| BOFiP-BIC-CHAMP-80-20-20-10-20230503
Actualité liée : 1 (BOFiP-BIC-CHAMP-80-20-20-10-§ 1-03/05/2023) Conformément aux dispositions de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts (CGI), une entreprise est qualifiée de « jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement » (JEI) lorsque, à la clôture de l’exercice, elle remplit simultanément des conditions tenant :
10 (BOFiP-BIC-CHAMP-80-20-20-10-§ 10-03/05/2023) La qualification de JEI est applicable à toutes les formes d’entreprises. Sont ainsi concernés, s’ils satisfont aux autres conditions :
De même, aucune condition relative au régime d’imposition des contribuables concernés n’est exigée. Dès lors, le dispositif est applicable indifféremment aux contribuables relevant du régime des micro-entreprises, du régime réel normal, du régime réel simplifié ou de la déclaration contrôlée. Les cinq conditions requises pour bénéficier de la qualification de JEI doivent être appréciées au titre de chaque exercice au titre duquel l’entreprise souhaite être qualifiée de JEI et bénéficier des avantages fiscaux et sociaux qui y sont attachés. En aucun cas cette qualification n’est définitivement acquise à l’entreprise, même si elle en a rempli les conditions requises au titre d'un exercice donné. I. Conditions relatives à la taille de l'entreprise20 (BOFiP-BIC-CHAMP-80-20-20-10-§ 20-03/05/2023) Pour être qualifiée de JEI, une entreprise doit respecter simultanément les deux conditions suivantes au titre de chaque exercice ou période d'imposition :
A. Condition tenant à l'effectif salarié30 (BOFiP-BIC-CHAMP-80-20-20-10-§ 30-03/05/2023) Les entreprises prétendant à la qualification de JEI doivent avoir employé moins de 250 salariés au cours de chaque exercice ou période d'imposition. 1. Définition des salariés40 (BOFiP-BIC-CHAMP-80-20-20-10-§ 40-03/05/2023) Les salariés s'entendent des personnes rémunérées directement par l'entreprise et titulaires d'un contrat de travail, à durée déterminée ou non, quelle que soit leur situation ou leur affectation et quelle que soit la nature du contrat de travail. 2. Cadre d'appréciation du nombre de salariés50 (BOFiP-BIC-CHAMP-80-20-20-10-§ 50-03/05/2023) Le nombre de salariés est apprécié dans le cadre de l'entreprise, c'est-à-dire en tenant compte de l'ensemble des personnes titulaires d'un contrat de travail, quelle que soit leur fonction. 3. Décompte du nombre de salariés60 (BOFiP-BIC-CHAMP-80-20-20-10-§ 60-03/05/2023) L'effectif de l'entreprise est apprécié, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne, au cours de l'exercice, des effectifs déterminés chaque mois conformément aux dispositions de l'article L. 1111-2 du code du travail (C. trav.) et de l'article L. 1251-54 du C. trav.. Pour ce calcul, sont pris en compte :
Les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu sont pris en compte dans l'effectif à la condition qu'ils perçoivent une rémunération. Conformément aux dispositions de l'article L. 1111-3 du C. trav., ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif les apprentis, les titulaires d'un contrat initiative-emploi pendant la durée d'attribution de l'aide financière, les titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi pendant la durée d'attribution de l'aide financière, les titulaires d'un contrat de professionnalisation jusqu'au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée. En outre, l'effectif de l'entreprise qui se crée est déterminé en fin d'exercice au prorata de la durée d'activité des salariés au cours de cet exercice. B. Condition financière tenant au montant du chiffre d'affaires ou du total du bilan70 (BOFiP-BIC-CHAMP-80-20-20-10-§ 70-03/05/2023) La qualification de JEI suppose que l'entreprise considérée ait réalisé au titre de l'exercice ou de la période d'imposition en cours au titre duquel ou de laquelle elle sollicite la qualification de JEI un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros ou disposé d'un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros. Ces deux critères sont alternatifs. La condition est donc satisfaite si l'un de ces seuils au moins est respecté. 1. Chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'eurosa. Chiffre d'affaires à retenir1° Définition du chiffre d'affaires80 (BOFiP-BIC-CHAMP-80-20-20-10-§ 80-03/05/2023) Il s'agit des recettes réalisées par le contribuable pour l'ensemble de ses activités, dans l'accomplissement de son activité professionnelle normale et courante, et appréciés hors taxes et exercice par exercice (ou période d'imposition par période d'imposition) au titre duquel ou de laquelle l'exonération doit s'appliquer. Il n'est pas tenu compte des produits financiers sauf dans les cas où la réglementation particulière propre à certains secteurs d'activité le prévoit, ni des recettes revêtant un caractère exceptionnel, telles que les produits provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé. Les refacturations de frais effectuées entre sociétés ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du chiffre d'affaires lorsqu'elles présentent le caractère de débours au sens du 2° du II de l'article 267 du CGI. 90 (BOFiP-BIC-CHAMP-80-20-20-10-§ 90-03/05/2023) Les recettes à prendre en compte sont celles réalisées par l'entreprise et qui sont imposables au titre de l'exercice ou de la période d'imposition pour lequel ou laquelle l'entreprise prétend à la qualification de JEI. Elles incluent donc notamment les recettes encaissées au cours de l'année considérée par les titulaires de bénéfices non commerciaux et des recettes correspondant à des créances acquises au titre de l'exercice ou de la période d'imposition en cause, s'agissant des entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés ou relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. 2° Cas particuliers des redevables imposables au titre d'une partie de leurs opérations100 (BOFiP-BIC-CHAMP-80-20-20-10-§ 100-03/05/2023) La condition tenant au chiffre d'affaires ayant pour objet d'apprécier l'importance de l'entreprise, la limite de 50 millions d'euros s'apprécie par référence aux recettes retirées de l'ensemble des opérations réalisées par le redevable dans le cadre de son activité professionnelle, quel que soit le régime fiscal applicable au résultat de ces opérations. Ainsi, il doit être tenu compte non seulement du produit des opérations imposables dans les conditions de droit commun mais également du chiffre d'affaires réalisé dans le cadre d'opérations dont le résultat bénéficie d'un régime d'imposition particulier, d'une exonération ou est placé hors du champ d'application de l'impôt sur les sociétés. Il en résulte, notamment, que les sociétés, françaises ou étrangères, exerçant leur activité en France et hors de France sont éligibles au qualificatif de JEI si, notamment, le chiffre d'affaires qu'elles retirent de l'ensemble de leurs opérations mondiales est inférieur à 50 millions d'euros au titre de l'exercice ou de la période d'imposition considéré. 