| BOFiP-CAD-AFR-10-10-10-20230426
I. Champ d'application de l'aménagement foncier agricole forestier et environnemental1 (BOFiP-CAD-AFR-10-10-10-§ 1-26/04/2023) Aménager un territoire donné consiste à procéder à une nouvelle distribution des propriétés par création d'un parcellaire rationnel. L'aménagement foncier rural entraîne une réduction du nombre d'îlots de propriété et d'exploitation, un rapprochement des terres du siège d'exploitation. Chaque nouvel îlot est pourvu d'un accès. Cette restructuration est obtenue par des échanges entre les propriétaires ruraux de terrains situés dans un périmètre donné. 10 (BOFiP-CAD-AFR-10-10-10-§ 10-26/04/2023) Conformément aux dispositions de l'article L. 123-27 du code rural et de la pêche maritime (C. rur.), les communes peuvent, à l'occasion d'un aménagement foncier rural, créer ou agrandir leurs réserves foncières, en vue de la réalisation ultérieure d'opérations d'intérêt général à vocation économique ou environnementale. Elles peuvent aussi prévoir un aménagement de leur voirie, la réalisation d'un terrain de sport, d'une zone d'activités. 20 (BOFiP-CAD-AFR-10-10-10-§ 20-26/04/2023) Les travaux connexes à l'aménagement foncier consistent en la réalisation d'ouvrages d'intérêt collectif ou d'opérations permettant l'exploitation du nouveau parcellaire (chemins d'exploitation, arrachage de haies, arasement de talus, défrichement, irrigation). Les emprises nécessaires aux ouvrages d'intérêt collectif sont prélevées sur la totalité de la superficie aménagée. 30 (BOFiP-CAD-AFR-10-10-10-§ 30-26/04/2023) En application de l'article L. 123-24 du C. rur., l'aménagement foncier peut également être mis en ½uvre corrélativement à d'autres opérations foncières, telles que la réalisation d'un grand ouvrage public (exemples : route, voie ferrée, centrale électrique) ou d'une zone industrielle. Il a pour vocation de restaurer les structures agricoles compromises par l'opération. Si l'emprise de l'ouvrage est incluse dans le périmètre aménagé, le prélèvement en superficie est alors supporté par tous les propriétaires du périmètre et donne lieu au versement d'une indemnité. 40 (BOFiP-CAD-AFR-10-10-10-§ 40-26/04/2023) L'aménagement foncier rural s’effectue normalement dans le cadre communal. Toutefois, il peut sortir des limites d’une commune selon les distinctions suivantes :
II. Intervenants à la procédure d'aménagement foncier50 (BOFiP-CAD-AFR-10-10-10-§ 50-26/04/2023) Les autorités, organismes et personnes qui interviennent dans les opérations d'aménagement sont divers. Il s’agit essentiellement des commissions d'aménagement foncier, de l'association foncière d'aménagement foncier agricole et forestier, des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), du conseil départemental et de son président, du conseil municipal et de son maire, du préfet, du géomètre-expert ou encore de la direction départementale des territoires (DDT). A. Autorités et organismes spécifiques1. Commissions d'aménagement fonciera. Commissions communales1° Commission communale d'aménagement foncier60 (BOFiP-CAD-AFR-10-10-10-§ 60-26/04/2023) La commission communale d’aménagement foncier (CCAF) est l'organisme animateur de l'aménagement foncier (C. rur., art. L. 121-3). En tant qu'autorité administrative, elle est soumise au contrôle hiérarchique de la commission départementale d'aménagement foncier (CDAF). Il lui appartient de faire prendre par le conseil départemental, toutes les décisions et mesures utiles : délimitation du périmètre, prescriptions à respecter, programme des travaux connexes. 70 (BOFiP-CAD-AFR-10-10-10-§ 70-26/04/2023) La CCAF est créée dès le début des opérations par le conseil départemental. Elle est présidée par un commissaire-enquêteur désigné par le président du tribunal judiciaire (qui désigne également un président suppléant) dans le ressort duquel la CCAF a son siège et comprend aussi :
