du CIR. Ainsi, les JEI, quelle que soit leur
année de création, peuvent bénéficier du remboursement immédiat de leur créance de CIR constatée au titre d'une année au cours de laquelle elles bénéficient de la qualification de JEI.
II. Bénéfices susceptibles d'être exonérés
70 (BOFiP-BIC-CHAMP-80-20-20-20-§ 70-22/04/2020)
L'exonération prévue à
l'
article 44 sexies A du CGI
porte sur les bénéfices réalisés et déclarés par les entreprises répondant à la clôture de
l'exercice à toutes les conditions requises pour être qualifiées de JEI.
A. Bénéfice déclaré par l'entreprise
80 (BOFiP-BIC-CHAMP-80-20-20-20-§ 80-22/04/2020)
Les contribuables qui entendent se prévaloir du régime de faveur accordé aux
JEI doivent déposer une déclaration régulière dans les délais légaux :
- pour les contribuables relevant des bénéfices industriels et commerciaux ou de l'impôt sur
les sociétés : il s'agit des déclarations prévues à l'
article 175 du CGI
ou à
l'
article 223 du CGI
si le contribuable relève du régime réel d'imposition ou à
l'
article 170 du CGI
s'il relève du régime des micro-entreprises ;
- pour les contribuables relevant des bénéfices non commerciaux : il s'agit des déclarations
prévues à l'
article 97 du CGI
, à l'
article 172 du CGI
et à
l'article 175 du CGI si le contribuable est placé sous le régime de la déclaration contrôlée ou à l'article 170 du CGI s'il est placé sous le régime déclaratif spécial.
B. Reports déficitaires
90 (BOFiP-BIC-CHAMP-80-20-20-20-§ 90-22/04/2020)
Les bénéfices exonérés s'entendent des bénéfices et plus-values qui auraient été imposés si
les dispositions de l'
article 44 sexies A du CGI
n'avaient pas été applicables, c'est-à-dire après déduction des
déficits reportables.
Les déficits qui n'auraient pas pu être déduits dans les conditions prévues au I de
l'
article 209 du CGI
au cours de la période d'exonération sont reportés sur les exercices ultérieurs.
En application du II de
l'
article 44 sexies A du CGI
, le régime d'exonération ne s'applique pas :
- aux produits des actions ou parts de société ;
- aux résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à
l'
article 8 du CGI
;
- aux produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de
créances ;
- aux produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui
excède celui des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la période d'imposition.
- Produits des actions : dividendes perçus de sociétés dans lesquelles la JEI
détient des titres et des plus-values réalisées sur la cession de ces titres. Ces produits sont imposés selon le régime qui leur est propre ;
- Résultats des sociétés relevant du régime fiscal des sociétés de personnes
mentionnées à l'article 8 du CGI : l'exonération ne s'applique pas à la quote-part de résultat qui revient à la JEI à raison des droits sociaux qu'elle détient dans une société ou un groupement
relevant du régime fiscal des sociétés de personnes. Lorsque la quote-part de résultat est négative, celle-ci s'impute sur le bénéfice réalisé et susceptible d'être exonéré ;
- Subventions, libéralités et abandons de créances : ces produits comprennent
les subventions d'exploitation, d'équilibre ou d'équipement accordées par l'État, les collectivités publiques ou les tiers. Sont également imposables les dons, les legs et les remises de dettes
consenties par les créanciers sous réserve des dispositions de l'
article 216 A du CGI
. En revanche, ne sont pas imposables les
subventions ayant la nature d'un prix, c'est-à-dire qui ont pour objet de financer des travaux de recherche spécifiques ;
- Produits de créances et d'opérations financières : seul le montant qui excède
celui des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même année d'imposition est imposable dans les conditions de droit commun. Ces produits comprennent les revenus de valeurs
mobilières autres que les actions et parts de sociétés, les intérêts de prêts et autres produits financiers (intérêts de dépôts et cautionnement, etc.).
Enfin, il est précisé que dans l'hypothèse où la somme des produits imposables
serait supérieure au résultat déclaré de l'entreprise au sens du
II-B § 90
, le bénéfice réellement imposé sera plafonné à ce résultat.
La période d'exonération totale et la période d'exonération partielle sont fixées chacune à
douze mois. Le taux d'exonération partielle est de 50 %.
Chaque période de douze mois est une période continue au titre de laquelle le résultat
fiscal déclaré (et déterminé après imputation éventuelle des reports déficitaires) est bénéficiaire.
Le premier exercice bénéficiaire exonéré en application de
l'
article 44 sexies A du CGI
est le premier exercice bénéficiaire réalisé depuis que l'entreprise bénéficie de la
qualification de JEI.