110 (BOFiP-BIC-CHAMP-80-20-20-10-§ 110-03/05/2023) Toutefois, par exception à ce principe, il est admis que les organismes sans but lucratif ayant créé un secteur distinct pour leurs activités lucratives soient éligibles à la qualification de JEI si le chiffre d'affaires de ce seul secteur est inférieur à 50 millions d'euros. b. Exercices dont la durée n'est pas égale à douze mois1° Principe120 (BOFiP-BIC-CHAMP-80-20-20-10-§ 120-03/05/2023) Le 1° de l'article 44 sexies-0 A du CGI prévoit l'ajustement prorata temporis du chiffre d'affaires réalisé au titre de l'exercice ou de la période d'imposition au titre duquel ou de laquelle l'entreprise concernée prétend à la qualification de JEI lorsque cet exercice ou cette période d'imposition sont d'une durée différente de douze mois. Ces dispositions trouvent, notamment, à s'appliquer en cas de création ou de cessation d'activité en cours d'année. Il en est ainsi en particulier pour les titulaires de bénéfices non commerciaux dont la période d'imposition coïncide avec l'année civile. Exemple : Une entreprise est créée le 1er janvier N. Elle ouvre son premier exercice à cette même date et clôture le 30 avril N+1, soit un exercice d'une durée de seize mois au titre duquel elle réalise un chiffre d'affaires de 60 millions d'euros. Ce dernier ramené à douze mois s'établit à 45 millions d'euros (60 x 12 / 16). Le chiffre d'affaires de l'entreprise ramené à douze mois est donc bien inférieur au seuil de 50 millions d'euros. 2° Cas particulier des entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux pour lesquelles aucun exercice n'a été clos au cours de l'année civile130 (BOFiP-BIC-CHAMP-80-20-20-10-§ 130-03/05/2023) Dans le cas général où une déclaration provisoire est souscrite en application de l'article 37 du CGI, le chiffre d'affaires à retenir est celui effectivement réalisé au titre de la période d'imposition, celle-ci étant d'une durée de douze mois. Pour la période d'imposition suivante, arrêtée à la clôture de l'exercice, la limite de 50 millions d'euros s'apprécie par référence au chiffre d'affaires réalisé pendant la période résiduelle, comprise entre le 1er janvier et la date de clôture de cet exercice, ajusté en fonction de la durée de cette période. Le chiffre d'affaires réalisé au titre de cette période résiduelle est égal à la différence entre le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice et le chiffre d'affaires apparaissant dans la déclaration provisoire. 135 (BOFiP-BIC-CHAMP-80-20-20-10-§ 135-03/05/2023) S'agissant des entreprises nouvelles passibles de l'impôt sur les sociétés, la condition tenant au chiffre d'affaires s'apprécie par référence au chiffre d'affaires, ajusté prorata temporis, réalisé au titre, selon le cas, du premier exercice d'activité ou de la période d'imposition correspondant à la période écoulée entre la date du début d'activité et le 31 décembre de l'année suivante. Dans ce dernier cas, l'appréciation de la condition tenant au chiffre d'affaires pour la période résiduelle comprise entre le 1er janvier et la clôture de l'exercice s'effectue ainsi qu'il est précisé au I-B-1-b-2° § 130. 2. Total de bilan inférieur à 43 millions d'euros140 (BOFiP-BIC-CHAMP-80-20-20-10-§ 140-03/05/2023) Le total du bilan correspond à l'addition de tous les postes soit d'actif soit de passif apparaissant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel l'entreprise prétend à la qualification de JEI. Dans les situations décrites au I-B-1-b-2° § 130 et 135, en l'absence d'arrêté des comptes à la date à laquelle sont évalués les résultats de la période d'imposition, il est admis que la limite de 43 millions d'euros s'apprécie par référence au total du bilan arrêté à la date de clôture de l'exercice considéré. En l'absence d'arrêté des comptes à la date à laquelle sont évalués les résultats de la période d'imposition, il est admis que la limite de total de bilan soit appréciée par référence au premier bilan arrêté suivant. II. Condition relative à l'âge de l'entreprise150 (BOFiP-BIC-CHAMP-80-20-20-10-§ 150-03/05/2023) Aux termes du 2° de l'article 44 sexies-0 A du CGI, à la clôture de l'exercice au titre duquel elle prétend au qualificatif de JEI, l'entreprise concernée doit avoir moins de huit ans. Une entreprise peut donc prétendre à la qualification de JEI jusqu'à son huitième anniversaire. L'année de son huitième anniversaire l'entreprise perd définitivement le qualificatif de JEI. La condition relative à l'âge de l'entreprise a évolué deux fois entre 2021 et 2023. En premier lieu, l'article 11 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 a allongé de huit à onze ans la condition relative à l'âge des JEI. Cet allongement bénéficie également aux jeunes entreprises universitaires (JEU). Conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, cet allongement de la condition relative à l'âge s'applique :
En second lieu, l'article 33 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 pour 2023 a rétabli à huit ans la condition relative à l'âge des JEI. Cette réduction de la condition relative à l'âge s'applique aux entreprises créées à compter du 1er janvier 2023. Si certaines entreprises ont pu perdre la qualification de JEI, car elles ont dépassé leur huitième anniversaire, elles ont été susceptibles de retrouver cette qualification en raison de l'allongement de la condition relative à l'âge de huit à onze ans. Ainsi, les entreprises créées en 2011 ou 2012, si elles ont perdu la qualification de JEI dès 2019 ou 2020, ont pu néanmoins retrouver cette qualification en 2021 puisqu'elles avaient moins de onze ans en 2021. Par ailleurs, sont susceptibles de conserver la qualification de JEI sans rupture jusqu'à l'année précédant celle de leur onzième anniversaire :
