10-Chapitre 1 : Réduction d'impôt pour souscription au capital des entreprises de presse
I. Conditions d'octroi de la réduction
A. Entreprises effectuant les versements
1 (BOFiP-IS-RICI-20-10-§ 1-12/09/2012)
Conformément aux
I, III et IV de l’article 220 undecies du code général des impôts (CGI)
, les entreprises susceptibles de bénéficier de
la réduction d’impôt au titre de leurs souscriptions en numéraire au capital de sociétés de presse doivent :
- être soumises à l’impôt sur les sociétés ;
- ne pas avoir elles-mêmes fait l’objet d’une souscription à leur capital ouvrant droit à la
réduction d’impôt au profit de son auteur ;
- n’avoir aucun lien de dépendance, au sens du
12 de l’article 39 du CGI
, avec l’entité bénéficiaire de la souscription. Un lien de dépendance est réputé exister entre deux
entreprises lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ou, encore, lorsqu'une tierce entreprise
détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social des deux entreprises ou y exerce en fait le pouvoir de décision. L’absence de liens de dépendance entre l’entreprise
souscriptrice et l’entreprise bénéficiaire de la souscription s’apprécie au moment de la souscription. Ainsi, lorsqu’il existe, au moment de la souscription, des liens de dépendance entre l’entreprise
souscriptrice et l’entreprise bénéficiaire ou lorsque ces liens viennent à être constatés du fait de la souscription elle-même, l’entreprise souscriptrice ne peut bénéficier de la réduction d’impôt.
10 (BOFiP-IS-RICI-20-10-§ 10-12/09/2012)
Conformément au
II de l’article 220 undecies du CGI
, l’entreprise souscriptrice doit conserver pendant cinq ans à compter de la
souscription en numéraire, les titres ayant ouvert droit à la réduction d’impôt.
En cas de non-respect de cette condition, le montant de la réduction d’impôt vient majorer
l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel cette condition n’est plus respectée.
L’engagement de conservation des titres porte sur l’ensemble des titres ayant ouvert droit à la
réduction d’impôt. Ainsi, dès lors que l’entreprise cède, pendant la période de conservation des titres, au moins un des titres acquis, la reprise de la réduction d’impôt s’applique dans les
conditions prévues à l’alinéa précédent.
Il sera toutefois admis que la cession de titres n’ayant pas effectivement ouvert droit à la
réduction d’impôt (lorsque le nombre de titres acquis aboutit à une réduction d’impôt supérieure à l’impôt sur les sociétés sur lequel elle s’impute) n’entraîne pas la remise en cause de l’avantage
fiscal.
Dans l’hypothèse d’une cession partielle des titres de la société de presse détenus par
l’entreprise souscriptrice, il conviendra donc de distinguer :
- les titres de la société de presse que la société souscriptrice détenait avant la
souscription éligible à la réduction d’impôt, dont la cession ne remet pas en cause la réduction d’impôt ;
- la proportion de titres qui n’ont pas ouvert droit à la réduction d’impôt ;
- la proportion de titres ayant ouvert droit à la réduction d’impôt.
Exemple
:
Hypothèse : La société A a souscrit le 1er juillet de l'année N au capital de la société de
presse B. Cette souscription porte sur 100 actions à 100 ¤ l’unité, soit un total de 10 000 ¤. L’impôt sur les sociétés de la société A s’élève à 1 000 ¤ au titre de l’exercice clos le 31 décembre N.
Le 6 mai N+1 et le 3 décembre N+2, la société A cède 20 puis 50 actions de la société B.
Solution : La réduction d’impôt calculée par la société A au titre de l’exercice de l'année N est
égale à 25 % de la somme versée, soit 2 500 ¤ (10 000 ¤ x 25 %). Cette réduction d’impôt est imputée sur l’impôt sur les sociétés dû à hauteur de 1 000 ¤ ; l’excédent non imputé (1 500 ¤) n’étant ni
reportable, ni restituable. Ont donc ouvert effectivement droit à la réduction d’impôt 40 des 100 titres acquis, soit 100 titres x (1 000 ¤ / 2 500 ¤).
La cession, le 6 mai N+1, des 20 actions de la société B ne remet pas en cause la réduction
d’impôt dont a bénéficié la société A dans la mesure où ce nombre reste inférieur aux 60 actions pour lesquelles aucune réduction d’impôt n’a pu être imputée.
En revanche, la cession le 3 décembre N+2 de 50 autres actions, dont 10 ont effectivement ouvert
droit à la réduction d’impôt, rompt l’engagement de conservation des titres souscrit par la société A. L’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice clos le 31 décembre N+2 doit donc être majoré
de la totalité de la réduction d’impôt dont a bénéficié la société A au titre de l’exercice de N, soit une majoration de 2 500 ¤.