En application du 3 du I de l'article 44 sexies A du CGI, l'entreprise perd définitivement
le droit au régime de faveur si l'une des conditions requises pour bénéficier du régime des JEI cesse d'être satisfaite à la clôture d'un exercice. Toutefois, au titre de l'exercice ou de la période
d'imposition à la clôture duquel ou de laquelle l'entreprise a perdu la qualification de JEI, l'entreprise peut bénéficier d'un abattement de 50 % de ses bénéfices imposables.
En application du 4 du I de l'article 44 sexies A du CGI, la durée totale d'application de
l'abattement de 50 % sur les bénéfices ne peut excéder douze mois, que ce soit au titre de l'exercice ou de la période bénéficiaire suivant la première période d'exonération totale ou au titre de
l'exercice ou de la période d'imposition au cours duquel ou de laquelle l'entreprise perd le bénéfice du régime de faveur.
(1) : Sur l'ensemble de la période, l'entreprise respecte les conditions pour
bénéficier de la qualification de JEI.
(2) : L'entreprise perd la qualification de JEI au cours de l'année 2016 en
raison du montant de son chiffre d'affaires. Toutefois, en application du 3 du I de l'article 44 sexies A du CGI, elle peut bénéficier d'un abattement de 50 % au titre de cet exercice.
III. Combinaison du dispositif avec d'autres régimes d'exonération
L'
article
44 sexies A du CGI
prévoit que le régime d'exonération applicable à la JEI est exclusif du bénéfice des dispositifs d'exonération ou de crédit d'impôt prévus par :
-
l'
article 44 sexies du CGI
en faveur des entreprises nouvelles ;
-
l'
article 44 septies du CGI
en faveur des sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté ;
-
l'
article 44 octies du CGI
en faveur des entreprises exerçant ou créant leur activité en zones franches urbaines -
territoires entrepreneurs ;
- l'
article
244 quater E du CGI
pour certains investissements réalisés en Corse ;
- l'
article
44 quindecies du CGI
en faveur des entreprises créées ou reprises en zone de revitalisation rurale ;
- l'
article 44
sexdecies du CGI
en faveur des entreprises créées dans les bassins urbains à dynamiser ;
- l'
article 44
septdecies du CGI
en faveur des entreprises créées dans les zones de développement prioritaire.
Le III de l'article 44 sexies A du CGI prévoit un mécanisme d'option pour le régime des JEI
lorsque l'entreprise concernée est susceptible de bénéficier des autres régimes de faveur précités.
L'entreprise, si elle opte pour le régime de faveur accordé aux JEI dès lors
qu'elle en satisfait les conditions requises, doit notifier cette option au service des impôts des entreprises (SIE) dont elle relève dans le délai suivant :
- pour les entreprises qui souhaitent se placer dès leur création sous le
régime de faveur JEI : l'option doit être exercée dans les neuf mois suivant celui de son début d'activité ;
- pour les entreprises qui ne remplissent les conditions requises pour prétendre à la
qualification de JEI qu'après leur création : l'option doit être exercée dans les neuf premiers mois de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite bénéficier des allégements prévus par l'article
44 sexies A du CGI.
La date de notification de l'option correspond à la date de réception au SIE
dont elle relève ou à la direction départementale ou régionale des finances publiques dont elle relève.
RES N° 2008/24 (FE) du 28 octobre 2008 : Modalités d’exercice d’option pour le régime
JEI
Question :
Soit une entreprise répondant aux seules conditions d’éligibilité au statut de JEI :
- est-elle tenue de formuler une option pour pouvoir bénéficier du régime d’exonération d’impôt
sur les bénéfices attaché à ce statut ?
- lorsqu’elle a, par erreur, indiqué opter pour un autre régime de faveur, l’exonération
s’applique t-elle sans formalité spécifique de cette entreprise ?
Réponse :
En règle générale, l’option pour un régime de faveur, quel qu’il soit, n’est irrévocable que
dans la mesure où les conditions requises pour en bénéficier sont remplies par l’entreprise dès l’exercice de cette option. Autrement dit, le caractère irrévocable de l’option est subordonné au fait
qu’il soit créateur du droit de bénéficier d’un allègement fiscal.
Au cas particulier, conformément au III de l’article 44 sexies A du CGI et au
III § 200
à 230, 250 et 260
, lorsqu’une JEI réalisant des projets de recherche et de développement répond aux conditions requises pour bénéficier de l’un des régimes prévus à l'article 44 sexies du
CGI, à l'article 44 septies du CGI, à l'article 44 octies du CGI, à l'article 44 decies du CGI, à l'article 244 quater E du CGI ou à l'article 44 sexies A du CGI en faveur des JEI et qu’elle décide
d’opter pour le régime de faveur accordé aux JEI, elle doit notifier cette option au service des impôts dont elle relève dans les neuf mois suivant celui de son début d’activité ou dans les neuf
premiers mois de l’exercice au titre duquel elle souhaite bénéficier des allègements prévus par l’article 44 sexies A du CGI.
L’option est alors irrévocable, à condition toutefois que l’entreprise remplisse effectivement
les conditions requises pour bénéficier de la qualification de JEI.
