Les sociétés d'exercice libéral (SEL) ont été instituées par la
loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 pour permettre aux
membres de professions libérales d'exercer leur activité sous la forme de sociétés de capitaux.
Cette loi ne crée pas une nouvelle forme de société, mais un mode particulier d'exercice des
professions libérales.
10 (BOFiP-BNC-SECT-70-40-§ 10-12/09/2012)
Les SEL peuvent revêtir la forme de SARL (SELARL), de sociétés anonymes (SELAFA) ou de sociétés
en commandite par actions (SELCA). Ces sociétés sont soumises à toutes les dispositions de la
loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales
auxquelles il n'est pas expressément dérogé par la loi du 31
décembre 1990.
20 (BOFiP-BNC-SECT-70-40-§ 20-12/09/2012)
Depuis la
loi du 11 juillet 1985,
les SARL peuvent n'avoir qu'un seul associé. La SARL est alors nommée « entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée » (EURL). L'EURL est une simple modalité de la SARL.
Selon la Cour de cassation, les SEL n'étaient pas autorisées à adopter la forme d'EURL en raison
de la rédaction du 2ème alinéa de l'article premier de la
loi du 31 décembre 1990, disposant que les SEL « ont pour
objet l'exercice en commun de la profession » (arrêt de la 1ère chambre civile du 15 juin 1999).
La
loi n°
99-515 du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure pénale contient, dans ses dispositions diverses, un article 31 qui supprime le 2ème alinéa de l'article premier précité. Il en
résulte que les SEL peuvent désormais revêtir la forme juridique de l'EURL.
II. Régime fiscal
30 (BOFiP-BNC-SECT-70-40-§ 30-12/09/2012)
Dès lors que les SEL ne constituent pas des sociétés particulières, leur régime fiscal découle
de leur forme juridique.
A. Sociétés d’exercice libéral à plusieurs associés
40 (BOFiP-BNC-SECT-70-40-§ 40-12/09/2012)
Les SELARL à plusieurs associés, les SELAFA et les SELCA sont assujetties de plein droit à
l'impôt sur les sociétés, selon les règles de droit commun.
B. Sociétés d’exercice libéral à un seul associé
S'agissant des SELARL constituées sous la forme d'une EURL, deux situations doivent être
envisagées.
1. L'associé unique est une personne physique
50 (BOFiP-BNC-SECT-70-40-§ 50-12/09/2012)
Les EURL dont l'associé unique est une personne physique relèvent, en application du
4° de l'article 8 du CGI, du régime des sociétés de personnes.
Lorsque les droits dans une société de personnes ne sont pas inscrits à l'actif d'une personne
morale passible de l'impôt sur les sociétés ou d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, le II de l'article
238 bis K du CGI prévoit que la part de bénéfice revenant aux associés est déterminée et imposée en tenant compte de la
nature de l'activité et du montant des recettes de la société.
Au cas particulier, dès lors que l'EURL exerce une activité libérale, les bénéfices sont
imposables au nom de l'associé unique dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, selon le régime de la déclaration contrôlée.
60 (BOFiP-BNC-SECT-70-40-§ 60-12/09/2012)
Conformément aux dispositions du I de
l'article 151 nonies du CGI, lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont
les bénéfices sont, en application des articles 8 du CGI et
8 ter du CGI, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des
bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession.
70 (BOFiP-BNC-SECT-70-40-§ 70-12/09/2012)
Il résulte de l'application de ces dispositions que les parts sociales relèvent du régime des
plus-values professionnelles et que l'associé est autorisé à déduire de la part de bénéfice lui revenant les intérêts d'emprunts contractés pour la souscription ou l'acquisition de ces parts.
80 (BOFiP-BNC-SECT-70-40-§ 80-12/09/2012)
Enfin, les EURL relevant du régime fiscal des sociétés de personnes peuvent, en application
des dispositions du 1 de l'article 239 du CGI, opter pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés.
2. L'associé unique est une personne morale
90 (BOFiP-BNC-SECT-70-40-§ 90-12/09/2012)
Les EURL dont l'associé unique est une personne morale sont assujetties de plein droit à
l'impôt sur les sociétés.
C. Précision
100 (BOFiP-BNC-SECT-70-40-§ 100-12/09/2012)
Sur les modalités particulières d'imposition des créances acquises en cas de cessation
d'activité d'un professionnel libéral exerçant à titre individuel ou dans le cadre d'une société civile professionnelle (SCP) qui devient associé et exerce son activité au sein d'une société
d'exercice libéral (SEL) : cf. .
110 (BOFiP-BNC-SECT-70-40-§ 110-12/09/2012)
Cf. concernant la possibilité pour
certaines SEL revêtant la forme d'une SELARL, SELAFA ou SELAS d'opter pour le régime des sociétés de personnes, sous certaines conditions.