10-Chapitre 1 : Caractéristiques générales des différents modes d'aménagement foncier
20-Section 2 : Autres modes d'aménagement foncier
I. Les échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux
1 (BOFiP-CAD-AFR-10-10-20-§ 1-30/04/2012)
Les échanges d’immeubles ruraux constituent un moyen d’améliorer les structures
agraires. D’application plus souple que l'aménagement foncier agricole et
forestier, c’est un mode d’aménagement foncier recommandé pour les terroirs
présentant un petit nombre d’intervenants et pour des surfaces réduites.
Ils peuvent intervenir entre deux propriétaires (échanges bilatéraux) ou entre
plusieurs propriétaires (échanges multilatéraux).
Ils découlent soit d’une initiative privée (ils restent alors le plus souvent
ponctuels) et se concluent par un acte notarié, soit d’un choix de la commission
communale foncière, qui estime, au vu de l'état des structures foncières, que
c'est le mode d'aménagement le mieux adapté.
A. Les échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux en l'absence de
périmètre d'aménagement foncier
10 (BOFiP-CAD-AFR-10-10-20-§ 10-30/04/2012)
Les propriétaires désireux de procéder à un échange de leurs biens peuvent
adresser leur projet à la commission départementale. Le dossier doit comprendre
un plan parcellaire et tous renseignements relatifs aux biens échangés
permettant à la commission de juger de l'opportunité de l'opération au regard
des objectifs poursuivis par l'aménagement foncier
(
article D 124-4
du code rural et de la pêche maritime
).
La commission départementale se prononce sur l'utilité de l'opération. Si
celle-ci est reconnue, le projet est transmis au conseil général.
Les échanges peuvent être réalisés par acte notarié. Le conseil général peut
prendre en charge tout ou partie des frais occasionnés par ces actes.
A défaut d'acte notarié, les échanges sont rendus exécutoires par le président
du conseil général dans les conditions prévues pour les aménagements fonciers
(
article L 124-3
du code rural et de la pêche maritime
).
Les échanges peuvent comporter des soultes pour compenser les différences de
valeur vénale des immeubles échangés.
B. Les échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux dans un périmètre
d'aménagement foncier
20 (BOFiP-CAD-AFR-10-10-20-§ 20-30/04/2012)
Lorsque le conseil général a ordonné une opération d'échanges et cessions
d'immeubles ruraux et en a fixé le périmètre, la commission communale ou
intercommunale prescrit une enquête publique réalisée conformément au code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique
(
article L 124-5
du code rural et de la pêche maritime
). Cette enquête doit permettre de
recueillir les observations des propriétaires et titulaires de droits réels et
personnels sur l'étendue de leurs droits, ainsi que les propositions de cession
et d'échange de parcelles.
Les propriétaires préparent leurs projets d'échanges et de cessions, aidés par
le géomètre-expert désigné par le conseil général, et les transmettent à la
commission départementale. Après examen, la commission départementale approuve
le projet et le rend exécutoire
(
article L 124-8
du code rural et de la pêche maritime
).
C. Les échanges et cessions amiables d'immeubles forestiers dans un périmètre
d'aménagement foncier
30 (BOFiP-CAD-AFR-10-10-20-§ 30-30/04/2012)
Ils ont pour objet d'améliorer la structure des fonds forestiers pour améliorer
la gestion sylvicole et sont définis par les
articles
L 124-9 à L 124-12 du code rural et de la pêche maritime
.
Ils suivent le même régime que les échanges de biens ruraux dans un périmètre
d'aménagement foncier.
Cependant, les projets d'échanges sont adressés dans un premier temps à la
commission communale. Après vérification de la conformité aux objectifs
poursuivis, la commission communale transmet les projets à la commission
départementale, qui, après nouvel examen, les valide.
II. La mise en valeur des terres incultes
40 (BOFiP-CAD-AFR-10-10-20-§ 40-30/04/2012)
La procédure de mise en valeur des terres incultes est régie par les
articles L 125-1
à L 125-15 du code rural et de la pêche maritime
.
Elle permet de contraindre :
- un propriétaire à mettre en valeur lui-même ses terres ou à les louer à un
exploitant agricole ;
- un titulaire de droit d'exploitation à exercer ce droit ou à y renoncer.
En cas de renonciation, le droit d'exploiter peut être repris par le
propriétaire du fonds concerné, qui l'exerce ou l'attribue à un autre
exploitant. Les parcelles concernées par cette procédure doivent être incultes
ou manifestement sous exploitées depuis plus de 3 ans (2 ans en montagne).
A. Fait générateur de la procédure de mise en valeur des terres incultes
50 (BOFiP-CAD-AFR-10-10-20-§ 50-30/04/2012)
La procédure peut être déclenchée par une demande individuelle : toute personne
physique ou morale peut demander au préfet l'autorisation d'exploiter une
parcelle inculte ou manifestement sous exploitée.
Elle peut aussi être déclenchée sur un périmètre déterminé à la suite d'un
recensement opéré par la commission départementale à la demande du conseil
général (de sa propre initiative ou sur demande du préfet ou de la chambre
d'agriculture). Le conseil général arrête le périmètre après avis du préfet et
de la chambre d'agriculture sur le projet établi par la commission
départementale. La commission communale dresse la liste des parcelles pouvant
être remises en culture.