Dans l’hypothèse où une entreprise répond aux seules conditions requises pour bénéficier du
statut de JEI, elle n’a pas, par hypothèse, d’option à exercer. Le bénéfice de ce régime est acquis dès lors que l’entreprise remplit l’ensemble des conditions d’éligibilité au statut de JEI fixées à
l’article 44 sexies-0 A du CGI et qu’elle a par ailleurs satisfait à ses obligations déclaratives en cochant, s’il s’agit d’une entreprise au réel normal, les imprimés 2065-SD (CERFA n° 11084) et
2058-A-SD (CERFA n° 10951), disponibles sur le site www.impots.gouv.fr.
Il est précisé que les entreprises qui entendent bénéficier des exonérations d’impôts directs
locaux attachées à ce statut de JEI, qu’il s’agisse de la taxe professionnelle (CGI, art. 1466 D), remplacée par la contribution économique territoriale à compter du 1
er
janvier 2010, ou de
la taxe foncière sur les propriétés bâties (CGI, art. 1383 D), doivent, dans la plupart des cas, en faire la demande sur papier libre.
Concernant le second point, l’option est irrévocable. Toutefois, lorsqu’une entreprise
répondant aux seules conditions d’éligibilité au statut de JEI a formulé auprès du service des impôts compétent, à tort, une option pour l’application d’un autre régime de faveur, elle peut demander
le bénéfice du régime d’exonération prévu en faveur des JEI dans le cadre d’une réclamation contentieuse devant parvenir au service compétent dans les délais prévus à l’article R*. 196-1 du livre des
procédures fiscales.
Exemple 1:
Une entreprise remplit les conditions requises
pour bénéficier des régimes prévus à l'
article 44 sexies du CGI
et à
l'
article 44 sexies A du CGI
.
Dès sa création, elle a opté de manière expresse pour le régime de faveur
applicable aux JEI.
À la clôture du premier exercice susceptible d'être exonéré, si en définitive elle ne
satisfaisait pas aux conditions requises pour être qualifiée de JEI (en raison d'un volume de dépenses de recherche inférieur à 15 % par exemple), elle pourra renoncer à son option expresse pour
l'article 44 sexies A du CGI. Cette entreprise pourra alors se placer le cas échéant dans le champ d'application de l'exonération applicable aux entreprises nouvelles (CGI, art. 44 sexies).
Exemple 2:
Une entreprise est créée le 1
er
mars
2013 dans une zone d'aide à finalité régionale. Elle est éligible au dispositif prévu à l'article 44 sexies du CGI mais ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de la qualification de
JEI. À compter du 1
er
janvier 2016, elle satisfait les conditions requises pour bénéficier du régime prévu à l'article 44 sexies A du CGI et opte dans les délais pour ce régime. Elle
clôture ses exercices comptables le 31 décembre de chaque année.
(1) L'article 44 sexies du CGI prévoit l'exonération totale des bénéfices
jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de la création de l'entreprise. L'exercice clos le 31 décembre 2013 étant déficitaire (période de neuf mois), l'exonération ne trouve pas à
s'appliquer, sans que celle-ci soit reportable au prochain exercice bénéficiaire.
(2) Le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2014 (période de douze mois)
est exonéré en totalité, en application de l'article 44 sexies du CGI.
(3) Le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2015 est exonéré en totalité à
hauteur des 3/12
èmes
(exonération totale de vingt-trois mois - neuf mois en 2013 - douze mois en 2014) et à 75 % pour les 9/12
èmes
restant (cf. dernière phrase du 1
er
alinéa du I de l'article 44 sexies du CGI).
(4) L'entreprise étant devenue éligible au dispositif JEI et ayant opté pour ce
régime, le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016 est exonéré en totalité, en application de l'article 44 sexies A du CGI.
(5) Les résultats étant déficitaires, l'exonération de 50 % des bénéfices
réalisés au titre de l'exercice bénéficiaire suivant la période d'exonération totale (2
ème
alinéa du 1 du I de l'article 44 sexies A du CGI) ne trouve pas à s'appliquer.
(6) L'exercice clos le 31 décembre 2019 est le premier exercice bénéficiaire
suivant la période d'exonération totale (article 44 sexies A du CGI) ; l'entreprise bénéficie donc de l'exonération de 50 % de son bénéfice.
(7) Le résultat de l'entreprise est imposé en totalité car celle-ci, bien que
possédant toujours la qualification de JEI, a épuisé ses droits à exonération.
(8) À la clôture de l’exercice, l’entreprise a plus de huit ans, elle perd donc
la qualification de JEI. De plus, elle a déjà épuisé ses droits à exonération (art. 44 sexies A du CGI).
Le IV de
l'
article 44 sexies A du CGI
prévoit que l'avantage fiscal que procure à l'entreprise considérée la qualification de
JEI ne doit pas dépasser les limites prévues par le
règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18
décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis
.