30-Titre 3: Modalités d'imputation des moins-values nettes à long terme
1 (BOFiP-IS-DEF-30-§ 1-12/09/2012)
Les moins-values nettes à long terme subies au cours d'un exercice s'imputent selon la règle
générale prévue à l'
article 39
quindecies-I-2 du CGI
sur les
plus-values à long terme réalisées au cours des dix exercices suivants.
Toutefois, parallèlement à la création de deux catégories de plus-values à long terme au titre
des exercices ouverts depuis 2006, celles relevant du régime d'exonération et celles relevant du secteur taxable à 15 % ou 19 %, une sectorisation des moins-values à long terme a été instaurée.
10 (BOFiP-IS-DEF-30-§ 10-12/09/2012)
Seront examinées les règles d'imputation :
- des moins-values à long terme afférentes aux titres de participation placés dans le secteur
exonéré ;
- des moins-values à long terme afférentes aux éléments qui relèvent du secteur taxable à 15 %
ou 19 % .
I. Régime des moins-values à long terme sur titres de participation relevant du secteur exonéré
20 (BOFiP-IS-DEF-30-§ 20-12/09/2012)
La moins-value nette à long terme afférente aux titres de participation relevant du secteur
exonéré ne peut donner lieu à aucune déduction du résultat imposable et ne peut pas davantage être prise en compte pour compenser les plus-values à long terme réalisées à raison d'autres catégories de
titres. De même, les provisions pour dépréciation constituées en comptabilité à raison de ces mêmes titres de participation ne peuvent faire l'objet d'aucune déduction.
30 (BOFiP-IS-DEF-30-§ 30-12/09/2012)
Lorsque la compensation des plus et moins-values à long terme relevant du taux de 0 % fait
apparaître une moins-value nette à long terme, celle-ci n'est plus imputable ou reportable sur les exercices postérieurs, notamment pour la fraction de la moins-value nette à long terme qui provient
des dotations de provisions pour dépréciation afférentes aux titres relevant de ce taux, y compris lorsque ces provisions sont ultérieurement reprises.
En outre, aucune imputation n'est possible sur les plus-values nettes à long terme relevant du
taux de 15 % de l'exercice (ou du taux de 16,5 % ou 19 % applicable aux titres de participation au sein de sociétés à prépondérance immobilière cotées) ou sur le bénéfice imposable de l'exercice en
cas de liquidation de l'entreprise.
Le montant net de la moins-value à long terme de l'exercice relevant du taux de 0 % doit être
réintégré au résultat fiscal de l'entreprise imposable au taux normal lorsque ce montant a été pris en compte dans ce résultat. Cette réintégration s'effectue sur l'imprimé n°
2058 A
(CERFA n°10951) de la liasse fiscale.
40 (BOFiP-IS-DEF-30-§ 40-12/09/2012)
Le solde de moins-values à long terme restant à reporter à l'ouverture de l'exercice 2007 ne
peut plus donner lieu à aucune imputation et tombe en non-valeur. Cette règle concerne les moins-values nettes à long terme subies au cours d'un exercice ouvert en 2006 ou d'un exercice ouvert
antérieurement.
50 (BOFiP-IS-DEF-30-§ 50-12/09/2012)
Par ailleurs, en l'absence de disposition expresse prévoyant leur imposition, les reprises de
provisions constituées au titre d'exercices antérieurs à raison des titres de participation définis à l'
article
219-I-a quinquies du CGI
ne donnent lieu à aucune
taxation alors même que lesdites provisions ont été déduites pour la détermination d'une plus-value nette à long terme taxée au taux de 19 %, 15 % ou 8 %.
II. Régime des moins-values à long terme sur éléments relevant du secteur taxable à 15 % ou 19 %
60 (BOFiP-IS-DEF-30-§ 60-12/09/2012)
Les moins-values nettes à long terme afférentes aux éléments placés dans le secteur
d'imposition au taux de 15 % ou de 19 % sont imputables sur les plus-values à long terme réalisées au cours des dix exercices suivants, sans distinguer selon que ces plus-values sont soumises au taux
de 15 % ou de 19 %. Cette imputation peut être ainsi réalisée en priorité sur la plus-value imposable au taux le plus élevé.
Il est précisé que les moins-values nettes à long terme d'un exercice sont déterminées en
tenant compte notamment des provisions et reprises de provisions pour dépréciation qui ont pu être constituées à raison des titres relevant du secteur taxable au taux de 15 % ou de 19 %.
70 (BOFiP-IS-DEF-30-§ 70-12/09/2012)
Conformément au principe posé à
l'
article 39
quindecies-I-2 du CGI
et au
quatrième alinéa de l'
article
219-I-a du CGI
, les moins-values nettes à long terme
subies au cours d'un exercice s'imputent sur les plus-values nettes à long terme réalisées au cours des dix exercices suivants.
80 (BOFiP-IS-DEF-30-§ 80-12/09/2012)
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, les entreprises doivent ventiler les
moins-values nettes à long terme reportables dont elles disposent à l'ouverture du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2006 entre celles qui continuent à relever du taux de 15 % et celles
qui relèvent désormais du régime d'imposition séparée.
Le montant des moins-values nettes à long terme continuant à relever du taux de 15 % provenant
des exercices précédents et figurant sur la liasse fiscale du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2006 peut donc être différent du montant total des moins-values nettes à long terme à la
clôture de l'exercice précédent.
90 (BOFiP-IS-DEF-30-§ 90-12/09/2012)
Les moins-values nettes à long terme relevant du taux de 15 % subies au cours d'un exercice
ouvert à compter du 1er janvier 2006 s'imputent en principe sur les seules plus-values nettes à long terme imposables au même taux de 15 %, réalisées au cours des dix exercices suivants, conformément
à l'
article 39
quindecies-I-2 du CGI
, à
l'
article
219-I-a quinquies et I-a, 4e alinéa du CGI
.
Toutefois, il est admis que le solde de moins-values à long terme relevant du taux de 15 %
puisse s'imputer sur la plus-value à long terme au taux de 8 % réalisée au cours de l'exercice 2006.
En revanche, ces moins-values nettes à long terme relevant du taux de 15 % ne sont jamais
imputables sur les plus-values nettes à long terme relevant du taux de 0 %.
A la clôture de l'exercice considéré, la moins-value nette à long terme reportable constatée
est donc déterminée et inscrite sur le tableau correspondant de la liasse fiscale dans les conditions de droit commun.
100 (BOFiP-IS-DEF-30-§ 100-12/09/2012)
Les moins-values nettes à long terme relevant du taux de 15 % ou de 19 % subies au titre de
l'exercice de fin d'exploitation et celles restant à reporter à cette date, peuvent être imputées sur les bénéfices de l'exercice de cessation.