Remarque : Les entreprises créées en 2010 ou antérieurement ont définitivement perdu la qualification de JEI car elles ont eu plus de onze ans en 2021. (160) A. Entreprises créées en 2011 ou 2012163 (BOFiP-BIC-CHAMP-80-20-20-10-§ 163-03/05/2023) Les entreprises créées dans le courant de l'année 2011 ou 2012 ont atteint leur huitième anniversaire respectivement en 2019 et 2020. Elles ont donc perdu le statut de JEI en 2019 et 2020 ou en 2020. Toutefois, les entreprises créées en 2011 avaient moins de onze ans en 2021 et celles créées en 2012 avaient moins de onze ans en 2021 et 2022. Dès lors que l'allongement de huit à onze ans s'applique à compter de l'impôt sur le revenu dû au titre de 2021 pour les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu et à compter de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos à compter du 31 décembre 2021 pour les entreprises relevant de l'impôt sur les sociétés, les entreprises créées en 2011 et 2012, bien qu'ayant perdu leur qualification de JEI en 2019 ou 2020, sont susceptibles de retrouver cette qualification si toutes les autres conditions sont par ailleurs remplies. Ainsi, les entreprises créées en 2011 sont susceptibles de retrouver leur statut pour la seule année 2021 et celles créées en 2012 sont susceptibles de le retrouver pour les années 2021 et 2022. Concernant les conséquences de la perte de la qualification de JEI sur le dispositif d'exonération d'impôt sur les bénéfices, il convient de se reporter au II-D § 180 du BOI-BIC-CHAMP-80-20-20-20. B. Entreprises créées en 2013165 (BOFiP-BIC-CHAMP-80-20-20-10-§ 165-03/05/2023) Les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu et créées en 2013 ont atteint leur huitième anniversaire en 2021. Elles ont donc normalement plus de huit ans à la clôture de leur exercice en 2021. Toutefois, l'allongement de huit à onze ans s'appliquant à compter de l'impôt sur le revenu dû au titre de 2021, ces entreprises sont susceptibles de bénéficier de la qualification de JEI au titre de cette année si toutes les autres conditions sont par ailleurs remplies. Les entreprises relevant de l'impôt sur les sociétés créées en 2013 et clôturant leur exercice 2021 au 31 décembre ont atteint leur huitième anniversaire en 2021. Elles ont donc normalement plus de huit ans à la clôture de leur exercice en 2021. Toutefois, l'allongement de huit à onze ans s'appliquant à compter de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos à compter du 31 décembre 2021, ces entreprises sont susceptibles de bénéficier de la qualification de JEI au titre de cet exercice si toutes les autres conditions sont par ailleurs remplies. Exemple : Une entreprise, créée le 1er septembre 2013, clôture son exercice le 31 décembre de chaque année. Elle atteindra son onzième anniversaire le 1er décembre 2024. Au 31 décembre 2023, l'entreprise est âgée de dix ans et elle peut prétendre à la qualification de JEI au titre de cet exercice. Au 31 décembre 2024, l'entreprise est âgée de onze ans et elle ne respecte donc plus la condition fixée par l'article 44 sexies-0 A du CGI. Elle perd la qualification de JEI au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024 et ne peut plus bénéficier des avantages fiscaux qui étaient attachés à cette qualification. Remarque : Si ces entreprises créées en 2013 ont déjà bénéficié de l'exonération d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés au titre du premier exercice ou de la première période d'imposition bénéficiaire, ainsi que de l'exonération de moitié au titre de l'exercice ou période d'imposition bénéficiaire suivant cette période d'exonération, l'allongement de la condition relative à l'âge n'a aucun effet sur les exonérations fiscales et sociales applicables dans le cadre du dispositif des JEI. En effet, ces entreprises ont déjà consommé la totalité de leur droit à une exonération d'impôt sur les bénéfices et l'allongement de la durée ne s'applique ni aux exonérations d'impôts locaux, ni aux exonérations de cotisations sociales. C. Entreprises créées entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2022170 (BOFiP-BIC-CHAMP-80-20-20-10-§ 170-03/05/2023) Les entreprises créées du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2022 peuvent prétendre au qualificatif de JEI à compter de l'année de leur création et ce, jusqu'à l'année précédant celle de leur onzième anniversaire. Exemple : Une entreprise, créée le 1er février 2017, clôture son exercice le 31 décembre de chaque année. Elle atteindra son onzième anniversaire le 1er février 2028. Au 31 décembre 2027, l'entreprise est âgée de dix ans et elle peut prétendre à la qualification de JEI au titre de cet exercice. Au 31 décembre 2028, l'entreprise est âgée de onze ans et elle ne respecte donc plus la condition fixée par l'article 44 sexies-0 A du CGI. Elle perd le qualificatif de JEI au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2028 et ne peut bénéficier des avantages fiscaux qui étaient attachés à cette qualification. D. Entreprises créées à compter du 1er janvier 2023175 (BOFiP-BIC-CHAMP-80-20-20-10-§ 175-03/05/2023) Les entreprises créées à compter du 1er janvier 2023 peuvent prétendre au qualificatif de JEI à compter de l'année de leur création, et ce jusqu'à l'année précédant celle de leur huitième anniversaire. Exemple : Une entreprise, créée le 1er février 2024, clôture son exercice le 31 décembre de chaque année. Elle atteindra son huitième anniversaire le 1er février 2032. Au 31 décembre 2031, l'entreprise est âgée de sept ans et elle peut prétendre à la qualification de JEI au titre de cet exercice. Au 31 décembre 2032, l'entreprise est âgée de huit ans et elle ne respecte donc plus la condition fixée par l'article 44 sexies-0-A du CGI. Elle perd le qualificatif de JEI au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2032 et ne peut bénéficier des avantages fiscaux qui étaient attachés à cette qualification. III. Condition tenant à la réalisation d'un volume de dépenses de recherche ou à la nature de jeune entreprise universitaire (JEU)A. JEI de droit commun180 (BOFiP-BIC-CHAMP-80-20-20-10-§ 180-03/05/2023) Pour bénéficier du qualificatif de JEI au titre d'un exercice donné, l'entreprise doit avoir réalisé, au titre de cet exercice, des dépenses de recherche représentant au moins 15 % des charges fiscalement déductibles au titre de ce même exercice. 1. Nature des dépenses de recherche retenues190 (BOFiP-BIC-CHAMP-80-20-20-10-§ 190-03/05/2023) Les dépenses de recherche retenues pour l'appréciation de la qualification de JEI sont définies par renvoi aux dépenses visées aux a à g du II de l'article 244 quater B du CGI relatif au crédit impôt recherche (CIR) et au 1 du A du II de l'article 244 quater B bis du CGI relatif au crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative. 200 (BOFiP-BIC-CHAMP-80-20-20-10-§ 200-03/05/2023) S'agissant des dépenses visées aux a à g du II de l'article 244 quater B du CGI, pour l'appréciation du seuil de 15 % devant être atteint pour obtenir le qualificatif de JEI, seule la nature des dépenses visées doit être retenue, à l'exclusion des plafonds et forfaitisations. En effet, ces plafonds et forfaitisations ne sont pris en compte que pour la détermination des dépenses éligibles au CIR. Ainsi, les catégories de dépenses visées aux a à g du II de l'article 244 quater B du CGI et éligibles au statut de JEI sont les suivantes :
Remarque : En cas de sinistre touchant ces immobilisations, la dotation aux amortissements correspond à la différence entre l’indemnisation d'assurance et le coût de reconstruction et de remplacement.
