La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie et perçue par voie de rôle
(
CGI, art. 1658
).
10 (BOFiP-IF-TFB-50-30-§ 10-12/09/2012)
L'impôt peut être acquitté par paiement mensuel, par virement ou prélèvement automatique ou
encore par voie de télépaiement.
I. Paiement mensuel
20 (BOFiP-IF-TFB-50-30-§ 20-12/09/2012)
Aux termes de
l'article
1681terA du CGI
, les redevables des
taxes foncières sur les propriétés bâties (et non bâties) peuvent opter pour un système de paiement mensuel de leurs cotisations.
30 (BOFiP-IF-TFB-50-30-§ 30-12/09/2012)
L'option pour le paiement mensuel des taxes foncières s'effectue selon les mêmes modalités que
celles prévues en matière d'impôt sur le revenu (
CGI, art. 1681 A
).
Sont ainsi applicables en matière de taxe foncière les règles de fonctionnement du système du
paiement mensuel de l'impôt sur le revenu prévues par les
articles
376 ter
,
376quater
,
3
76quaterA
,
376 quinquies
,
376sexies
et
384 septies A
de l'annexe II au CGI
(notamment date d'effet et durée de l'option, modalités de renonciation au régime
de mensualisation, dates auxquelles sont effectués les prélèvements mensuels).
40 (BOFiP-IF-TFB-50-30-§ 40-12/09/2012)
RM
Gantier, JOAN
6 février 1995
p. 696, n° 18 957
Extrait de la réponse : Le défaut de rattachement des prélèvements mensuels à l'imposition de taxe
foncière émise [,,,] concerne notamment des contribuables qui ont cédé un bien immobilier pour lequel ils avaient choisi la mensualisation de la taxe foncière et en ont acquis un autre au cours de la
même année dans la même commune, ou pour lesquels le régime de propriété a varié. Ces modifications entraînent en effet un changement du numéro communal de propriétaire sur lequel la gestion des taxes
foncières est actuellement basée ; elles rendent techniquement impossible l'année suivante l'imputation des prélèvements effectués à partir de l'identifiant de l'ancien bien immobilier sur
l'imposition, émise avec un nouvel identifiant, de taxe foncière du nouvel immeuble. Dans ce cas, le contribuable doit, à réception de son avis de taxes foncières, indiquer au comptable de la
direction générale des finances publiques de son nouveau domicile qu'il est mensualisé et lui préciser dans quel poste comptable. Ce dernier effectue les démarches nécessaires pour que le contrat de
mensualisation lui soit transféré. Mais en aucun cas le contribuable ne doit à nouveau payer la totalité de la taxe foncière et, bien entendu, dans cette situation, aucune pénalité ou majoration de
retard n'est mise à sa charge..
II. Paiement par prélèvement automatique ou par virement
50 (BOFiP-IF-TFB-50-30-§ 50-12/09/2012)
En application de
l
'article 188bis de l'annexe IV
au CGI
, les contribuables peuvent, sur option, s'acquitter de la taxe foncière par prélèvement automatique à l'échéance sur un compte de dépôt ou d'épargne.
60 (BOFiP-IF-TFB-50-30-§ 60-12/09/2012)
En application de l'article
1681 sexies du CGI
:
- l
orsque leur
montant excède 30 000 ¤, les taxes foncières sont acquittés par prélèvements ;
- lorsque la cotisation excède 50 000 ¤, le contribuable doit obligatoirement s'acquitter de
son paiement soit par virement, soit par prélèvement automatique sur un compte de dépôt ou d'épargne, sous peine d'une majoration de 0,2 %
(
CGI, art. 1738
).
III. Télépaiement
70 (BOFiP-IF-TFB-50-30-§ 70-12/09/2012)
La taxe foncière peut également être acquittée par voie de téléréglement (paiement en ligne)
(
CGI, art. 1681 septies
).
IV. Cas particulier des entreprises relevant du service chargé des grandes entreprises
80 (BOFiP-IF-TFB-50-30-§ 80-12/09/2012)
En vertu des dispositions de
l'
article 406 terdecies de l'annexe III au CGI
, les entreprises relevant du service chargé des grandes
entreprises peuvent opter pour le paiement de leurs taxes foncières auprès du comptable de ce service.
L'option pour le paiement des taxes se traduit par une adhésion au dispositif de télépaiement.