La CCAF peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de recueillir l'avis. 80 (BOFiP-CAD-AFR-10-10-10-§ 80-26/04/2023) Lorsque la CCAF est amenée à intervenir dans la procédure concernant les terres incultes, ou lorsque le périmètre comprend des zones forestières ou boisées, elle est complétée par deux propriétaires forestiers (et deux suppléants) de la commune désignés par la chambre d'agriculture sur proposition du centre national de la propriété forestière et deux autres propriétaires forestiers (et deux suppléants) de la commune désignés par le conseil municipal. 90 (BOFiP-CAD-AFR-10-10-10-§ 90-26/04/2023) Lorsque le périmètre de l'aménagement foncier comprend une aire d'appellation contrôlée, la composition de la CCAF est complétée par un représentant de l'institut national de l'origine et de la qualité. 100 (BOFiP-CAD-AFR-10-10-10-§ 100-26/04/2023) Lorsque le périmètre d'aménagement foncier comprend des terrains situés sur le territoire des communes d'un parc naturel régional, la composition de la CCAF est complétée par un représentant de ce parc désigné par le président de l'organisme de gestion du parc. 2° Commission intercommunale d'aménagement foncier110 (BOFiP-CAD-AFR-10-10-10-§ 110-26/04/2023) Le conseil départemental peut créer une commission intercommunale d'aménagement foncier (CIAF) dotée des mêmes pouvoirs que la CCAF et associant des représentants de la commune principalement intéressée par l'aménagement ainsi que de chacune des communes limitrophes dont le vingtième du territoire au moins est compris dans les limites territoriales de l'aménagement. Cette création est de droit lorsque l'une de ces communes le demande, ou si plus du quart du territoire de l'une des communes autres que la commune principalement intéressée par l'aménagement est inclus dans ces limites. 120 (BOFiP-CAD-AFR-10-10-10-§ 120-26/04/2023) Le président et le président suppléant de la CIAF sont désignés dans les mêmes conditions que le président et le président suppléant de la CCAF. La CIAF comprend également :
130 (BOFiP-CAD-AFR-10-10-10-§ 130-26/04/2023) Lorsque le périmètre de l'aménagement foncier comprend une aire d'appellation contrôlée, la composition de la CIAF est complétée par un représentant de l'institut national de l'origine et de la qualité. 140 (BOFiP-CAD-AFR-10-10-10-§ 140-26/04/2023) Lorsque le périmètre d'aménagement foncier comprend des terrains situés sur le territoire des communes d'un parc naturel régional, la composition de la CIAF est complétée par un représentant de ce parc désigné par le président de l'organisme de gestion du parc. 3° Cas particulier de l'aménagement portant sur plusieurs départements150 (BOFiP-CAD-AFR-10-10-10-§ 150-26/04/2023) Lorsque le périmètre de l'aménagement foncier s'étend sur plusieurs départements, la composition de la CIAF est complétée par une personne qualifiée en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages désignée par chaque président de chambre d'agriculture et par un représentant de chaque président de conseil départemental du ou des départements également concernés par l'aménagement foncier. b. Commission départementale1° Définition et nature juridique160 (BOFiP-CAD-AFR-10-10-10-§ 160-26/04/2023) La CDAF est une autorité administrative à laquelle sont subordonnées les CCAF du département. Elle a pour mission de statuer sur les réclamations et litiges auxquels donnent lieu les décisions des CCAF. 2° Composition170 (BOFiP-CAD-AFR-10-10-10-§ 170-26/04/2023) Conformément à l'article L. 121-8 du C. rur., la CDAF comprend :
