20-Chapitre 2 : Entreprises exerçant une activité particulière
20-Section 2 : Jeunes entreprises innovantes et jeunes entreprises universitaires
20-Sous-section 2 : Portée et calcul des allégements fiscaux
1 (BOFiP-BIC-CHAMP-80-20-20-20-§ 1-12/09/2012)
Les entreprises qui répondent aux conditions fixées par
l'
article 44 sexies-0 A du code général des impôts (CGI)
, et qui sont donc qualifiées de jeunes entreprises innovantes
(JEI), sont susceptibles de bénéficier des allégements d'impôt sur les bénéfices suivants :
- exonération à 100 % d'impôt sur les sociétés ou d'impôt sur le revenu sur les bénéfices
réalisés au titre des trois premiers exercices bénéficiaires, puis à 50 % au titre des deux exercices bénéficiaires suivants pour les exercices ou périodes d'imposition ouverts jusqu'au 31 décembre
2011 ;
- exonération à 100% d'impôt sur les sociétés ou d'impôt sur le revenu sur les bénéfices
réalisés au titre du premier exercice bénéficiaire, puis à 50 % au titre de l'exercice bénéficiaire suivant pour les exercices ou périodes d'imposition ouverts à partir du 1
er
janvier 2012
;
- exonération totale d'imposition forfaitaire annuelle au cours de la période au titre de
laquelle l'entreprise concernée répond aux conditions requises pour être qualifiée de JEI.
Les allégements d'impôts dont sont susceptibles de bénéficier les JEI sont plafonnés en
application des dispositions du
règlement n° 1998-2006 de la Commission européenne du 15 décembre 2006
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'importance mineure dite « de minimis ».
I. Impôt sur les bénéfices - Portée et calcul des allégements
A. Nature des avantages
10 (BOFiP-BIC-CHAMP-80-20-20-20-§ 10-12/09/2012)
L'entreprise qualifiée de JEI au titre d'un exercice peut prétendre à l'application des
allégements suivants :
1. Impôt sur les bénéfices
20 (BOFiP-BIC-CHAMP-80-20-20-20-§ 20-12/09/2012)
L'avantage fiscal consiste en une exonération totale des bénéfices réalisés au
titre des trois premiers exercices bénéficiaires à compter de la qualification de JEI, suivie d'une exonération à 50 % des bénéfices réalisés au titre des deux exercices bénéficiaires suivants.
30 (BOFiP-BIC-CHAMP-80-20-20-20-§ 30-12/09/2012)
Les exercices bénéficiaires bénéficiant de l'allégement peuvent ne pas être
consécutifs. Ils sont toutefois évidemment compris dans la période au titre de laquelle l'entreprise concernée remplit les conditions requises pour être qualifiée de JEI, et notamment celle relative à
son âge.
Il est ainsi fait abstraction des années dont le résultat serait déficitaire
pour le décompte de la période d'application des allégements.
3. Articulation avec le bénéfice du crédit d'impôt pour dépenses de recherche
50 (BOFiP-BIC-CHAMP-80-20-20-20-§ 50-12/09/2012)
Le
I de l'article
244 quater B du CGI
prévoit expressément que les entreprises exonérées d'impôt sur les bénéfices en application de
l'
article 44 sexies A du CGI
peuvent également solliciter le bénéfice du bénéfice d'impôt recherche (CIR).
60 (BOFiP-BIC-CHAMP-80-20-20-20-§ 60-12/09/2012)
De plus, le
3°du II
de l'article 199 ter B du CGI
prévoit la possibilité pour les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l'article 44 sexies-0 A du CGI de demander le remboursement immédiat du crédit d'impôt
pour dépenses de recherche. Ainsi, les JEI, quelle que soit leur année de création, peuvent bénéficier du remboursement immédiat de leur créance de CIR constatée au titre d'une année au cours de
laquelle elles bénéficient de la qualification de JEI.
B. Bénéfices susceptibles d'être exonérés
70 (BOFiP-BIC-CHAMP-80-20-20-20-§ 70-12/09/2012)
L'exonération prévue à
l'
article 44 sexies A du CGI
porte sur les bénéfices réalisés et déclarés par les entreprises répondant à la clôture de
l'exercice à toutes les conditions requises pour être qualifiées de JEI.