A. Modalités d’option
90 (BOFiP-IF-TFB-50-30-§ 90-12/09/2012)
Pour un paiement des taxes foncières auprès du comptable du service chargé des grandes
entreprises, l'entreprise devra pour le 30 novembre au plus tard de l'année précédant celle au titre de laquelle l'entreprise souhaite que l'option soit prise en compte :
- cocher la case « j'opte pour le paiement centralisé par voie électronique des taxes
foncières à la DGE » sur le formulaire de souscription aux télépaiements DGE ou au dispositif « EDI toutes entreprises (hors DGE et DGE) - Télépaiements des entreprises DGE – dossier standard de
souscription EDI » disponible dans la rubrique de recherche de formulaire sur le site
impot.gouv.fr
et l'adresser au service chargé des grandes entreprises ;
- compléter le formulaire spécifique d'option pour le paiement centralisé des taxes foncières
avant la même date, disponible à la même adresse.
100 (BOFiP-IF-TFB-50-30-§ 100-12/09/2012)
Sur ce dernier formulaire, l’entreprise doit saisir les éléments permettant l’identification
des biens concernés pour lesquels la mise en recouvrement des taxes foncières sera effectuée auprès du comptable du service chargé des grandes entreprises. Il s’agit du choix du département et du
numéro de personne composé de 6 caractères alphanumériques débutant par un P.
B. Date d'effet et fin de l'option
110 (BOFiP-IF-TFB-50-30-§ 110-12/09/2012)
L'option prend effet le 1er janvier de l'année suivante pour une durée de cinq ans.
Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'entreprise trente jours
au moins avant la date d'expiration de la période, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal auprès du comptable du service chargé des grandes entreprises.
En cas d'opération d'absorption, l'option prend fin au 31 décembre de la deuxième année qui
suit celle au cours de laquelle l'entreprise a été absorbée (
article 406 terdecies-II de l'annexe III au
CGI).
C. Conséquences de l'option
120 (BOFiP-IF-TFB-50-30-§ 120-12/09/2012)
L’option de l'entreprise pour le paiement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la
taxe foncière sur les propriétés non bâties ainsi que des taxes additionnelles et annexes recouvrées dans les mêmes conditions s’applique à l'ensemble des impositions dues à ce titre.
130 (BOFiP-IF-TFB-50-30-§ 130-12/09/2012)
L'entreprise peut opter pour l'envoi des avis d'imposition traditionnels, soit à l'adresse de
son siège social indiqué sur le formulaire d'option, soit à l'adresse où ils ont été envoyés lors de la dernière imposition.
Elle reçoit aussi, à l'adresse de son siège social, un avis d'imposition récapitulatif papier
sur lequel figure le total des sommes dues au plan national et effectue auprès du comptable du service chargé des grandes entreprises le paiement des taxes foncières dont elle est redevable.
D. Mode de paiement : télérèglement
140 (BOFiP-IF-TFB-50-30-§ 140-12/09/2012)
En vertu des dispositions de
l'
article 1681 septiesdu CGI
, le
paiement au service chargé des grandes entreprises des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et leurs taxes additionnelles et annexes est obligatoirement effectué par voie
électronique au moyen du dispositif SATELIT.
150 (BOFiP-IF-TFB-50-30-§ 150-12/09/2012)
En raison des contraintes techniques liées au télérèglement, la mensualisation et le
prélèvement à l'échéance des taxes foncières ne seront pas possibles pour les entreprises relevant du service chargé des grandes entreprises. Aussi, les entreprises qui font l’objet d’une
mensualisation ou d’un prélèvement à l’échéance devront résilier le contrat avant la fin de l'année précédant la mise en ½uvre des nouvelles modalités de paiement.
160 (BOFiP-IF-TFB-50-30-§ 160-12/09/2012)
En cas de paiement partiel (réclamation contentieuse assortie d'une demande de sursis de
paiement), il appartient à l'entreprise d'indiquer en ligne les références des impositions concernées par un paiement partiel et les montants non payés.
Le télérèglement par SATELIT d'une facture globale ne peut être effectué qu'en une seule fois.
En cas de paiement partiel par SATELIT d'une facture globale, le solde de celle-ci devra être réglée directement au comptable du service chargé des grandes entreprises par tout autre moyen de
paiement.
170 (BOFiP-IF-TFB-50-30-§ 170-12/09/2012)
En application de
l'article 1738 du CGI
, le non-respect de l'obligation de télérèglement prévue à l'article
1681 septies
du CGI entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été
effectué selon un autre mode de paiement.