| BOFiP-BIC-PVMV-20-20-20190717
1 (BOFiP-BIC-PVMV-20-20-§ 1-17/07/2019) Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que les plus-values à court terme. Le régime des moins-values à long terme est applicable aux moins-values autres que les moins-values à court terme ( BOI-BIC-PVMV-20-10 ). 10 (BOFiP-BIC-PVMV-20-20-§ 10-17/07/2019) S'agissant du champ d'application du régime des plus et moins-values à long terme (entreprises et biens concernés), il est rappelé que l' article 2 de la loi n° 97-1026 du 10 novembre 1997 portant mesures urgentes à caractère fiscal et financier exclut du régime fiscal des plus-values ou moins-values à long terme les plus et moins-values réalisées par les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés à l'occasion de la cession de l'ensemble des éléments d'actif immobilisé (sauf exceptions), pour la détermination du résultat des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 1997 ( BOI-IS-BASE-20 ). 20 (BOFiP-BIC-PVMV-20-20-§ 20-17/07/2019) Le présent chapitre, consacré à la définition des plus-values et moins-values à long terme, commente les points suivants : - les plus-values à long terme proprement dites (section 1, BOI-BIC-PVMV-20-20-10 ) ; - les plus-values ou profits soumis expressément au régime des plus-values à long terme autres que ceux de la propriété industrielle (section 4, BOI-BIC-PVMV-20-20-40 ) ; - les moins-values à long terme (section 5, BOI-BIC-PVMV-20-20-50 ). Remarque : Le nouveau régime fiscal des brevets et actifs incorporels assimilés, institué par l' article 37 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 , se substitue à celui antérieurement prévu au 1 de l' article 39 terdecies du code général des impôts (CGI) . Pour prendre connaissance des commentaires antérieurs, il convient de se reporter aux BOI-BIC-PVMV-20-20-20 (section 2) et BOI-PVMV-20-20-30 (section 3). Désormais, pour prendre connaissance des commentaires relatifs au régime optionnel applicable aux opérations portant sur les brevets et actifs incorporels assimilés ( CGI, art. 238 ), il convient de se reporter au BOI-BIC-BASE-110 . |