1. Bénéfice déclaré par l'entreprise
80 (BOFiP-BIC-CHAMP-80-20-20-20-§ 80-12/09/2012)
Les contribuables qui entendent se prévaloir du régime de faveur accordé aux
JEI doivent déposer une déclaration régulière dans les délais légaux :
- pour les contribuables relevant des bénéfices industriels et commerciaux ou de l'impôt sur
les sociétés : il s'agit des déclarations prévues aux
articles 175 du CGI
ou
223 du CGI
si le contribuable relève du régime réel d'imposition ou à
l'
article 170 du CGI
s'il relève du régime des micro-entreprises ;
- pour les contribuables relevant des bénéfices non commerciaux : il s'agit des déclarations
prévues aux
articles 97 du CGI
,
172 du CGI
et
175 du CGI
si le contribuable est placé sous le régime de la déclaration contrôlée ou à
l'
article 170 du CGI
s'il est placé sous le régime déclaratif spécial.
2. Reports déficitaires
90 (BOFiP-BIC-CHAMP-80-20-20-20-§ 90-12/09/2012)
Les bénéfices exonérés s'entendent des bénéfices et plus-values qui auraient été imposés si
les dispositions de l'
article 44 sexies A du CGI
n'avaient pas été applicables, c'est-à-dire après déduction des
déficits reportables.
Les déficits qui n'auraient pas pu être déduits dans les conditions prévues au
I de l'article 209 du CGI
au cours de la période d'exonération sont reportés sur les exercices ultérieurs.
En application
du
II de l'article 44 sexies A du CGI
, le régime d'exonération ne s'applique pas aux :
- produits des actions ou parts de société, et les résultats de sociétés ou organismes soumis
au régime prévu à l'
article 8 du CGI
;
- produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances
;
- produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède
celui des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la période d'imposition.
- produit des actions : dividendes perçus de sociétés dans lesquelles la JEI
détient des titres et des plus-values réalisées sur la cession de ces titres. Ces produits sont imposés selon le régime qui leur est propre ;
- résultats des sociétés relevant du régime fiscal des sociétés de personnes
mentionnées à l
'article 8 du CGI
. L'exonération ne s'applique pas à la quote-part de résultat qui revient à la JEI à raison des
droits sociaux qu'elle détient dans une société ou un groupement relevant du régime fiscal des sociétés de personnes. Lorsque la quote-part de résultat est négative, celle-ci s'impute sur le bénéfice
réalisé et susceptible d'être exonéré ;
- subventions, libéralités et abandons de créances : ces produits comprennent
les subventions d'exploitation, d'équilibre ou d'équipement accordées par l'État, les collectivités publiques ou les tiers. Sont également imposables les dons, les legs et les remises de dettes
consenties par les créanciers sous réserve des dispositions de l'
article 216 A du CGI
. En revanche, ne sont pas imposables les
subventions ayant la nature d'un prix, c'est-à-dire qui ont pour objet de financer des travaux de recherche spécifiques ;
- produits de créances et d'opérations financières : seul le montant qui excède
celui des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même année d'imposition est imposable dans les conditions de droit commun. Ces produits comprennent les revenus de valeurs
mobilières autres que les actions et parts de sociétés, les intérêts de prêts et autres produits financiers (intérêts de dépôts et cautionnement ...).
Enfin, il est précisé que dans l'hypothèse où la somme des produits imposables
serait supérieure au résultat déclaré de l'entreprise au sens du
I B 2
, le bénéfice réellement imposé sera plafonné à ce résultat.
4. Période d'application des allégements pour les exercices ou périodes d'imposition bénéficiaires ouverts jusqu'au 31
décembre 2011
Les allégements applicables en matière d'impôt sur les sociétés ou de
bénéfices industriels et commerciaux sont décomptés par période bénéficiaire de douze mois. Ainsi, la période totale au titre de laquelle la JEI bénéficie d'une exonération complète de ses bénéfices
ne peut excéder trente-six mois (qui peuvent ne pas former une période continue).
Par période bénéficiaire de douze mois, il y a lieu d'entendre une période
continue de douze mois au titre de laquelle le résultat fiscal déclaré (et déterminé après imputation éventuelle des reports déficitaires) est bénéficiaire.