Remarque : Ces dépenses sont prises en compte pour leur montant réel, le doublement prévu au b du II de l'article 244 quater B du CGI ne s'applique pas.
Remarque : Toutefois, à titre de simplification, les redevables peuvent retenir un montant égal à 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au a du II de l'article 244 quater B du CGI et 50 % des dépenses de personnel mentionnées à la première phrase du b et au b bis du II de l'article 244 quater B du CGI. Pour les dépenses de personnel exposées à compter du 1er janvier 2020, le taux de 50 % est ramené à 43 %.
Remarque : Les limitations prévues au d bis et au d ter du II de l'article 244 quater B du CGI ne s'appliquent pas.
Remarque : La limitation prévue au e bis du II de l'article 244 quater B du CGI ne s'applique pas.
Pour plus de précisions, il convient de se reporter au I § 1 à 220 du BOI-BIC-RICI-10-10-20-50. Ces dépenses ne sont pas retenues forfaitairement mais pour leur montant réel. 210 (BOFiP-BIC-CHAMP-80-20-20-10-§ 210-03/05/2023) Les catégories de dépenses suivantes, retenues pour la détermination du CIR, sont exclues :
(220) 225 (BOFiP-BIC-CHAMP-80-20-20-10-§ 225-03/05/2023) En outre, sont également retenues pour l'appréciation du seuil de 15 % devant être atteint pour obtenir le qualificatif de JEI, les dépenses visées au 1 du A du II de l'article 244 quater B bis du CGI qui correspondent aux dépenses facturées par les organismes de recherche et de diffusion des connaissances (ORDC) pour la réalisation des opérations de recherche scientifique et technique dans le cadre d’un contrat de collaboration de recherche conclu entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025. La limitation prévue au 2 du A du II de l'article 244 quater B bis du CGI ne s'applique pas. 230 (BOFiP-BIC-CHAMP-80-20-20-10-§ 230-03/05/2023) Les dépenses de recherche à retenir pour l'appréciation du seuil de 15 % correspondent à des frais ou des dépenses déduites du résultat imposable à l'impôt sur les bénéfices. 2. Appréciation du seuil de 15 % des charges totales engagées au titre d'un exercicea. Principe1° Charges retenues240 (BOFiP-BIC-CHAMP-80-20-20-10-§ 240-03/05/2023) Pour l'appréciation du seuil de 15 %, il y a lieu d'établir le rapport entre : - au numérateur, le montant des dépenses de recherche retenues aux termes du a du 3° de l'article 44 sexies-0 A du CGI (III-A-1 § 190 et suivants) et engagées par l'entreprise au titre de l'exercice concerné ; - et, au dénominateur, le montant total des charges, à l'exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement (III-A-2-a-2° § 243), fiscalement déductibles au titre de ce même exercice. Toutefois, les dépenses de recherche engagées auprès d'autres JEI, nonobstant le fait que ces dépenses puissent être visées aux a à g du II de l'article 244 quater B du CGI ou au 1 du A du II de l'article 244 quater B bis du CGI, doivent être exclues pour la détermination du ratio de 15 %. Cette exclusion vise à éviter une double prise en compte. Exemple 1 : Soit une société ayant réalisé des dépenses de recherche mentionnées aux a à g du II de l’article 244 quater B du CGI ou au 1 du A du II de l'article 244 quater B bis du CGI pour un montant total de 22 000 ¤. Les charges totales de cette entreprise s’élèvent à 170 000 ¤, tandis que les charges fiscalement déductibles sont de 140 000 ¤. Le pourcentage de dépenses de recherche retenu, basé sur les charges fiscalement déductibles, est égal à 22 000 / 140 000 = 15,71 %. Exemple 2 : Soit une entreprise A remplissant l'ensemble des conditions requises pour bénéficier de la qualification de JEI. A réalise pour une entreprise B qui prétend également à la qualification de JEI des opérations de recherche et de développement qu'elle lui refacture. Pour l'appréciation du seuil de 15 % :
2° Charges exclues243 (BOFiP-BIC-CHAMP-80-20-20-10-§ 243-03/05/2023) L'article 46 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 assouplit le critère des dépenses de recherche d'au moins 15 % des charges fiscalement déductibles en neutralisant les charges afférentes aux actifs qui subissent par nature des variations de cours. Cette disposition s'applique :
Les pertes de change issues des transactions en devises étrangères ou en actifs numériques et les charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement (actions, obligations) ne doivent pas être prises en compte dans le calcul des charges fiscalement déductibles servant au dénominateur du calcul du seuil de 15 %. Elles sont ainsi neutralisées et sans incidence sur la qualification de JEI d'une entreprise. b. Prise en compte de la rémunération des dirigeants pour l'appréciation du seuil de dépenses de recherche245 (BOFiP-BIC-CHAMP-80-20-20-10-§ 245-03/05/2023) D'une manière générale, les rémunérations des dirigeants qui participent effectivement et personnellement aux projets de recherche éligibles au CIR peuvent être comprises dans la base de calcul de ce crédit d'impôt, à condition qu'elles constituent des charges déductibles du résultat imposable de l'entreprise. Dans ce cas, elles sont donc prises en compte pour apprécier le critère de 15 % de dépenses de recherche auquel doivent satisfaire les JEI. En revanche, les rémunérations des dirigeants d'entreprises individuelles ou des associés de sociétés soumises au régime des sociétés de personnes, à l'instar des sociétés à responsabilité limitée (SARL) de famille ou des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL) qui n'ont pas opté pour l'impôt sur les sociétés, constituent une modalité particulière de répartition du résultat de l'entreprise et, à ce titre, ne sont pas des charges déductibles du résultat imposable. Il a été décidé d'apprécier avec souplesse le critère de dépenses de 15 % afin de donner une large portée au dispositif JEI. En conséquence, pour l'appréciation du critère de 15 % de dépenses de recherche prévu à l'article 44 sexies-0 A du CGI, les dirigeants des entreprises individuelles ou les associés de