| BOFiP-IR-RICI-230-60-20150611
1 (BOFiP-IR-RICI-230-60-§ 1-11/06/2015) Les principaux cas de remise en cause de la réduction d’impôt "Scellier' ainsi que les exceptions qu’ils comportent sont réunis dans des tableaux récapitulatifs au I § 10 à 50. Les modalités de remise en cause sont exposées au II § 60 à 70. I. Cas de remise en causeA. Non-respect de l’engagement de location10 (BOFiP-IR-RICI-230-60-§ 10-11/06/2015)
Conformément aux dispositions de l’article L. 1237-5 du code du travail, la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur ne saurait être assimilée à un licenciement lorsque le contribuable, qui est âgé de 65 ans ou, d’au moins 60 ans si une convention ou un accord collectif étendu le prévoit et fixe des contreparties en termes d'emploi et de formation professionnelle, peut bénéficier d’une retraite à taux plein à la date d'expiration de son contrat de travail. B. Non-respect des conditions de mise en location20 (BOFiP-IR-RICI-230-60-§ 20-11/06/2015)
C. Cession du logement pendant la période d’engagement de location ou cession des titres pendant la période d’engagement de conservation de parts30 (BOFiP-IR-RICI-230-60-§ 30-11/06/2015)
D. Non-respect des conditions relatives à la souscription de parts de SCPI40 (BOFiP-IR-RICI-230-60-§ 40-11/06/2015)
E. Non-respect des conditions d’application des déductions spécifiques50 (BOFiP-IR-RICI-230-60-§ 50-11/06/2015)
II. Modalités de remise en cause60 La survenance d’un événement entraînant la déchéance de la réduction d’impôt ou de l’un des avantages fiscaux supplémentaires (déduction spécifique ou complément de réduction d’impôt) entraîne une remise en cause. Dans l’hypothèse où les conditions d’application de la réduction d’impôt sont remplies et que celles relatives à l’application des avantages fiscaux supplémentaires précités ne sont pas respectées, la remise en cause concerne uniquement ces avantages supplémentaires. 70 (BOFiP-IR-RICI-230-60-§ 70-11/06/2015) Les modalités de remise en cause du régime diffèrent selon que celle-ci a pour origine le non-respect des conditions initiales d’application du dispositif ou le non-respect de ces conditions au cours d’une période d’engagement de location (initiale ou prorogée). Elles sont récapitulées dans les tableaux figurant ci-après :
III. Cas particulier : changement de domiciliation fiscale80 (BOFiP-IR-RICI-230-60-§ 80-11/06/2015) La circonstance que le contribuable ayant bénéficié de la réduction d’impôt transfère son domicile fiscal hors de France au cours de la période de l’engagement de location (initiale ou prorogée) n’est pas de nature à entraîner la remise en cause de l’avantage fiscal obtenu jusqu’à la date de ce transfert. Cela étant, il est précisé que pendant les périodes d’imposition au cours desquelles le contribuable n’est pas considéré comme fiscalement domicilié en France au sens de l’article 4 B du CGI, la réduction d’impôt ou son complément éventuel (sur ce dernier point, il convient de se reporter au I-B § 50 du BOI-IR-RICI-230-40-10) ne peut être imputé et ne peut faire l’objet d’aucune imputation ultérieure. Ainsi, lorsque le contribuable rétablit son domicile fiscal en France après la période initiale ou prorogée d’engagement de location, l’impôt sur le revenu dû au titre des années postérieures à cet engagement ne peut pas être diminué des fractions de réduction d’impôt (ou de la réduction d’impôt complémentaire) non imputées. Toutefois, lorsque le contribuable rétablit son domicile fiscal en France pendant la période initiale ou prorogée d’engagement de location, la réduction d’impôt s’impute à hauteur, selon le cas, d’un neuvième de son montant ou de la réduction d’impôt complémentaire, sur l’impôt dû au titre des années d’imputation restant à courir à la date du rétablissement du domicile fiscal en France. Cette situation n’a pas pour effet : - de prolonger la période d’imputation de la réduction d’impôt qui reste fixée, selon le cas, à neuf, douze ou quinze ans ; - d’étendre la période initiale ou prorogée d’engagement de location exigée pour le bénéfice de l’avantage fiscal. Enfin, lorsque la location est consentie dans les conditions du secteur intermédiaire (sur ce point, il convient de se reporter aux II à III § 70 et suivants du BOI-IR-RICI-230-40-10) ou que le logement est situé en zone de revitalisation rurale (sur ce point, il convient de se reporter au II § 20 du BOI-IR-RICI-230-40-20), la déduction spécifique de respectivement 30 % ou 26 % calculée sur les revenus bruts tirés de la location du logement continue de s’appliquer pendant la période où le contribuable est domicilié hors de France. 90 (BOFiP-IR-RICI-230-60-§ 90-11/06/2015) Exemple 1 : Un contribuable fiscalement domicilié en France acquiert le 1er juin 2009 un logement neuf qu’il donne en location dans le secteur intermédiaire et pour lequel il demande le bénéfice de la réduction d’impôt. Le bail relatif à la location de ce logement prend effet au 1er janvier 2010. Le contribuable ne prévoit pas de bénéficier du complément de réduction d’impôt et donc de proroger son engagement de location (sur ce dernier point, il convient de se reporter au I-B § 50 du BOI-IR-RICI-230-40-10). Au cours de l’année 2013, le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France, avant de rétablir celui-ci en France au cours de l’année 2017. Les années au titre desquelles la réduction d’impôt pourra être imputée ainsi que les périodes d’application de la déduction spécifique sont récapitulées dans le tableau suivant : Les conditions de loyers et de ressources des locataires propres au secteur intermédiaire devront être respectées pendant la période de neuf ans pendant laquelle le contribuable bénéficie de la déduction spécifique de 30 %, soit de 2010 à 2018. 100 (BOFiP-IR-RICI-230-60-§ 100-11/06/2015) Exemple 2 : Un contribuable fiscalement domicilié en France acquiert le 6 juillet 2009 un logement neuf qu’il donne en location dans le secteur intermédiaire et pour lequel il demande le bénéfice de la réduction d’impôt. Le bail relatif à la location de ce logement prend effet au 1er janvier 2010. Le contribuable ne prévoit pas de bénéficier du complément de réduction d’impôt et donc de proroger son engagement de location (sur ce point, il convient de se reporter au I-B § 50 du BOI-IR-RICI-230-40-10). Au cours de l’année 2015, le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France, avant de rétablir celui-ci en France au cours de l’année 2019. Les années au titre desquelles la réduction d’impôt pourra être imputée ainsi que les périodes d’application de la déduction spécifique sont récapitulées dans le tableau suivant :
Les conditions de loyers et de ressources des locataires propres au secteur intermédiaire devront être respectées pendant la période de neuf ans pendant laquelle le contribuable bénéficie de la déduction spécifique de 30 %, soit de 2010 à 2018. |