Le premier exercice bénéficiaire exonéré en application de
l'
article 44 sexies A du CGI
est le premier exercice bénéficiaire réalisé depuis que l'entreprise bénéficie de la
qualification de JEI.
Une entreprise répondant aux conditions requises pour bénéficier de la qualification de JEI est
créée le 1er mars N. Elle clôture ses exercices comptables le 31 décembre de chaque année.
Le tableau suivant illustre les abattements applicables aux bénéfices déclarés par l’entreprise,
ainsi :
(1) le résultat de l’entreprise est imposé en totalité car celle-ci, bien que
possédant toujours la qualification de JEI, a épuisé ses droits à exonération. En revanche, l’exonération d’IFA reste applicable.
(2) à la clôture de l’exercice, l’entreprise a plus de 8 ans, elle perd donc la
qualification de JEI. Dès lors, son résultat est imposable en totalité et elle est redevable de l’IFA dans les conditions de droit commun.
La même entreprise décide le 31 décembre N+3 de modifier la date de clôture de ses exercices
comptables pour la porter au 30 juin. Les incidences au regard de l'application du régime de faveur applicable aux JEI sont les suivantes :
(1) depuis sa création, la JEI aura bénéficié de 12 mois d’exonération à 100 %
du 01/01/N+1 au 31/12/N+1, puis de dix-huit mois d’exonération à 100 % du 01/01/N+3 au 30/06/N+4.
(2) la JEI bénéficie d’un abattement de 100 % sur le résultat réalisé du 1er
juillet N+4 au 31 décembre N+4 (6/12°) et d’un abattement de 50 % sur le résultat réalisé du 1er janvier N+5 au 30 juin N+5 (6/12).
Elle aura ainsi bénéficié d’une exonération totale de ses bénéfices réalisés au
titre des trente-six premiers mois bénéficiaires (12 mois du 01/01/N+1 au 31/12/N+1, 18 mois du 1er janvier N+3 au 30/06/N+4, et 6 mois du 01/07/N+4 au 31/12/N+4).
(3) le résultat bénéficiaire réalisé par la JEI du 01/07/N+5 au 30/06/N+6
bénéficie d’un abattement de 50 %.
(4) la JEI bénéficie d’un abattement de 50 % sur le résultat bénéficiaire
réalisé du 01/07/N+6 au 31/12/N+6. Elle aura alors bénéficié de l’abattement de 50 % au titre de 24 mois de résultat bénéficiaire. Le résultat bénéficiaire réalisé au titre des six mois suivants de
l’exercice clos le 30/06/N+7 ne fera l’objet d’aucun abattement.
5. Période d'application des allégements pour les exercices ou périodes d'imposition bénéficaires ouverts à partir du
1
er
janvier 2012
La période d'exonération totale et la période d'exonération partielle sont fixées chacune à
douze mois. Le taux d'exonération partielle est maintenu à 50 %.
Chaque période de douze mois est une période continue au titre de laquelle le résultat
fiscal déclaré (et déterminé après imputation éventuelle des reports déficitaires) est bénéficiaire.
Les autres conditions requises pour bénéficier des régimes d'exonération des JEI restent
inchangées. En outre, en application du
3 du I de l'article 44 sexies A du CGI
, l'entreprise perd définitivement le
droit au régime de faveur si l'une des conditions requises pour bénéficier du régime des JEI cesse d'être satisfaite à la clôture d'un exercice.
En application du
4 du I de l'article 44 sexies A du CGI
, la durée totale d'application de l'abattement de 50 % sur les bénéfices ne peut
excéder douze mois, que ce soit au titre de l'exercice ou de la période bénéficaire suivant la première période d'exonération totale ou au titre de l'exercice ou de la période suivant celle de la
perte du régime de faveur.
C. Combinaison du dispositif avec d'autres régimes d'exonération
L'
article
44 sexies A du CGI
prévoit que le régime d'exonération applicable à la JEI est exclusif du bénéfice des dispositifs d'exonération ou de crédit d'impôt prévus par :
-
l'
article 44 sexies du CGI
en faveur des entreprises nouvelles ;
-
l'
article 44 septies du CGI
en faveur des sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté
-
l'
article 44 octies du CGI
en faveur des entreprises exerçant ou créant leur activité en zones franches urbaines ;
-
l'
article 44 decies du CGI
en faveur des entreprises exerçant ou créant leur activité en Corse ;
- l'
article
244 quater E du CGI
pour certains investissements réalisés en Corse ;.