sociétés soumises au régime des sociétés de personnes, à l'instar des sociétés à responsabilité limitée (SARL) de famille ou des EURL qui n'ont pas opté pour l'impôt sur les sociétés, peuvent ajouter aux charges qu'ils ont effectivement supportées une somme égale au salaire moyen annuel d'un cadre calculée à partir des statistiques de l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) et du ministère chargé du travail, dans la limite du résultat qu'ils se sont effectivement attribué, et à condition naturellement qu'ils participent personnellement aux travaux de recherche de leur entreprise. Cette somme est à ajouter aux deux membres du rapport dépenses de recherche/charges fiscalement déductibles pour l'appréciation du pourcentage de 15 %. Le salaire moyen annuel à retenir correspond au dernier salaire net mensuel moyen des cadres dans le privé et les entreprises publiques, connu à la date de clôture de l'exercice (ou au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A du CGI s'agissant des impôts locaux) et multiplié par douze. Cette donnée est disponible sur la page « statistiques et études » du site Internet de l'INSEE (www.insee.fr). Il convient de sélectionner le plus récent document dénommé « Salaires dans le secteur privé selon le sexe et la catégorie socioprofessionnelle en 20XX » et d'extraire le chiffre indiqué au croisement de la ligne dénommée « Cadres » et de la sous-colonne dénommée « Ensemble » [de la colonne dénommée « Montants mensuels nets (en euros) »]. Ce montant doit être :
Exemple : Pour un exercice de douze mois clos le 31 décembre N :
Dans le cas d'un exercice comptable d'une durée différente de douze mois, le salaire moyen annuel est proratisé pour correspondre à la durée de l'exercice comptable. 3. Cas particulier des entreprises exploitant un ou des établissements stables dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen247 (BOFiP-BIC-CHAMP-80-20-20-10-§ 247-03/05/2023) Pour l'appréciation du seuil de 15 % de dépenses de recherche mentionné au a du 3° de l'article 44 sexies-0 A du CGI, les entreprises qui exploitent un ou des établissements stables établis dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales tiennent compte, dans les conditions exposées au III-A § 190 à 245, des dépenses de recherche (au numérateur du rapport mentionné au III-A-2-a-1° § 240) et des charges engagées par cet ou ces établissements (au dénominateur du rapport mentionné au III-A-2-a-1° § 240 ; les charges engagées s'entendent des charges qui auraient été fiscalement déductibles si l'établissement avait été soumis à l'impôt sur les bénéfices en France). B. Cas des JEU250 (BOFiP-BIC-CHAMP-80-20-20-10-§ 250-03/05/2023) Le b du 3° de l’article 44 sexies-0 A du CGI crée, pour la qualification de JEI, un critère alternatif à celui de la réalisation de dépenses de recherche. 260 (BOFiP-BIC-CHAMP-80-20-20-10-§ 260-03/05/2023) Ainsi, les entreprises qui satisfont à l’ensemble des critères mentionnés aux 1°, 2°, 4° et 5° de l’article 44 sexies-0 A du CGI sont qualifiables de JEI dès lors qu’elles satisfont également aux conditions cumulatives suivantes :
(270) 280 (BOFiP-BIC-CHAMP-80-20-20-10-§ 280-03/05/2023) Ces entreprises, qui constituent une catégorie de JEI, sont dénommées JEU. 1. Condition tenant à la direction ou à la détention partielle de l'entreprise par des étudiants ou assimilésa. Direction de l’entreprise ou détention directe de l’entreprise à hauteur de 10 %290 (BOFiP-BIC-CHAMP-80-20-20-10-§ 290-03/05/2023) En application du b du 3° de l’article 44 sexies-0 A du CGI, l’entreprise doit être dirigée ou détenue directement à hauteur de 10 % au moins, seuls ou conjointement, par des étudiants, des personnes titulaires depuis moins de cinq ans d’un diplôme conférant le grade de master ou d’un doctorat, ou des personnes affectées à des activités d’enseignement ou de recherche (III-B-1-b § 340 à 400). 1° Condition tenant à la direction de l’entreprise300 (BOFiP-BIC-CHAMP-80-20-20-10-§ 300-03/05/2023) Est considéré comme exerçant des fonctions de direction au sein de la JEU le dirigeant de droit qui a la qualité d’exploitant individuel, de gérant, de président (président du conseil d’administration ou président du directoire), d’administrateur, de directeur général ou de membre du directoire. En revanche ni le président du conseil de surveillance, ni les membres du conseil de surveillance ne sont considérés comme des dirigeants. 2° Condition relative à la détention de l’entreprise310 (BOFiP-BIC-CHAMP-80-20-20-10-§ 310-03/05/2023) À défaut d’être dirigée par des étudiants ou assimilés, l’entreprise doit être détenue directement à 10 % au moins par de telles personnes, seules ou conjointement. Aussi, le seuil de 10 % peut être atteint par un ou plusieurs étudiants, une ou plusieurs personnes titulaires depuis moins de cinq ans d’un diplôme conférant le grade de master ou d’un doctorat, une ou plusieurs personnes affectées à des activités d’enseignement ou de recherche ou encore du fait de l’ensemble des détentions de ces différentes personnes. 320 (BOFiP-BIC-CHAMP-80-20-20-10-§ 320-03/05/2023) Le seuil de 10 % s’apprécie à la clôture de l’exercice au regard des droits de vote et des droits aux bénéfices. 330 (BOFiP-BIC-CHAMP-80-20-20-10-§ 330-03/05/2023) Cette condition s’ajoute à la condition de détention de manière continue à 50 % au moins du capital par des personnes physiques ou morales limitativement énumérées au 4° de l’article 44 sexies-0 A du CGI. b. Étudiants ou assimilés1° Étudiants proprement dits340 (BOFiP-BIC-CHAMP-80-20-20-10-§ 340-03/05/2023) Est considéré comme étudiant toute personne poursuivant des études universitaires. 2° Personnes titulaires depuis moins de cinq ans d’un diplôme conférant le grade de master ou d’un doctorat350 (BOFiP-BIC-CHAMP-80-20-20-10-§ 350-03/05/2023) Conformément à l'article D. 612-33 du code de l'éducation (C. éduc.), les diplômes sanctionnant une formation de deuxième cycle de l'enseignement supérieur conduisent à l'attribution du grade de master. L'article D. 612-36 du C. éduc. précise que le grade de master est délivré au nom de l'État en même temps que le titre ou le diplôme qui y ouvre droit. 360 (BOFiP-BIC-CHAMP-80-20-20-10-§ 360-03/05/2023) Conformément à l'article D. 612-34 du C. éduc., le grade de master est notamment conféré aux personnes titulaires :