Le président du conseil départemental choisit, en outre, sur ces listes, six suppléants, à raison d'un par membre titulaire, appelés à siéger, soit en cas d'absence du titulaire, soit lorsque la CDAF est appelée à délibérer sur des réclamations concernant une opération dans le périmètre de laquelle l'un des membres titulaires est propriétaire. La CDAF peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de recueillir l'avis. 180 (BOFiP-CAD-AFR-10-10-10-§ 180-26/04/2023) Dans le cas où la CDAF est appelée à statuer sur une opération dans le périmètre de laquelle est comprise une aire d'appellation d'origine contrôlée, sa composition est complétée par un représentant de l'institut national de l'origine et de la qualité. 190 (BOFiP-CAD-AFR-10-10-10-§ 190-26/04/2023) Lorsqu'elle doit statuer sur une procédure concernant les terres incultes, les zones forestières ou boisées, les échanges et cessions d'immeubles forestiers, elle est complétée par le président du conseil du centre régional de la propriété forestière ou son représentant, un représentant de l'office national des forêts, le président du syndicat départemental des propriétaires forestiers sylviculteurs, deux propriétaires forestiers (et deux suppléants) choisis par le président du conseil du centre régional de la propriété forestière, deux maires ou deux délégués communaux représentant les communes propriétaires de forêts. 2. Association foncière d'aménagement foncier agricole et forestier200 (BOFiP-CAD-AFR-10-10-10-§ 200-26/04/2023) À l'issue des opérations d'aménagement, le conseil municipal peut s'engager à réaliser tout ou partie des travaux connexes. À défaut d'engagement de réaliser la totalité des travaux, la création d'une association foncière d'aménagement foncier agricole et forestier est obligatoire (C. rur., art. L. 133-1 à C. rur., art. L. 133-7). 210 (BOFiP-CAD-AFR-10-10-10-§ 210-26/04/2023) La mission de ces associations foncières est d'exécuter les travaux connexes et d'entretenir les ouvrages réalisés. 220 (BOFiP-CAD-AFR-10-10-10-§ 220-26/04/2023) Les associations foncières sont des établissements publics à caractère administratif. Elles sont soumises pour leur fonctionnement et leur administration aux dispositions du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires. 230 (BOFiP-CAD-AFR-10-10-10-§ 230-26/04/2023) L'association foncière d'aménagement foncier agricole et forestier est instituée par un arrêté du préfet, entre les propriétaires des terrains inclus dans le périmètre d'aménagement foncier agricole forestier et environnemental. L'association est administrée par un bureau qui comprend :
Dans le cas d'un aménagement foncier agricole forestier et environnemental intercommunal, le préfet fixe le nombre des propriétaires qui seront désignés au titre de chaque commune. Le maire de chaque commune concernée ou un conseiller municipal désigné par lui fait partie du bureau. 3. Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER)240 (BOFiP-CAD-AFR-10-10-10-§ 240-26/04/2023) Les SAFER ont été créées par la loi n° 60-608 du 5 août 1960 d'orientation agricole. Ce sont des sociétés à but non lucratif soumises aux règles du droit privé. Elles ont pour but d'améliorer les structures foncières par l'installation ou le maintien d'exploitants agricoles ou forestiers, par l'accroissement de la superficie de certaines exploitations agricoles ou forestières, ou éventuellement par l'aménagement parcellaire. Elles ont également vocation à conseiller les collectivités ou les particuliers à participer à l'aménagement rural. Leurs missions sont définies par l'article L. 141-1 et suivants du C. rur.. La volonté de faire participer les SAFER aux opérations d'aménagement apparaît dans les compétences diverses qui leur sont conférées. Elles peuvent notamment participer aux associations foncières agricoles en s'engageant à acquérir les biens délaissés par les propriétaires. Lors de la création d'ouvrages linéaires tels que des autoroutes ou des lignes TGV, les SAFER ont également compétence pour acheter, en accord avec le maître d'ouvrage, des terrains correspondant à une superficie égale à l'emprise de l'ouvrage. Le prélèvement onéreux sur les propriétaires est ainsi supprimé et remplacé par les propriétés