- l'
article
44 quindecies du CGI
en faveur des entreprises créées ou reprises en zone de revitalisation rurale.
Le
III de
l'article 44 sexies A du CGI
prévoit un mécanisme d'option pour le régime des JEI lorsque l'entreprise concernée est susceptible de bénéficier des autres régimes de faveur précités.
L'entreprise, si elle opte pour le régime de faveur accordé aux JEI dès lors
qu'elle en satisfait les conditions requises, doit notifier cette option au SIE (service des impôts des entreprises) dont elle relève dans le délai suivant:
- pour les entreprises qui souhaitent se placer dès leur création sous le
régime de faveur JEI : l'option doit être exercée dans les neuf mois suivant celui de son début d'activité ;
- pour les entreprises qui ne remplissent les conditions requises pour prétendre à la
qualification de JEI qu'après leur création: l'option doit être exercée dans les neuf premiers mois de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite bénéficier des allégements prévus par
l'
article 44 sexies A du CGI
.
La date de notification de l'option correspond à la date de réception au
service des impôts des entreprises dont elle relève ou à la direction départementale ou régionale des finances publiques dont elle relève.
RES N° 2008/24 (FE) Modalités d’exercice d’option pour le régime JEI.
QUESTION :
Soit une entreprise répondant aux seules conditions d’éligibilité au statut de JEI :
- est-elle tenue de formuler une option pour pouvoir bénéficier du régime d’exonération d’impôt
sur les bénéfices attaché à ce statut ?
- lorsqu’elle a, par erreur, indiqué opter pour un autre régime de faveur, l’exonération
s’applique t-elle sans formalité spécifique de cette entreprise ?
REPONSE :
En règle générale, l’option pour un régime de faveur, quel qu’il soit, n’est irrévocable que
dans la mesure où les conditions requises pour en bénéficier sont remplies par l’entreprise dès l’exercice de cette option. Autrement dit, le caractère irrévocable de l’option est subordonné au fait
qu’il soit créateur du droit de bénéficier d’un allègement fiscal.
Au cas particulier, conformément au
III de l’article 44 sexies A du code général des impôts
et au I C, lorsqu’une JEI réalisant des projets de recherche et
de développement répond aux conditions requises pour bénéficier de l’un des régimes prévus aux
articles 44 sexies
,
44 septies
,
44 octies
,
44 decies
,
244 quater E
ou
44 sexies A du CGI
déjà cité en faveur des JEI et qu’elle décide d’opter pour le régime de faveur accordé aux JEI,
elle doit notifier cette option au service des impôts dont elle relève dans les neuf mois suivant celui de son début d’activité ou dans les neuf premiers mois de l’exercice au titre duquel elle
souhaite bénéficier des allègements prévus par l’
article 44 sexies A du CGI
.
L’option est alors irrévocable, à condition toutefois que l’entreprise remplisse effectivement
les conditions requises pour bénéficier de la qualification de JEI.
Dans l’hypothèse où une entreprise répond aux seules conditions requises pour bénéficier du
statut de JEI, elle n’a pas, par hypothèse, d’option à exercer. Le bénéfice de ce régime est acquis dès lors que l’entreprise remplit l’ensemble des conditions d’éligibilité au statut de JEI fixées à
l’
article 44 sexies-0 A du code général des impôts
et qu’elle a par ailleurs satisfait à ses obligations déclaratives en
cochant, s’il s’agit d’une entreprise au réel normal, les imprimés 2065 et 2058 A.
Il est précisé que les entreprises qui entendent bénéficier des exonérations d’impôts directs
locaux attachées à ce statut de JEI, qu’il s’agisse de la taxe professionnelle (
article 1466 D du code général des impôts
) ou
de la taxe foncière sur les propriétés bâties (
article 1383 D du même code
), doivent, dans la plupart des cas, en faire la
demande sur papier libre.
Concernant le second point, l’option est irrévocable. Toutefois, lorsqu’une entreprise
répondant aux seules conditions d’éligibilité au statut de JEI a formulé auprès du service des impôts compétent, à tort, une option pour l’application d’un autre régime de faveur, elle peut demander
le bénéfice du régime d’exonération prévu en faveur des JEI dans le cadre d’une réclamation contentieuse devant parvenir au service compétent dans les délais prévus à
l’
article R*196-1 du livre des procédures fiscales
.