370 (BOFiP-BIC-CHAMP-80-20-20-10-§ 370-03/05/2023) Remarque : Un diplôme conférant le grade de master n’est pas un diplôme de mastère spécialisé. Il est rappelé que le mastère spécialisé est un diplôme délivré à l’issue d’une formation, organisée par un établissement habilité membre de la Conférence des grandes écoles, qui sanctionne un cursus professionnel et qui est spécialisée dans un domaine d’activité précis. 380 (BOFiP-BIC-CHAMP-80-20-20-10-§ 380-03/05/2023) La date à prendre en compte pour la computation du délai de cinq ans est la date de délivrance du diplôme conférant le grade de master ou du diplôme de doctorat. 3° Personnes affectées à des activités d’enseignement ou de recherche390 (BOFiP-BIC-CHAMP-80-20-20-10-§ 390-03/05/2023) Sont notamment considérées comme des personnes pouvant être affectées à des activités d’enseignement ou de recherche, que ces personnes soient des fonctionnaires ou des contractuels :
400 (BOFiP-BIC-CHAMP-80-20-20-10-§ 400-03/05/2023) Pour l’application du b du 3° de l’article 44 sexies-0 A du CGI, les activités d’enseignement ou de recherche ne comprennent pas l’exercice d’activités telles que :
2. Conditions tenant à la valorisation de travaux de recherchea. Participation à des travaux de recherche410 (BOFiP-BIC-CHAMP-80-20-20-10-§ 410-03/05/2023) Les personnes qui dirigent ou détiennent à 10 % au moins l’entreprise doivent avoir participé à des travaux de recherche, au cours de leur scolarité ou dans l’exercice de leurs fonctions, au sein d’un établissement d’enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme conférant au moins le grade de master. 1° Participation à des travaux de recherche420 (BOFiP-BIC-CHAMP-80-20-20-10-§ 420-03/05/2023) La participation d’une personne à des travaux de recherche s’entend de sa participation personnelle et effective auxdits travaux. Cette participation, qui est par définition un préalable à la valorisation des travaux de recherche, peut notamment impliquer la rédaction ou la publication d’un mémoire de master ou d’une thèse de doctorat qui porte sur ces travaux de recherche. 2° Travaux de recherche éligiblesa° Lieu de réalisation des travaux de recherche430 (BOFiP-BIC-CHAMP-80-20-20-10-§ 430-03/05/2023) Pour l’application du b du 3° de l'article 44 sexies-0 A du CGI, les travaux de recherche doivent avoir été réalisés soit au sein d’une unité de recherche relevant de l’établissement d’enseignement supérieur, soit dans le cadre d’une formation sanctionnée par un diplôme délivré par l’établissement et conférant au moins le grade de master. 440 (BOFiP-BIC-CHAMP-80-20-20-10-§ 440-03/05/2023) Les travaux de recherche peuvent avoir été réalisés sous la seule responsabilité de l’établissement ou dans le cadre d’une convention de coopération conclue par lui avec un ou plusieurs autres établissements ou organismes d’enseignement supérieur ou de recherche. 450 (BOFiP-BIC-CHAMP-80-20-20-10-§ 450-03/05/2023) Si l’entreprise est dirigée ou partiellement détenue par plusieurs étudiants et assimilés, ces personnes peuvent avoir participé à des travaux de recherche communs ou distincts au sein d’un ou de plusieurs établissements d’enseignement supérieur. b° Nature et avancement des travaux de recherche460 (BOFiP-BIC-CHAMP-80-20-20-10-§ 460-03/05/2023) Les travaux de recherche sont des travaux de création entrepris en vue d’accroître la somme des connaissances, ainsi que l’utilisation de ces connaissances pour de nouvelles applications. Les travaux de recherche sont donc notamment distincts des opérations de production qui sont exclues du domaine de la recherche. 470 (BOFiP-BIC-CHAMP-80-20-20-10-§ 470-03/05/2023) Les travaux de recherche peuvent porter sur tous les domaines de recherche couverts par les activités des établissements ou organismes de recherche tels que les mathématiques, la physique, la chimie, l’informatique, la biologie, la médecine, les sciences de la terre et de l’univers, de l’ingénieur ou les sciences humaines, politiques, économiques ou financières. 480 (BOFiP-BIC-CHAMP-80-20-20-10-§ 480-03/05/2023) Lors de la création de la JEU, les travaux de recherche sont achevés en totalité ou en partie. Ils doivent avoir donné lieu à des résultats pouvant faire l’objet d’une valorisation par une entreprise. b. Valorisation de travaux de recherche490 (BOFiP-BIC-CHAMP-80-20-20-10-§ 490-03/05/2023) Les entreprises candidates au statut de JEU doivent avoir pour activité principale la valorisation de travaux de recherche auxquels les dirigeants ou associés ont participé, au cours de leur scolarité ou dans l’exercice de leurs fonctions, au sein d’un établissement d’enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme conférant au moins le grade de master. 1° Notion d’activité principale500 (BOFiP-BIC-CHAMP-80-20-20-10-§ 500-03/05/2023) La notion d’activité principale s’apprécie au regard de critères objectifs qui permettent de rendre compte de l’activité réellement exercée par l’entreprise. Ainsi, à titre de règle pratique, le critère selon lequel l’activité de valorisation de travaux de recherche génère au moins 50 % du chiffre d’affaires de la JEU peut être retenu. Toutefois, ce critère peut, dans certains cas, ne pas être le plus pertinent, notamment lorsque l’entreprise débute son activité. Dans ce cas, il convient de privilégier d’autres critères comme la part des effectifs ou des moyens qui sont consacrés respectivement à l’activité de valorisation de travaux de recherche et aux autres activités de l’entreprise. 510 (BOFiP-BIC-CHAMP-80-20-20-10-§ 510-03/05/2023) L’activité principale de valorisation de travaux de recherche peut notamment consister en :