qui sont en vente. Les parcelles de la SAFER seront considérées comme appartenant à l'emprise de l'ouvrage. B. Autorités, organismes et personnes de droit commun1. Conseil départemental250 (BOFiP-CAD-AFR-10-10-10-§ 250-26/04/2023) Depuis la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, le conseil départemental est l'acteur principal de la procédure d'aménagement foncier rural. Il décide la réalisation de l'opération d'aménagement, met en place les institutions chargées de sa réalisation, désigne un certain nombre d'acteurs. À travers son président, il réalise un certain nombre d'actes de procédure, constate la clôture des opérations, ordonne, le cas échéant, la réalisation des travaux connexes. Il engage et règle les dépenses générées par l'aménagement foncier. 2. Préfet260 (BOFiP-CAD-AFR-10-10-10-§ 260-26/04/2023) Il peut accomplir certains actes de procédure, comme la saisine de la CDAF, l'introduction de recours pour excès de pouvoir contre les décisions de cette même commission. Lorsque les nécessités de l'aménagement foncier agricole forestier et environnemental justifient la modification de la circonscription territoriale des communes, le préfet prononce cette modification. Les modalités de délimitation du territoire communal sont exposées au BOI-CAD-REM-10-40-30. La décision du préfet est publiée en même temps que la décision du président du conseil départemental ordonnant le dépôt et l'affichage du plan définitif d'aménagement foncier agricole forestier et environnemental. Le préfet fixe les prescriptions à respecter pour l'établissement du plan du nouveau parcellaire et l'élaboration du programme des travaux à accomplir pour respecter les prescriptions réglementaires applicables à la zone aménagée (C. rur., art. R. 121-22). Il prononce également, s'il y a lieu, la protection des boisements linéaires, haies, ou plantations d'alignement existants ou à créer (C. rur., art. R. 121-29). En cas d'opération liée à la réalisation d'un grand ouvrage public, le préfet peut autoriser le maître d'ouvrage à occuper les terrains d'emprise de l'ouvrage avant le transfert de propriété (C. rur., art. R. 123-37). Enfin, le préfet institue, le cas échéant, l'association foncière d'aménagement foncier agricole et forestier (C. rur., art. R. 133-1), et en prononce la dissolution (C. rur., art. R. 133-9). Il fixe également le nombre des propriétaires qui en sont membres. 3. Cabinet de géomètre270 (BOFiP-CAD-AFR-10-10-10-§ 270-26/04/2023) Le géomètre-expert chargé de la réalisation de l'aménagement foncier est désigné par le président du conseil départemental, qui choisit, dans les conditions prévues par le code des marchés publics, parmi les géomètres-experts agréés inscrits sur la liste dressée par le ministre chargé de l'agriculture (C. rur., art. L. 121-16). Le géomètre-expert peut être assisté, le cas échéant, par un expert forestier inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 171-1 du C. rur. ou par un homme de l'art agréé d'un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun défini à l'article L. 332-6 du code forestier. Les études nécessaires à la préparation et à l'exécution des opérations et l'étude d'aménagement prévue par l'article L. 121-1 du C. rur., dès lors qu'elles n'entrent pas dans le champ de l'article 1er de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres-experts, peuvent être réalisées par des techniciens ne figurant pas sur la liste des géomètres-experts et dont les qualifications sont fixées par décret. 