Remarque
: Les sociétés d'aménagement foncier et
d'établissement rural (SAFER) ont compétence pour réaliser les études liées à la
mise en valeur des sols.
B. Déroulement de la procédure de mise en valeur des terres incultes
60 (BOFiP-CAD-AFR-10-10-20-§ 60-30/04/2012)
Cet aménagement foncier se déroule en 3 étapes :
- la reconnaissance de l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste ;
- les propriétaires et les exploitants sont mis en demeure par le préfet de
mettre en valeur leurs fonds ;
- la remise en valeur des fonds : le propriétaire ou le titulaire du droit
d'exploitation doit faire connaître dans un délai de 2 mois à compter de la
notification de la mise en demeure, sa décision de renonciation ou d'engagement.
70 (BOFiP-CAD-AFR-10-10-20-§ 70-30/04/2012)
En cas de renonciation ou lorsque le fonds concerné n’a pas été mis en valeur
dans un délai d’un an, le préfet prend un arrêté, dans un délai d’un mois,
constatant l’absence de mise en valeur.
Le préfet peut alors attribuer une autorisation d’exploiter, après avis de la
commission départementale d'orientation de l'agriculture.
L’attributaire est un demandeur qui a présenté un plan de remise en valeur.
Celle-ci doit intervenir dans un délai d’un an.
En l’absence d’accords amiables, c’est le tribunal paritaire des baux ruraux qui
fixe les conditions de jouissance et le prix du fermage.
80 (BOFiP-CAD-AFR-10-10-20-§ 80-30/04/2012)
Le préfet peut aussi provoquer l'acquisition amiable des biens ou leur
expropriation au profit de l'État ou des collectivités et établissements
publics, en vue notamment de les mettre à la disposition des sociétés
d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER).
90 (BOFiP-CAD-AFR-10-10-20-§ 90-30/04/2012)
Lorsque la mise en valeur forestière des parcelles incultes a été reconnue
possible, le propriétaire dispose d'un délai fixé par la commission communale
pour procéder à la mise en valeur. A défaut, il est mis en demeure d'y procéder
dans un délai de douze mois après l'expiration du délai initial. A défaut, les
parcelles pourront être expropriées au profit de la commune
(
article L 125-10
du code rural et de la pêche maritime
).
III. La réglementation et la protection des boisements
A. Présentation
100 (BOFiP-CAD-AFR-10-10-20-§ 100-30/04/2012)
Ces procédures sont régies par les
articles L 126-1
à L 126-5 du code rural et de la pêche maritime
.
La réglementation des boisements est une procédure destinée à favoriser une
meilleure répartition des terres entre les productions agricoles, la forêt, les
espaces de nature ou de loisirs et les espaces habités en milieu rural, et à
préserver des milieux naturels ou des espaces remarquables.
Elle permet de limiter et d’éviter les boisements pouvant constituer une gêne
pour l’activité agricole.
B. La réglementation des boisements
110 (BOFiP-CAD-AFR-10-10-20-§ 110-30/04/2012)
La réglementation permet, à l’intérieur de zones précisément définies au niveau
communal, d’interdire ou réglementer toute plantation et semis d’essences
forestières.
Pour les zones dans lesquelles les plantations, semis et reconstitutions après
coupe rase peuvent être interdits ou réglementés, la commission communale
propose au conseil général les mesures de réglementation et la délimitation des
périmètres. Le département établit ensuite un projet de réglementation qui est
soumis à enquête publique. A l'issue de l'enquête, il sollicite l'avis du
conseil municipal, du centre national de la propriété forestière et de la
chambre d'agriculture.
Au vu des résultats de l'enquête et des consultations, une délibération du
conseil général fixe les détails de la réglementation ainsi que les périmètres.
En cas de boisement en infraction à la réglementation, le président du conseil
général peut mettre le propriétaire en demeure de supprimer la plantation puis
éventuellement ordonner d’office la destruction du boisement. Il a aussi la
possibilité de prendre des sanctions complémentaires (suppression d’aides
financières et d’avantages fiscaux, amendes).
120 (BOFiP-CAD-AFR-10-10-20-§ 120-30/04/2012)
Si le terrain soumis à réglementation ne peut être ni boisé ni mis en valeur
dans des conditions économiques normales, le propriétaire peut contraindre la
collectivité à procéder à son acquisition, à l'amiable ou comme en matière
d'expropriation.
C. La protection des formations linéaires boisées
130 (BOFiP-CAD-AFR-10-10-20-§ 130-30/04/2012)
Le préfet peut prononcer la protection de boisements linéaires, haies et
plantations d'alignement, soit d'office, soit sur demande du propriétaire. Dans
ce dernier cas, la protection peut aussi porter sur des vergers de haute tige.
Dans les zones soumises à la réglementation des semis et plantations, le préfet
peut imposer aux propriétaires le débroussaillement des terrains laissés en
friche.
Les plantations linéaires boisées sont portées à la connaissance du service des
impôts fonciers pour être classées en nature de culture « bois » pour
l'imposition à la taxe foncière.