| BOFiP-IR-RICI-220-50-20150410
1 (BOFiP-IR-RICI-220-50-§ 1-10/04/2015) La réduction d'impôt obtenue fait notamment l'objet d'une remise en cause en cas de : - non-respect de l'engagement de location ; - non-respect des conditions de mise en location ; - cession, pendant la période d'engagement de location, des immeubles au titre desquels le contribuable a bénéficié de la réduction d'impôt. Les principaux cas de remise en cause de la réduction d'impôt ainsi que les exceptions qu'ils comportent sont réunis dans les tableaux récapitulatifs du I § 10 à 70. Les modalités de remise en cause sont exposées au II § 80 à 90. I. Principaux cas de remise en causeA. Non-respect de l'engagement de location10 (BOFiP-IR-RICI-220-50-§ 10-10/04/2015)
B. Non-respect des conditions de mise en location20 (BOFiP-IR-RICI-220-50-§ 20-10/04/2015)
C. Non-respect de l’activité de location30 (BOFiP-IR-RICI-220-50-§ 30-10/04/2015)
D. Cession du logement pendant la période d’engagement de location40 (BOFiP-IR-RICI-220-50-§ 40-10/04/2015)
E. Établissement ou résidence non éligible ou devenu non éligible50 (BOFiP-IR-RICI-220-50-§ 50-10/04/2015)
F. Travaux de réhabilitation ne respectant par les conditions d’éligibilité60 (BOFiP-IR-RICI-220-50-§ 60-10/04/2015)
G. Domiciliation fiscale hors de France70 (BOFiP-IR-RICI-220-50-§ 70-10/04/2015) La circonstance que le contribuable ayant bénéficié de la réduction d’impôt transfère son domicile fiscal hors de France au cours de la période de l’engagement de location n’est pas de nature à entraîner la remise en cause de l’avantage fiscal obtenu jusqu’à la date de ce transfert. Cela étant, il est précisé que pendant les périodes d’imposition au cours desquelles le contribuable n’est pas considéré comme fiscalement domicilié en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts (CGI), la réduction d’impôt ne peut pas être imputée et ne peut faire l’objet d’aucune imputation ultérieure. Ainsi, lorsque le contribuable rétablit son domicile fiscal en France après la période d’engagement de location, l’impôt sur le revenu dû au titre des années postérieures à cet engagement ne peut pas être diminué des fractions de réduction d’impôt qui n’ont pu être imputées du fait de la domiciliation fiscale hors de France. Celles-ci sont définitivement perdues. En revanche, les fractions reportables nées au cours de la période pendant laquelle le contribuable était domicilié en France peuvent être imputées dans les conditions de droit commun à partir du rétablissement du domicile fiscal en France. Toutefois, lorsque le contribuable rétablit son domicile fiscal en France pendant la période d’engagement de location, la réduction d’impôt s’impute à hauteur d’un neuvième de son montant sur l’impôt dû au titre des années d’imputation restant à courir à la date du rétablissement du domicile fiscal en France. Cette situation n’a pas pour effet : - de prolonger la période d’imputation de la réduction d’impôt qui reste fixée à neuf ans ; - d’étendre la période d’engagement de location exigée pour le bénéfice de l’avantage fiscal. Exemple 1 : Un contribuable fiscalement domicilié en France acquiert le 1er décembre N un logement neuf dans une résidence avec services pour étudiants pour lequel il demande le bénéfice de la réduction d’impôt. Le bail consenti à l’exploitant de la résidence prend effet au 1er janvier N+1. Au cours de l’année N+4, le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France, avant de l’y rétablir au cours de l’année N+8. Les années au titre desquelles la réduction d’impôt peut être imputée sont récapitulées dans le tableau suivant :
Exemple 2 : Un contribuable fiscalement domicilié en France acquiert le 13 juillet N un logement neuf dans un établissement qui accueille des personnes âgées (code de l'action sociale et des familles, art. L. 312-1, 6°) et pour lequel il demande le bénéfice de la réduction d’impôt. Le bail consenti à l’exploitant de l’établissement prend effet au 1er août N. Au cours de l’année N+6, le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France, avant de l’y rétablir au cours de l’année N+10. Les années au titre desquelles la réduction d’impôt pourra être imputée sont récapitulées dans le tableau suivant :
II. Modalités de remise en cause80 (BOFiP-IR-RICI-220-50-§ 80-10/04/2015) Les modalités de remise en cause du régime diffèrent selon que celle-ci a pour origine le non-respect des conditions initiales d’application du dispositif ou le non-respect de ces conditions au cours de la période d’engagement de location. Elles sont récapitulées dans le tableau ci-après :
90 (BOFiP-IR-RICI-220-50-§ 90-10/04/2015) En cas de remise en cause de la réduction d’impôt pour non-respect des conditions initiales ou au cours de la période d’engagement de location, le complément de droit exigible est, en principe, assorti des pénalités prévues à l'article 1727 du CGI et à l'article 1758 A du CGI et, le cas échéant, des sanctions prévues à l’article 1729 du CGI. |