Exemple 1
: Une entreprise remplit les conditions requises pour bénéficier des
régimes prévus à l'
article 44 sexies
et
44 sexies A du CGI
.
Dès sa création, elle a opté de manière expresse pour le régime de faveur
applicable aux JEI.
A la clôture du premier exercice susceptible d'être exonéré, si en définitive elle ne
satisfaisait pas aux conditions requises pour être qualifiée de JEI (en raison d'un volume de dépenses de recherche inférieur à 15 % par exemple), elle pourra renoncer à son option expresse pour
l'
article 44 sexies A du CGI
. Cette entreprise pourra alors se placer le cas échéant dans le champ d'application de
l'exonération applicable aux entreprises nouvelles (
article 44 sexies du CGI
).
Exemple 2
: Une entreprise répondant aux conditions requises pour bénéficier
de la qualification de JEI, créée le 1er mars 2001, dans une zone d'aménagement de territoire éligible au dispositif de
l'
article 44 sexies du CGI
opte à compter de 2004 pour le régime de JEI. Elle clôture ses exercices comptables le 31
décembre de chaque année.
Le tableau suivant illustre les abattements applicables aux bénéfices déclarés par
l'entreprise, ainsi :
Le
IV de
l'article 44 sexies A du CGI
et le
II de l'article 223 nonies A du CGI
prévoient que les avantages fiscaux que
procure à l'entreprise considérée la qualification de JEI ne doivent pas dépasser les limites prévues par le
règlement n° 1998/2006 de la Commission européenne du 15 décembre 2006 concernant l'application des
articles 87 et 88 du traité aux aides d'importance mineure dite « de minimis »
.
E. Perte des avantages (pour les exercices ou périodes d'imposition ouverts jusqu'au 31 décembre 2011)
Les conditions d’application du régime de faveur institué par les
articles 44 sexies A du CGI
et
223 nonies A du CGI
doivent être remplies à la clôture de l’exercice au titre duquel l’entreprise prétend aux
exonérations concernées.
Lorsqu’à la clôture d’un exercice, ces conditions ne sont plus réunies,
l’entreprise perd définitivement le bénéfice du régime de faveur, tant au regard de l’impôt sur les bénéfices que de l’imposition forfaitaire annuelle (IFA).
2. Portée de la sortie du régime en matière d’impôt sur les bénéfices
Au titre de l’exercice ou de la période d’imposition à la clôture duquel ou
de laquelle l’entreprise a perdu la qualification de JEI, l’entreprise peut bénéficier d’un abattement de 50 % de ses bénéfices imposables. Cet abattement est également applicable aux bénéfices
réalisés au titre de l’exercice ou période d’imposition suivant celui au titre duquel elle a perdu sa qualification de JEI.
La période d’application de l’abattement de 50 % est limité à vingt -quatre
mois que ce soit au titre des deux exercices bénéficiaires suivant la période d’exonération complète ou au titre de la sortie en sifflet.
L’entreprise est redevable de l’imposition forfaitaire annuelle prévue à
l’
article 223 septies du CGI
le 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle elle ne bénéficie plus de la
qualification de JEI.
Exemple
: La société A, dont l’exercice coïncide avec l’année civile, a été
créée le 1er janvier N et a bénéficié, depuis sa création, de la qualification de JEI.
Au titre de l’exercice N+2, les dépenses de recherche et de développement qu’elle a engagées
n’ont représenté que 5 % du total des charges qu’elle a comptabilisées. Elle perd donc sa qualification de JEI à compter de l’année N+2.
L’exonération d’IFA dont elle a bénéficié pour l’année N+2 ne sera pas remise en cause. En
revanche, l’entreprise sera redevable de cette imposition à compter du 1er janvier N+3.
Exemple récapitulatif 1
: Une entreprise est créée le 15 mars N. Elle remplit
les conditions requises pour bénéficier de la qualification de JEI tout au long de la période d’application des allégements, jusqu’à son huitième anniversaire.