2° Modalités de la valorisation des travaux de recherche520 (BOFiP-BIC-CHAMP-80-20-20-10-§ 520-03/05/2023) La valorisation des travaux de recherche par la JEU est réalisée dans le cadre d’une convention conclue entre cette entreprise et l’établissement d’enseignement supérieur au sein duquel les travaux de recherche ont été effectués. Le contenu et les modalités de cette convention sont prévues par le décret n° 2008-1560 du 31 décembre 2008 relatif à la convention liant une jeune entreprise innovante et un établissement d'enseignement supérieur pour l'application de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts. 3. Date d'appréciation du respect des conditions pour l'application du dispositif JEUa. Principe530 (BOFiP-BIC-CHAMP-80-20-20-10-§ 530-03/05/2023) Les conditions d’application du régime de faveur institué par l'article 44 sexies A du CGI doivent être satisfaites à la clôture de l’exercice au titre duquel l’entreprise prétend à l'exonération concernée, conformément aux dispositions de l’article 44 sexies-0 A du CGI et du 3 du I de l’article 44 sexies A du CGI. En particulier, la conclusion d’une convention conformément aux dispositions du b du 3° de l’article 44 sexies-0 A du CGI est une condition d’application du régime de faveur prévu par l'article 44 sexies A du CGI. Cette condition s’apprécie à la clôture de l’exercice. b. Cas particuliers tenant à la qualité des dirigeants ou des détenteurs de droits sociaux540 (BOFiP-BIC-CHAMP-80-20-20-10-§ 540-03/05/2023) Par exception aux dispositions de l’article 44 sexies-0 A du CGI, qui prévoient que les conditions doivent être satisfaites à la clôture de l’exercice, l’appréciation de la qualité des personnes qui doivent être soit étudiantes, soit titulaires depuis moins de cinq ans d’un diplôme conférant le grade de master ou d’un doctorat, soit affectées à des activités d’enseignement ou de recherche, s’effectue uniquement à la date de la conclusion de la convention. C. Combinaison des conditions relatives aux JEI de droit commun et aux JEU550 (BOFiP-BIC-CHAMP-80-20-20-10-§ 550-03/05/2023) Le régime de faveur prévu par l'article 44 sexies A du CGI ne s’applique qu’une seule fois pour une même entreprise. Ainsi, lorsqu’une entreprise satisfait aux conditions du b du 3° de l’article 44 sexies-0 A du CGI, puis, sans discontinuité, à celles du a du 3° de l'article 44 sexies-0 A du CGI, elle doit tenir compte des avantages fiscaux dont elle a déjà bénéficié au titre du régime de faveur prévu par l'article 44 sexies A du CGI. Exemple 1 : Soit une entreprise A créée le 1er février 2024 et dont l’exercice coïncide avec l’année civile. Elle atteindra son huitième anniversaire le 1er février 2032. Jusqu'au 31 décembre 2025, l’entreprise A valorise des travaux de recherche dans les conditions prévues au b du 3° de l’article 44 sexies-0 A du CGI. Puis, à compter du 1er janvier 2026, en raison de nouveaux débouchés, elle cesse la valorisation desdits travaux de recherche et réalise des dépenses de recherche conformément aux dispositions du a du 3° de l’article 44 sexies-0 A du CGI. L’entreprise A ne peut bénéficier qu’une seule fois du régime de faveur prévu par l'article 44 sexies A du CGI et ce, jusqu’à l’exercice précédant celui au cours duquel intervient la date de son huitième anniversaire. Ainsi, si l’entreprise A a déjà bénéficié du régime de faveur au cours de l'exercice 2025 en tant que JEU, alors elle doit tenir compte des avantages fiscaux obtenus au cours de cet exercice :
(1) Les conditions mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l’article 44 sexies-0 A du CGI sont présumées remplies pendant toute la période. (2) L'entreprise A a bénéficié de l'exonération totale au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2025 en tant que JEU (CGI, art. 44 sexies-0 A, 3°-b). Elle bénéficie de l'exonération à 50 % (CGI, art. 44 sexies-0 A, 3°-a) au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2028, premier exercice bénéficiaire après le bénéfice de l'exonération à 100 %. (3) Le résultat de l’entreprise A est imposé en totalité car celle-ci, bien que possédant la qualification de JEI, a épuisé ses droits à exonération. (4) À la clôture de l’exercice, l’entreprise A a huit ans révolus. De plus, elle a déjà épuisé ses droits à exonération. 560 (BOFiP-BIC-CHAMP-80-20-20-10-§ 560-03/05/2023) De même, lorsqu’une entreprise satisfait les conditions du a du 3° de l’article 44 sexies-0 A du CGI, puis, sans discontinuité, celles du b du 3° de l'article 44 sexies-0 A du CGI, elle doit tenir compte des avantages fiscaux dont elle a déjà bénéficié au titre du régime de faveur prévu par l'article 44 sexies A du CGI. 570 (BOFiP-BIC-CHAMP-80-20-20-10-§ 570-03/05/2023) Lorsqu’à la clôture de l’un de ses exercices, l’entreprise ne satisfait plus l’une des conditions prévues à l’article 44 sexies-0 A du CGI, elle perd définitivement le bénéfice du régime de faveur. IV. Condition tenant à la composition du capital des sociétés580 (BOFiP-BIC-CHAMP-80-20-20-10-§ 580-03/05/2023) Le capital de l'entreprise prétendant à la qualification de JEI doit être détenu de manière continue à 50 % au moins :
Les redevables qui, juridiquement, ne peuvent avoir de capital social sont tenus au respect des seules conditions tenant à l'effectif salarié et au montant du chiffre d'affaires ou du total de bilan. Il en est ainsi, notamment, des associations et fondations. A. Participations retenues590 (BOFiP-BIC-CHAMP-80-20-20-10-§ 590-03/05/2023) Les participations au capital de la société prétendant à la qualification de JEI à prendre en compte pour l'appréciation de cette condition sont celles détenues directement par :
Remarque : Un lien de dépendance est réputé exister entre deux entreprises lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ou, encore, lorsqu'une tierce entreprise détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social des deux entreprises ou y exerce en fait le pouvoir de décision.
