20-Chapitre 2 : Dispositions particulières à certains territoires
I. Départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, de la Moselle
1 (BOFiP-CAD-AFR-10-20-§ 1-12/09/2012)
Les dispositions générales s'appliquent dans ces départements. Cependant, la
commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est complétée du
juge du livre foncier dans le ressort duquel se trouve le siège de la
commission.
II. Collectivité territoriale de Corse
10 (BOFiP-CAD-AFR-10-20-§ 10-12/09/2012)
Les commissions départementales de Haute-Corse et de Corse-du-Sud sont
complétées du président de l'office de développement agricole et rural de Corse
(ou de son représentant).
III.
Départements d'outre-mer
20 (BOFiP-CAD-AFR-10-20-§ 20-12/09/2012)
Dans ces départements, la réglementation de droit commun relative aux terres
incultes ne s'applique pas. Une réglementation particulière est édictée par les
articles
L 128-4 à L 128-12 du code rural et de la pêche maritime
.
30 (BOFiP-CAD-AFR-10-20-§ 30-12/09/2012)
L'initiative de mettre en ½uvre la procédure de mise en valeur des terres
incultes appartient aux seuls président du conseil général et préfet, sur
demande du conseil général, de la chambre d'agriculture ou du préfet.
La commission départementale émet un avis sur l'opportunité de cette mise en
½uvre.
Le titulaire du droit d'exploitation est mis en demeure par le préfet de mettre
ses terres en valeur ou de renoncer à son droit d'exploitation.
En cas de renonciation, ou d'absence de mise en valeur du fonds, le préfet, sur
l'avis de la commission départementale des structures agricoles, attribue
l'autorisation d'exploiter après avoir procédé à une publicité auprès des
bénéficiaires potentiels de cette autorisation.
L'autorisation d'exploiter entraîne de plein droit l'existence d'un bail à
ferme. A défaut d'accord amiable entre le propriétaire et le bénéficiaire sur le
montant du fermage, celui-ci est fixé par le tribunal paritaire des baux ruraux.
Dans l'intervalle, le préfet fixe le montant de l'indemnité d'occupation due par
le bénéficiaire au propriétaire.
Le préfet peut, à tout moment de la procédure, provoquer l'expropriation pour
cause d'utilité publique.
Les communes peuvent délibérer pour établir le recensement des terres
susceptibles d'une remise en état, incultes ou manifestement sous-exploitées.