4. Direction départementale des territoires280 (BOFiP-CAD-AFR-10-10-10-§ 280-26/04/2023) Elle constate les infractions commises en matière de protection des boisements et plantations (C. rur., art. R. 121-31). III. Financement290 (BOFiP-CAD-AFR-10-10-10-§ 290-26/04/2023) Le financement des opérations d'aménagement foncier est assuré par le département. Un fonds de concours permet de recevoir les contributions des communes, de la région, des établissements publics, des maîtres d'ouvrage, des particuliers. Les travaux connexes sont à la charge des propriétaires, mais le conseil départemental peut décider d'y contribuer par une subvention. Lorsque l'aménagement foncier est consécutif à la réalisation d'un grand ouvrage public, il est financé par le maître d'ouvrage. IV. Déroulement de la procédure300 (BOFiP-CAD-AFR-10-10-10-§ 300-26/04/2023) Les différentes phases d'un aménagement foncier sont exposées au BOI-ANNX-000379. A. Étapes préalables à l'opération d'aménagement foncier305 (BOFiP-CAD-AFR-10-10-10-§ 305-26/04/2023) Conformément à l'article L. 121-2 du C. rur., l'aménagement foncier peut être initié :
310 (BOFiP-CAD-AFR-10-10-10-§ 310-26/04/2023) Le conseil départemental institue alors une CCAF ou une CIAF et fait établir les documents nécessaires à la détermination du ou des modes d'aménagement à mettre en ½uvre. Il engage ensuite une étude d'aménagement qui comporte une analyse de l'état initial du site et de son environnement, notamment paysager. Il informe également le préfet, qui porte à sa connaissance les éléments nécessaires à l'étude, en particulier les dispositions législatives et réglementaires, les servitudes d'utilité publique, les informations relatives aux risques naturels. Au vu de l'étude d'aménagement, la CCAF propose au conseil départemental le mode d'aménagement à retenir, le périmètre correspondant, les prescriptions à respecter par le nouveau plan parcellaire et les travaux connexes. Le conseil départemental peut alors renoncer à l'opération ou la soumettre à enquête publique. À l'issue de l'enquête, et après avis de la CCAF, le conseil départemental ordonne l'opération ou y renonce. Si l'opération est ordonnée, le préfet fixe la liste des prescriptions à respecter. La procédure d'aménagement foncier peut ensuite être mise en ½uvre. B. Enquête sur le classement et la recherche des droits320 (BOFiP-CAD-AFR-10-10-10-§ 320-26/04/2023) L'aménagement foncier constitue une forme d'échange dans lequel chaque propriétaire apporte des parcelles et en reçoit en fin d'opération. Les biens échangés doivent être de valeur équivalente. L'équivalence entre les biens échangés est fondée sur la valeur de productivité réelle des terres, qui est différente de la valeur vénale ou cadastrale. Remarque : Par exception, l'article L. 123-4-1 du C. rur. autorise une équivalence en valeur vénale, sur proposition de la CCAF. Lorsque l'aménagement porte sur des zones forestières, l'échange se fait, pour chaque type de peuplement, à équivalence en surface, en valeur de productivité et en valeur d'avenir. 330 (BOFiP-CAD-AFR-10-10-10-§ 330-26/04/2023) En zone viticole, des dispositions particulières régissent le transfert des droits de replantation (C. rur., art. L. 123-32, C. rur., art. L. 123-33, C. rur., art. L. 123-34). 340 (BOFiP-CAD-AFR-10-10-10-§ 340-26/04/2023) Pour pouvoir apprécier l'équivalence, la CCAF classe les terres. Pour cela, elle :
350 (BOFiP-CAD-AFR-10-10-10-§ 350-26/04/2023) Simultanément au classement des terres, la CCAF identifie les droits et les titulaires de ces droits portant sur les parcelles incluses dans le périmètre de l'aménagement. 360 (BOFiP-CAD-AFR-10-10-10-§ 360-26/04/2023) Chaque propriétaire est avisé du plan de classement des terres soumis à l'enquête. L'état individuel qu'il reçoit précise, pour chaque parcelle qu'il détient, la superficie, le classement retenu par la CCAF et les points en valeur de productivité correspondants. C. Redistribution des terres370 (BOFiP-CAD-AFR-10-10-10-§ 370-26/04/2023) La redistribution de la propriété en vue d'améliorer l'exploitation est soumise aux quatre principes décrits au présent IV-C § 380 à 410. 1. Principe du respect de l'équivalence380 (BOFiP-CAD-AFR-10-10-10-§ 380-26/04/2023) Chaque propriétaire se voit attribuer une superficie globale équivalente en valeur de productivité réelle à celle des terrains qu'il détenait initialement, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs. 2. Principe du respect des natures de culture390 (BOFiP-CAD-AFR-10-10-10-§ 390-26/04/2023) Les échanges ne sont opérés qu'entre biens de même nature de culture. On ne peut échanger des terres que contre des terres, des prés contre des prés. Deux dérogations existent lorsque :