Les conditions de détention du capital sont appréciées au titre du dernier exercice clos ou de la dernière période d'imposition arrêtée à la date à laquelle l'entreprise sollicite la qualification de JEI. 600 (BOFiP-BIC-CHAMP-80-20-20-10-§ 600-03/05/2023) Les actionnaires dont la participation au capital d'une entreprise prétendant à la qualification de JEI est retenue pour apprécier le seuil de 50 % sont pris en compte quels que soient leur régime fiscal ou leur nationalité, sous réserve d'avoir leur domicile fiscal ou leur siège dans un État de l'Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. En particulier, il est admis que des structures étrangères équivalentes aux SCR et aux organismes de placements collectifs mentionnés au IV-A § 590 puissent détenir une participation dans une JEI dans les conditions énumérées à l'alinéa précédent. B. Appréciation du seuil de 50 %610 (BOFiP-BIC-CHAMP-80-20-20-10-§ 610-03/05/2023) Le seuil de 50 % peut être atteint par une ou plusieurs personnes physiques, par une ou plusieurs sociétés remplissant les conditions mentionnées au IV-A § 590 ou encore par une combinaison des détentions de ces différentes personnes ou sociétés. Il doit être respecté tant en ce qui concerne les droits de vote que les droits aux bénéfices. Exemple : Une entreprise souhaitant bénéficier de la qualification de JEI et dont le capital est détenu de la manière suivante :
Cette entreprise remplit la condition relative à la détention du capital dès lors que les participations de l'ensemble de ces actionnaires sont retenues pour l'appréciation du seuil minimal de détention de 50 %. 620 (BOFiP-BIC-CHAMP-80-20-20-10-§ 620-03/05/2023) Pour les sociétés qui sont volontairement dénuées de capital social en l'absence d'obligation légale relative à un capital minimum, cette condition s'apprécie au regard des droits de vote et des droits aux bénéfices, tels qu'ils ont été précisés dans les statuts ou par les conventions ayant date certaine à la clôture de l'exercice et modifiant le cas échéant, la répartition statutaire des droits de vote ou des droits aux bénéfices. Pour l'appréciation de cette condition, les associations ne sont pas assimilées à des personnes physiques. C. Notion de détention continue du capital630 (BOFiP-BIC-CHAMP-80-20-20-10-§ 630-03/05/2023) La condition de détention à 50 % au moins du capital par des personnes physiques ou morales limitativement énumérées doit être respectée tout au long de l'exercice ou de la période d'imposition au titre duquel ou de laquelle l'entreprise concernée souhaite bénéficier de la qualification de JEI. V. Condition tenant au caractère réellement nouveau de l'activité exercée par l'entreprise prétendant à la qualification de JEI640 (BOFiP-BIC-CHAMP-80-20-20-10-§ 640-03/05/2023) La dernière condition requise, par le 5° de l'article 44 sexies-0 A du CGI, pour prétendre au qualificatif de JEI vise le caractère réellement nouveau de l'activité exercée par l'entreprise concernée. 650 (BOFiP-BIC-CHAMP-80-20-20-10-§ 650-03/05/2023) Sont ainsi exclues du bénéfice du dispositif les entreprises créées dans le cadre de la concentration, de la restructuration ou de l'extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités, à l'instar de l'exclusion de ces mêmes opérations du régime de faveur accordé aux entreprises nouvelles et prévue par le III de l'article 44 sexies du CGI. S'agissant de dispositions qui reprennent celles applicables dans le cadre du régime d'exonération des entreprises nouvelles, il convient de se reporter au I § 1 à 210 du BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-20. 660 (BOFiP-BIC-CHAMP-80-20-20-10-§ 660-03/05/2023) Il est rappelé que :
Toutefois, une entreprise prétendant à la qualification de JEI qui reprend l'activité de recherche précédemment exercée par une autre entreprise ou par un laboratoire public de recherche est réputée remplir la condition relative au caractère nouveau de l'activité si l'activité transférée n'a donné lieu à aucune opération d'exploitation commerciale. Cette analyse est susceptible d'être appliquée même si la nouvelle entité acquiert à titre onéreux les moyens de recherche détenus par l'entreprise préexistante, que le prix soit acquitté globalement en un seul versement en numéraire, au moyen d'une redevance annuelle ou d'un paiement échelonné, ou encore par parts de capital ou bons de souscription. 670 (BOFiP-BIC-CHAMP-80-20-20-10-§ 670-03/05/2023) Il est rappelé que la création de sa propre entreprise par un ancien salarié ne constitue pas la reprise d'une activité préexistante au sens de l'article 44 sexies du CGI, mais bien la création d'une activité nouvelle, dès lors qu'une telle création ne s'accompagne pas en droit ou en fait de reprise de clientèle, non plus que du transfert, par voie de mandat, sous-traitance ou par un autre moyen, de tout ou partie de l'activité propre de l'entreprise qui employait auparavant le créateur (RM Marini n° 5128, JO Sénat du 4 août 1994, p. 1929). 680 (BOFiP-BIC-CHAMP-80-20-20-10-§ 680-03/05/2023) L'application de la qualification de JEI n'est pas exclusive de la fourniture de moyens par l'entreprise préexistante à la jeune entreprise créée par un ancien salarié de cette entreprise sous forme de mise à disposition de locaux ou de moyens administratifs. 690 (BOFiP-BIC-CHAMP-80-20-20-10-§ 690-03/05/2023) La question de savoir si les créations d'entreprises sous forme d'essaimage constituent des créations d'activités réellement nouvelles étant une question de fait, les créateurs concernés peuvent utiliser la possibilité offerte par les 2° et 4° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales relatifs à la procédure de rescrit afin de s'assurer de l'éligibilité de leur projet de création au bénéfice des régimes prévus à l'article 44 sexies du CGI et à l'article 44 sexies-0 A du CGI (JEI). Exemple 1 : Un salarié crée sa propre entreprise pour poursuivre pour son compte les travaux de recherche et de développement qui étaient menés au sein d'une société préexistante et que celle-ci entend lui céder. Cette entreprise nouvellement créée peut être qualifiée de JEI si :
Exemple 2 : Un salarié crée sa propre entreprise pour poursuivre pour son compte les travaux de recherche qu'il menait au sein d'une société préexistante et que celle-ci entend lui céder. Toutefois, un contrat liant la nouvelle entité et l'entreprise dont est issu le créateur prévoit la cession exclusive des produits de la recherche à celle-ci. Dans cette situation, la nouvelle entité jouit de liens privilégiés avec l'entreprise préexistante et ne peut donc prétendre à la qualification de JEI. Exemple 3 : Un salarié crée sa propre entreprise pour poursuivre pour son compte les travaux de recherche qu'il menait au sein d'une société préexistante et que celle-ci entend lui céder. La société préexistante possède moins de 20 % des droits de vote dans la nouvelle structure mais dispose d'un droit de veto sur la commercialisation des produits de la recherche. Dans cette situation, il existe un lien de dépendance économique entre la nouvelle entité et l'entreprise préexistante. La nouvelle entité ne peut donc prétendre à la qualification de JEI. |