B. Sociétés bénéficiaires des versements
20 (BOFiP-IS-RICI-20-10-§ 20-12/09/2012)
Les sociétés dont la souscription au capital ouvre droit à la réduction d’impôt prévue à
l'
article 220 undecies du CGI
doivent répondre aux conditions suivantes :
- être soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. En d’autres
termes, la souscription au capital de sociétés totalement ou partiellement exonérées d’impôt sur les sociétés, quel que soit le type d’exonération, n’ouvre pas droit à la réduction d’impôt ;
- n’avoir aucun lien de dépendance, au sens du
12 de l’article 39 du CGI
, avec l’entreprise souscriptrice ;
- exploiter soit un journal quotidien, soit une publication de périodicité au maximum
mensuelle consacrée à l’information politique et générale telle que définie à l’
article 39 bis A du CGI
. Ainsi,
conformément à l'
article 17 de l’annexe II au CGI
pris pour l’application de l’article 39 bis A du CGI, sont regardées
comme se consacrant à l’information politique et générale les publications réunissant les caractéristiques suivantes :
apporter de façon permanente sur l’actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale, des informations
et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ;
consacrer au moins le tiers de leur surface rédactionnelle à cet objet.
C. Souscriptions éligibles
30 (BOFiP-IS-RICI-20-10-§ 30-12/09/2012)
Seules les sommes versées au titre de souscriptions en numéraire sont éligibles au dispositif.
Les apports en nature, de même que les prises de participations qui seraient rémunérés par des titres de l’entreprise souscriptrice, ne peuvent ainsi ouvrir droit à réduction d’impôt.
II. Détermination, utilisation et déclaration de la réduction d'impôt
A. Modalités de calcul
40 (BOFiP-IS-RICI-20-10-§ 40-12/09/2012)
La réduction d’impôt prévue à
l’
article 220 undecies du CGI
est égale à 25 % du montant des sommes versées entre le 1er janvier 2007 et le 31
décembre 2012 au titre des souscriptions en numéraire.
La réduction d’impôt est calculée par exercice. Ainsi, les sommes versées au titre des
souscriptions en numéraire éligibles au cours d’un exercice, sous réserve qu’elles interviennent entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2012, ouvrent droit à la réduction d’impôt au titre de cet
exercice.
Exemple :
La société A dont l’exercice clôture le 31 mai de chaque année, a versé, au titre de
souscriptions en numéraire au capital de la société de presse B pour 100 000 ¤ le 1er juillet 2007 et pour 200 000 ¤ le 15 avril 2008.
Au titre de l’exercice clos le 31 mai 2008, l’entreprise A pourra bénéficier d’une réduction
d’impôt égale à 75 000 ¤, soit 300 000 ¤ x 25 %.
Pour les entreprises membres d’un groupe au sens des
articles 223 A et suivants du CGI
, la réduction d’impôt est calculée au niveau de chacune des sociétés qui a versé des sommes
au titre de souscriptions en numéraire au capital de sociétés de presse.
B. Modalités d'utilisation
50 (BOFiP-IS-RICI-20-10-§ 50-12/09/2012)
La réduction d’impôt prévue à l'
article 220 undecies du CGI
s’impute sur l’impôt dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les
souscriptions en numéraire ont été effectuées, avant imputation des réductions ou crédits d’impôt reportables ou restituables dont l’entreprise peut par ailleurs bénéficier.
Lorsque le montant de la réduction d’impôt dépasse le montant de l’impôt dû, le solde non
imputé n’est ni reportable, ni restituable.
Pour les entreprises membres d’un groupe au sens des
articles 223 A et suivants du CGI
, la réduction d’impôt calculée par chaque société du groupe ayant versé des sommes au titre
de souscriptions en numéraire au capital de sociétés de presse est transférée à la société mère pour être imputée sur l’impôt sur les sociétés dû par cette dernière au titre du résultat d’ensemble de
ce groupe.
C. Obligations déclaratives
60 (BOFiP-IS-RICI-20-10-§ 60-12/09/2012)
Pour l’application du dispositif, les entreprises doivent déposer, auprès du comptable chargé
du recouvrement de l’impôt sur les sociétés, la
déclaration
spéciale réduction d'impôt pour souscription au capital de sociétés de presse n° 2078-RIP-SD
(CERFA n° 13376) dans les mêmes délais que le
relevé
de solde n° 2572
(CERFA n° 12404) et
l’
annexe
à ce relevé de solde n° 2572-A
(CERFA n° 12814).
Ces déclarations sont disponibles sur le site « www.impots.gouv.fr » rubrique « recherche de
formulaires ».
Ainsi, pour les entreprises dont l’exercice coïncide avec l’année civile, la réduction d’impôt
calculée au titre d’une souscription réalisée durant l’année 2007 sera imputable sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2007 dont le solde sera acquitté au plus
tard le 15 avril 2008.
Pour les sociétés relevant du régime des groupes prévu à
l’
article 223 A du CGI
, la société mère devra déposer dans les mêmes délais que le relevé de solde relatif au résultat
d’ensemble les déclarations spéciales des sociétés du groupe, y compris sa propre déclaration si elle-même a engagé des sommes éligibles à la réduction d’impôt.