CHAMP-Champ d'application des traitements, salaires et revenus assimilés
20-Titre 2 : Éléments du revenu imposable
40-Chapitre 4 : Sommes perçues en fin d'activité
10-Section 1 : Sommes perçues en cas de rupture du contrat de travail
10-Sous-section 1 : Définitions de la rupture du contrat de travail
1 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-40-10-10-§ 1-30/04/2012)
Le contrat de travail cesse de produire ses effets lorsqu'il est arrivé à son
terme (contrat à durée déterminée) ou en cas de départ à la retraite, démission,
licenciement du salarié ou de rupture conventionnelle.
I. La rupture du contrat de travail à durée déterminée
10 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-40-10-10-§ 10-30/04/2012)
Le contrat de travail à durée déterminée est dissous de plein droit à l'arrivée
du terme convenu.
Il peut être résolu par anticipation d'un commun accord ou pour des motifs de
force majeure (cas fortuit, maladie de longue durée, par exemple) ou lorsque
l'un des cocontractants n'a pas respecté ses engagements.
La rupture unilatérale d'un contrat de travail à durée déterminée, sans motifs
légitimes, donne lieu au versement de dommages-intérêts au profit de la partie
lésée
(
C. trav.,
art. L1243-3 et L1243-4
).
II. Départ à la
retraite
20 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-40-10-10-§ 20-30/04/2012)
En règle générale, il est versé à l'occasion du départ à la retraite au salarié
une indemnité.
Les articles
L1237-4
à
L1237-10
du code du travail précisent les conditions dans lesquelles peut s'effectuer un
départ à la retraite et en définit les modalités d'indemnisation.
Remarque
: L'expression « départ à la retraite » recouvre
diverses situations dans lesquelles peut se produire la rupture du contrat :
- à l'initiative du salarié (départ volontaire à la retraite [cf.
II-A-1
]) ;
- à l'initiative de l'employeur (selon le cas : mise à la retraite [cf.
II-A-2
] ou licenciement [cf.
IV
]).
A. Modalités de départ à la retraite
30 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-40-10-10-§ 30-30/04/2012)
L'article
L1237-4
du code du travail déclare nulles les clauses des accords collectifs qui
prévoient la rupture automatique du contrat de travail du salarié en raison de
son âge ou de son droit à bénéficier d'une pension de retraite (le ministère des
Affaires sociales et de l'Emploi a précisé que de telles clauses restent
toutefois applicables aux personnels régis par un statut législatif ou
réglementaire).
Ainsi, le départ à la retraite d'un salarié soumis au code du travail s'effectue
soit à sa propre initiative, soit à celle de son employeur.
1. Départ à l'initiative du salarié
40 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-40-10-10-§ 40-30/04/2012)
Aux termes du premier alinéa de l'article
L1237-9
du code du travail, cette situation est celle des salariés qui quittent
volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de retraite. Il en est
donc ainsi pour tous les salariés qui, quel que soit leur âge, peuvent faire
liquider leur retraite et choisissent d'exercer cette faculté.
2. Départ à l'initiative de l'employeur
50 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-40-10-10-§ 50-30/04/2012)
Le départ à l'initiative de l'employeur constitue une « mise à la retraite »
lorsque les conditions fixées par l'article
L1237-5
du code du
travai
l
sont réunies, et un licenciement dans le cas contraire (C. trav.,
art.
L1237-8
).
B. Indemnisation
1. Départ à l'initiative du salarié
60 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-40-10-10-§ 60-30/04/2012)
Le salarié qui part volontairement à la retraite a droit à l'indemnité prévue à
l'article
L1237-9
du code du travail.
Naturellement, la convention collective, l'accord collectif ou le contrat de
travail peuvent prévoir le versement d'une indemnité supérieure à cette
indemnité légale.
