CHAMP-Champ d'application des traitements, salaires et revenus assimilés
20-Titre 2 : Éléments du revenu imposable
40-Chapitre 4 : Sommes perçues en fin d'activité
10-Section 1 : Sommes perçues en cas de rupture du contrat de travail
10-Sous-section 1 : Définitions de la rupture du contrat de travail
RSA – Champ d'application – Éléments du revenu imposable – Sommes perçues en fin d'activité - Définitions de la rupture du contrat de travail
1 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-40-10-10-§ 1-12/09/2012)
Le contrat de travail cesse de produire ses effets lorsqu'il est arrivé à son terme (contrat à
durée déterminée) ou en cas de départ à la retraite, démission, licenciement du salarié ou de rupture conventionnelle.
I. La rupture du contrat de travail à durée déterminée
10 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-40-10-10-§ 10-12/09/2012)
Le contrat de travail à durée déterminée est dissous de plein droit à l'arrivée du terme
convenu.
Il peut être résolu par anticipation d'un commun accord ou pour des motifs de
force majeure (cas fortuit, maladie de longue durée, par exemple) ou lorsque l'un des cocontractants n'a pas respecté ses engagements.
La rupture unilatérale d'un contrat de travail à durée déterminée, sans motifs
légitimes, donne lieu au versement de dommages-intérêts au profit de la partie lésée
(article
L1243-3 du code du travail et
article
L1243-4 du code du travail).
II. Départ à la retraite
20 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-40-10-10-§ 20-12/09/2012)
En règle générale, il est versé à l'occasion du départ à la retraite au salarié
une indemnité.
Les articles
L1237-4 à L1237-10 du code du travail précisent les conditions
dans lesquelles peut s'effectuer un départ à la retraite et en définit les modalités d'indemnisation.
Remarque : L'expression « départ à la retraite » recouvre
diverses situations dans lesquelles peut se produire la rupture du contrat :
- à l'initiative du salarié (départ volontaire à la retraite [cf.
II-A-1]) ;
- à l'initiative de l'employeur (selon le cas : mise à la retraite [cf.
II-A-2] ou licenciement [cf. IV]).
A. Modalités de départ à la retraite
30 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-40-10-10-§ 30-12/09/2012)
L'article
L1237-4 du code du travail déclare nulles les clauses des accords collectifs qui prévoient la rupture automatique du contrat de
travail du salarié en raison de son âge ou de son droit à bénéficier d'une pension de retraite.
Ainsi, le départ à la retraite d'un salarié soumis au code du travail
s'effectue soit à sa propre initiative, soit à celle de son employeur.
1. Départ à l'initiative du salarié
40 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-40-10-10-§ 40-12/09/2012)
Aux termes du premier alinéa de l'article
L1237-9 du code du travail, cette situation est celle des salariés qui quittent volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une
pension de retraite. Il en est donc ainsi pour tous les salariés qui, quel que soit leur âge, peuvent faire liquider leur retraite et choisissent d'exercer cette faculté.
2. Départ à l'initiative de l'employeur
50 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-40-10-10-§ 50-12/09/2012)
Le départ à l'initiative de l'employeur constitue une « mise à la retraite »
lorsque les conditions fixées par l'article L1237-5 du code du
travail sont réunies, et un licenciement dans le cas contraire (C. trav.,
art. L1237-8).
B. Indemnisation
1. Départ à l'initiative du salarié
60 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-40-10-10-§ 60-12/09/2012)
Le salarié qui part volontairement à la retraite a droit à l'indemnité prévue
à l'article L1237-9 du code du travail.
Naturellement, la convention collective, l'accord collectif ou le contrat de
travail peuvent prévoir le versement d'une indemnité supérieure à cette indemnité légale.
2. Départ à l'initiative de l'employeur
70 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-40-10-10-§ 70-12/09/2012)
Le salarié dont le départ à la retraite résulte d'une décision de l'employeur
bénéficie d'une indemnité de mise à la retraite au moins égale à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L1234-9 du code du
travail (C. trav., art. L1237-7).
III. Démission du salarié
80 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-40-10-10-§ 80-12/09/2012)
La résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié, ou démission,
n'est soumise à aucune condition de forme autre que le respect d'un délai-congé. Aux termes de l'article L1237-1 du code du travail,
l'existence et la durée de ce délai résultent soit de la loi, soit de la convention ou accord collectif de travail. En l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail
relatifs au délai-congé, cette existence et cette durée résultent des usages pratiqués dans la localité et la profession.
En ce qui concerne les conditions de fond, l'article
L1237-2 du code du travail prévoit que la résiliation d'un contrat de travail à durée indéterminée, à l'initiative du salarié,
entraîne, si elle est abusive, le paiement de dommages-intérêts. Certains contrats comportent des clauses de non-concurrence ou non-réembauche qui interdisent au salarié d'occuper des fonctions
similaires dans une autre entreprise durant un certain temps ou dans un secteur géographique donné.
IV. Licenciement
90 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-40-10-10-§ 90-12/09/2012)
Le licenciement ou résiliation du contrat à l'initiative de l'employeur (en ce
qui concerne la distinction entre licenciement et mise à la retraite, cf. II-A-2) est soumis par le législateur à un certain nombre de conditions
destinées à assurer la protection du salarié. Cette protection peut être renforcée par les conventions collectives ou des contrats particuliers.
Ce licenciement s'accompagne du paiement de diverses sommes ou indemnités (en
ce qui concerne les indemnités de « mise à la retraite », cf. II-B-2).
A. Indemnité compensatrice de délai-congé (ou de préavis)
Le salarié a droit à un délai-congé (ou préavis) lorsqu'il est licencié sans
avoir commis de faute grave. La durée de ce délai est de :
- un mois, si le salarié justifie d'une ancienneté de services continus chez
le même employeur comprise entre six mois et moins de deux ans ;
- deux mois, si le salarié justifie d'une ancienneté de services continus chez
le même employeur d'au moins deux ans (C.trav., art. L1234-1).
Remarque : Les conventions ou accords collectifs de travail,
les contrats individuels de travail ou les usages de la profession prévoient souvent une durée supérieure, notamment en ce qui concerne les cadres des entreprises. Si le salarié est occupé depuis
moins de six mois dans l'entreprise, la durée du délai-congé résulte de la convention ou de l'accord collectif de travail ou des usages.
Le salarié continue, en principe, à exercer son activité durant l'exécution du
délai-congé et il est payé en conséquence. Toutefois, l'employeur peut s'y opposer. Il est alors débiteur d'une indemnité compensatrice, en principe, égale à la rémunération que le salarié aurait
touchée s'il avait travaillé durant le délai-congé (C. trav., art. L1234-5).
L'indemnité compensatrice de délai-congé est distincte de l'indemnité de
licenciement et de celle prévue à l'article L1235-2 du code du travail.
Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu'il n'ait pu
bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit doit recevoir une indemnité compensatrice pour la fraction du congé dont il n'a pas bénéficié. L'indemnité est due en l'absence de faute lourde
du salarié, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que la résiliation du contrat incombe au salarié ou à son employeur (C. trav.,
art. L3141-26).
Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié
alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement (C. trav.,
art. L1234-9).
Aux termes de l'article
L1237-11 du code du travail, l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de
travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties et résulte d'une convention signée par les parties
au contrat.
La convention de rupture définit notamment le montant de l'indemnité
spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité de licenciement prévue à l'article
L1234-9 du code précité (C. trav., art. L1237-13).