3. Principe du non éloignement des terres400 (BOFiP-CAD-AFR-10-10-10-§ 400-26/04/2023) L'ensemble des terres reçues par un propriétaire ne doit pas être plus éloigné du siège de l'exploitation que l'ensemble de ses apports sauf accord dudit propriétaire et de l'exploitant. 4. Principe de réattribution de certains terrains à vocation spéciale à leur propriétaire, sauf accord de ce dernier410 (BOFiP-CAD-AFR-10-10-10-§ 410-26/04/2023) Ces biens sont énumérés à l'article L. 123-3 du C. rur.. Il s'agit notamment de terrains clos de murs, des mines et carrières, des terrains à bâtir. D. Clôture des opérations420 (BOFiP-CAD-AFR-10-10-10-§ 420-26/04/2023) La CCAF établit un avant-projet d'aménagement et recueille les observations des propriétaires. Elle prépare ensuite et adopte le projet du nouveau parcellaire. Une SAFER peut intervenir afin de conforter, selon sa mission, la taille des exploitations agricoles. Le cas échéant, elle peut alléger le prélèvement opéré pour un ouvrage public. Le projet adopté par la CCAF est matérialisé sur le terrain par le bornage des nouvelles limites. Le projet est ensuite soumis à une enquête publique. Chaque propriétaire peut prendre connaissance de ses attributions grâce à l'affichage des nouveaux plans en mairie et du bornage sur le terrain. Les réclamations, déposées sur un registre spécial, en présence d'un commissaire enquêteur désigné par le tribunal administratif, sont examinées par la CCAF qui a la faculté, le cas échéant, de modifier le projet. Le projet modifié et adopté par la CCAF est déposé en mairie. En cas de désaccord des propriétaires avec le projet modifié par la CCAF, les réclamations sont présentées devant la CDAF qui statue et notifie sa décision à chaque requérant. Quand la CDAF a statué, le président du conseil départemental prononce la clôture des opérations et ordonne le dépôt en mairie du nouveau plan parcellaire. Ce dépôt vaut transfert de propriété. Le président du conseil départemental assure la publicité du nouveau plan et ordonne l'exécution des travaux connexes. E. Voies de recours430 (BOFiP-CAD-AFR-10-10-10-§ 430-26/04/2023) Les décisions des CCAF peuvent être contestées devant la CDAF. Les décisions de la CDAF peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif, puis devant la cour administrative d'appel et, éventuellement, le Conseil d'État. F. Effets de l'aménagement foncier rural1. Transfert de propriété440 (BOFiP-CAD-AFR-10-10-10-§ 440-26/04/2023) L'achèvement des opérations d'aménagement foncier entraîne le transfert de propriété des biens concernés. Le nouveau parcellaire est intégré dans le plan cadastral, et les données fiscales sont mises à jour. 2. Autres droits réels450 (BOFiP-CAD-AFR-10-10-10-§ 450-26/04/2023) Les droits réels, autres que les servitudes, grevant les biens aménagés sont transférés sur les immeubles attribués. Les créances hypothécaires et privilégiées ne conservent leur rang antérieur sur les immeubles attribués que si elles sont renouvelées par le créancier dans les délais impartis. Pour les autres droits réels, les effets de la publicité foncière légale sont transférés sur les immeubles attribués, si la publicité est renouvelée dans les formes et délais prescrits. 3. Baux460 (BOFiP-CAD-AFR-10-10-10-§ 460-26/04/2023) L'exploitant fermier a le choix entre le report de son bail sur les parcelles transférées et la résiliation de son bail, sans indemnité, si ses conditions d'exploitation sont affectées. |