2. Départ à l'initiative de l'employeur
70 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-40-10-10-§ 70-30/04/2012)
Le salarié dont le départ à la retraite résulte d'une décision de l'employeur
bénéficie d'une indemnité de mise à la retraite au moins égale à l'indemnité de
licenciement prévue à l'article
L1234-9
du code du travail (C. trav.,
art.
L1237-7
).
III. Démission
du salarié
80 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-40-10-10-§ 80-30/04/2012)
La résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié, ou démission,
n'est soumise à aucune condition de forme autre que le respect d'un délai-congé.
Aux termes de l'article
L1237-1
du code du travail, l'existence et la durée de ce délai résultent soit de la
loi, soit de la convention ou accord collectif de travail. En l'absence de
dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail relatifs au
délai-congé, cette existence et cette durée résultent des usages pratiqués dans
la localité et la profession.
En ce qui concerne les conditions de fond, l'article
L1237-2
du code du travail prévoit que la résiliation d'un contrat de travail à durée
indéterminée, à l'initiative du salarié, entraîne, si elle est abusive, le
paiement de dommages-intérêts. Certains contrats comportent des clauses de
non-concurrence ou non-réembauche qui interdisent au salarié d'occuper des
fonctions similaires dans une autre entreprise durant un certain temps ou dans
un secteur géographique donné.
IV. Licenciement
90 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-40-10-10-§ 90-30/04/2012)
Le licenciement ou résiliation du contrat à l'initiative de l'employeur (en ce
qui concerne la distinction entre licenciement et mise à la retraite, cf.
II-A-2
) est soumis par le
législateur à un certain nombre de conditions destinées à assurer la protection
du salarié. Cette protection peut être renforcée par les conventions collectives
ou des contrats particuliers.
Ce licenciement s'accompagne du paiement de diverses sommes ou indemnités (en ce
qui concerne les indemnités de « mise à la retraite », cf.
II-B-2
).
A. Indemnité compensatrice de délai-congé (ou de préavis)
Le salarié a droit à un délai-congé (ou préavis) lorsqu'il est licencié sans
avoir commis de faute grave. La durée de ce délai est de :
- un mois, si le salarié justifie d'une ancienneté de services continus chez le
même employeur comprise entre six mois et moins de deux ans ;
- deux mois, si le salarié justifie d'une ancienneté de services continus chez
le même employeur d'au moins deux ans (C.trav.,
art.
L1234-1
).
Remarque :
Les conventions ou accords collectifs de travail,
les contrats individuels de travail ou les usages de la profession prévoient
souvent une durée supérieure, notamment en ce qui concerne les cadres des
entreprises. Si le salarié est occupé depuis moins de six mois dans
l'entreprise, la durée du délai-congé résulte de la convention ou de l'accord
collectif de travail ou des usages.
Le salarié continue, en principe, à exercer son activité durant l'exécution du
délai-congé et il est payé en conséquence. Toutefois, l'employeur peut s'y
opposer. Il est alors débiteur d'une indemnité compensatrice, en principe, égale
à la rémunération que le salarié aurait touchée s'il avait travaillé durant le
délai-congé (C. trav.,
art.
L1234-5
).
L'indemnité compensatrice de délai-congé est distincte de l'indemnité de
licenciement et de celle prévue à l'article
L1235-2
du code du travail.
Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu'il n'ait pu
bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit doit recevoir une
indemnité compensatrice pour la fraction du congé dont il n'a pas bénéficié.
L'indemnité est due en l'absence de faute lourde du salarié, sans qu'il y ait
lieu de distinguer suivant que la résiliation du contrat incombe au salarié ou à
son employeur (C. trav.,
art.
L3141-26
).
Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié
alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même
employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement
(C. trav.,
art.
L1234-9
).
Aux termes de l'article
L1237-11
du code du travail, l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des
conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture
conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être
imposée par l'une ou l'autre des parties et résulte d'une convention signée par
les parties au contrat.
La convention de rupture définit notamment le montant de l'indemnité spécifique
de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité
de licenciement prévue à l'article
L1234-9
du code précité (C. trav.,
art.
L1237-13
).