Exercice clos le
Age de l'entreprise à la clôture
Résultat
Abattement appliqué sur le bénéfice
Exonération IFA applicable
Observations
31 décembre N
Déficit
31 décembre N+1
1 (BOFiP-BIC-CHAMP-80-20-20-20-§ 1-12/09/2012)
Déficit
Oui
31 décembre N+2
2 (BOFiP-BIC-CHAMP-80-20-20-20-§ 2-12/09/2012)
Bénéfice
100 %
Oui
L’entreprise bénéficie de 12 mois d’abattement à 100 %
31 décembre N+3
3 (BOFiP-BIC-CHAMP-80-20-20-20-§ 3-12/09/2012)
Bénéfice
100 %
Oui
L’entreprise bénéficie, en période cumulée, de 24 mois d’abattement à 100 %.
31 décembre N+4
4 (BOFiP-BIC-CHAMP-80-20-20-20-§ 4-12/09/2012)
Déficit
Oui
31 décembre N+5
5 (BOFiP-BIC-CHAMP-80-20-20-20-§ 5-12/09/2012)
Bénéfice
100 %
Oui
L’entreprise bénéficie, en période cumulée, de 36 mois d’abattement à 100 %.
31 décembre N+6
6 (BOFiP-BIC-CHAMP-80-20-20-20-§ 6-12/09/2012)
Déficit
Oui
31 décembre N+7
7 (BOFiP-BIC-CHAMP-80-20-20-20-§ 7-12/09/2012)
Bénéfice
50 %
Oui
L’entreprise bénéficie de 12 mois d’abattement à 50 %.
31 décembre N+8
8 (BOFiP-BIC-CHAMP-80-20-20-20-§ 8-12/09/2012)
Bénéfice
50 %
Non
Exercice de sortie du régime JEI.
- IFA exigible le 15 mars N+ 8
- L’entreprise bénéficie de 12 mois d’abattement à 50 % au titre de la sortie en sifflet (Soit au total
24 mois d’abattement à 50 %).
Exemple récapitulatif 2
: Une JEI créée le 15 mars N réalise dès son premier
exercice clos le 31 décembre N des bénéfices. Elle clôture des exercices de 12 mois.
Au cours de l’année N+6, elle perd la qualification de JEI en raison de la modification de la
répartition de son capital.
Exercice clos le
Age de l'entreprise à la clôture
Résultat
Abattement appliqué sur le bénéfice
Exonération IFA applicable
Observations
31 décembre N
Bénéfice
100 %
1ère période de 12 mois bénéficiaire
31 décembre N+1
1 (BOFiP-BIC-CHAMP-80-20-20-20-§ 1-12/09/2012)
Déficit
Oui
31 décembre N+2
2 (BOFiP-BIC-CHAMP-80-20-20-20-§ 2-12/09/2012)
Bénéfice
100 %
Oui
2ème période de 12 mois bénéficiaire (24 mois d’abattement à 100 %)
31 décembre N+3
3 (BOFiP-BIC-CHAMP-80-20-20-20-§ 3-12/09/2012)
Bénéfice
100 %
Oui
3ème période de 12 mois bénéficiaire (36 mois d’abattement à 100 %)
31 décembre N+4
4 (BOFiP-BIC-CHAMP-80-20-20-20-§ 4-12/09/2012)
Déficit
Oui
31 décembre N+5
5 (BOFiP-BIC-CHAMP-80-20-20-20-§ 5-12/09/2012)
Bénéfice
50 %
Oui
4ème période de 12 mois bénéficiaire (12 mois d’abattement à 50 %)
31 décembre N+6
6 (BOFiP-BIC-CHAMP-80-20-20-20-§ 6-12/09/2012)
Bénéfice
50 %
Non
Exercice de sortie du régime JEI : perte des avantages liés en matière d’impôt sur les bénéfices.
Application de l’abattement de 50 % sur le résultat au titre de la sortie en sifflet (soit au total 24 mois d’abattement à 50 %)
La qualification de JEI instituée par
l’
article 44 sexies-0 A du CGI
peut être accordée :
- aux entreprises créées entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013 ;
- aux entreprises existantes à la date du 1er janvier 2004, dès lors
qu’elles ont moins de huit ans à cette date (condition du
b. de l’article 44 sexies-0 A du CGI
).
Les exonérations d’impôt sur les bénéfices sont applicables aux exercices
ouverts par ces entreprises à compter du 1er janvier 2004.