| BOFiP-IF-TFB-20-10-50-40-20230614
Actualité liée : 1 (BOFiP-IF-TFB-20-10-50-40-§ 1-14/06/2023) Des abattements et réductions s’appliquent, de plein droit ou sur délibération, à la valeur locative cadastrale des établissements industriels. 10 (BOFiP-IF-TFB-20-10-50-40-§ 10-14/06/2023) S’appliquent de plein droit :
S’applique sur délibération des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), un abattement de 50 % sur la valeur locative des bâtiments affectés à la recherche industrielle (III § 250 et suivants). I. Abattements et déductions à appliquer à la valeur locative des constructions et installations foncières (biens imposables à la taxe foncière, autres que les sols et les terrains)A. Abattement forfaitaire applicable à l’ensemble de ces biens20 (BOFiP-IF-TFB-20-10-50-40-§ 20-14/06/2023) Un abattement forfaitaire est opéré sur la valeur locative brute des constructions et installations en fonction de leur date d’entrée dans l’actif de l’entreprise (code général des impôts [CGI], art. 1499, al. 6, 7 et 8). Les taux de cette réfaction sont fixés à :
Cet abattement résulte de la conjonction de deux préoccupations distinctes : appliquer une réduction à la base pour rendre compte des effets de la spécialisation et de la vétusté accélérée des installations sur la valeur foncière des établissements industriels, d’une part, et corriger la sous-évaluation des constructions anciennes par rapport à celle des constructions récentes, d’autre part. B. Déduction complémentaire applicable à certains établissements30 (BOFiP-IF-TFB-20-10-50-40-§ 30-14/06/2023) À cet abattement s’ajoute, le cas échéant, une déduction complémentaire accordée à certaines catégories d’établissements qui, en raison de la nature particulière des opérations qui y sont effectuées, ne font pas l’objet d’une exploitation normale (CGI, art. 1499, al. 9). 40 (BOFiP-IF-TFB-20-10-50-40-§ 40-14/06/2023) Sont ainsi concernées :
50 (BOFiP-IF-TFB-20-10-50-40-§ 50-14/06/2023) La déduction complémentaire dont le taux est fixé à 50 %, s’applique après l’abattement prévu au I-A § 20 et, comme celui-ci, elle concerne les seules constructions et installations foncières à l’exclusion par conséquent des sols et des terrains. C. Application des abattements60 (BOFiP-IF-TFB-20-10-50-40-§ 60-14/06/2023) À titre de règle pratique, il a paru expédient de recommander au service une méthode de détermination de la valeur locative de base à partir du prix de revient des immobilisations imposables, les déductions ou abattements étant préalablement appliqués sur les taux d’intérêt réglementaires. Cette méthode consiste, en substance, à appliquer les règles formulées au I-C § 70 et 80. 1. Sols et terrains70 (BOFiP-IF-TFB-20-10-50-40-§ 70-14/06/2023)
La valeur locative de base qui en résulte devra éventuellement être actualisée (CGI, art. 1518 ; BOI-IF-TFB-20-20-20-10) et revalorisée (CGI, art. 1518 bis ; BOI-IF-TFB-20-20-20-20). 2. Constructions et installations foncières80 (BOFiP-IF-TFB-20-10-50-40-§ 80-14/06/2023)
La valeur locative de base qui en résulte devra éventuellement être actualisée (CGI, art. 1518 ; BOI-IF-TFB-20-20-20-10) et revalorisée (CGI, art. 1518 bis ; BOI-IF-TFB-20-20-20-20). Remarque : En ce qui concerne l'usine marémotrice de la Rance et le centre national d’études spatiales de Kourou, ces chiffres doivent être divisés par deux, conformément à l’abattement prévu à l'article 310 K de l'annexe II au CGI et à l'article 333 E de l'annexe II au CGI. II. Cas particuliersA. Aéroports et installations antipollution90 (BOFiP-IF-TFB-20-10-50-40-§ 90-14/06/2023) En application de l’article 1518 A du CGI, les valeurs locatives servant à l’établissement des impôts locaux sont prises en compte à raison des deux tiers de leur montant pour les aéroports et pour la moitié de leur montant pour les installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l’atmosphère, ou faisant l’objet d’un amortissement exceptionnel au titre de l'article 39 quinquies E du CGI et de l'article 39 quinquies F du CGI. Cette mesure vise indifféremment les installations à usage professionnel ou industrielles qui peuvent être évaluées :
Elle affecte également les sols et les terrains imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), sous réserve des précisions citées au II-A-1 § 110 et suivants concernant les aéroports. 100 (BOFiP-IF-TFB-20-10-50-40-§ 100-14/06/2023) Pour ce qui est des constructions et installations industrielles évaluées suivant la méthode comptable, l’abattement prévu par l’article 1518 A du CGI s’applique après la réfaction de 25 % ou de 33,33 % cité au I-A-§ 20. Ces dispositions concernent limitativement les biens et installations suivants. 1. Aéroports110 (BOFiP-IF-TFB-20-10-50-40-§ 110-14/06/2023) Le terme « aéroport » doit s’entendre comme désignant l’ensemble des immobilisations qui, sur le site de l’aérodrome, sont affectées à l’accomplissement des missions dévolues au service public aéroportuaire, que ces activités soient ou non exercées dans un cadre concurrentiel (CE, décision du 28 décembre 2007, n° 294592, min. c/ Sté Sogri ; CE, décision du 28 décembre 2007, n° 299253, min. c/ Sté Lsg Sky Chefs). Il résulte de ces éléments que l’immobilisation doit répondre à un double critère :
Il peut donc également s’agir des services d’assistance en escales, listés dans l’annexe de l’article R. 216-1 du code de l’aviation civile. Sont donc notamment visés :
En revanche, les activités de transport de passagers aériens, de fret et de pièces détachées, accomplies sur le réseau routier selon des modalités contractuellement définies avec des compagnies aériennes ne participent pas à l’accomplissement des missions dévolues au service public aéroportuaire, dès lors qu’elles sont de la même nature que les autres activités comparables de desserte routière de l’aéroport et qu’elles sont exercées en dehors du site de l’aéroport. Il en va de même d’une activité de transport du personnel navigant entre les bâtiments administratifs d’une compagnie aérienne et les parkings de l’aéroport, dès lors que cette activité a pour but de faciliter les déplacements de personnels employés par la compagnie aérienne et relève de l’organisation interne de celle-ci (CE, décision du 8 juin 2005, n° 255992, Sté Auxiliaire de transports terrestres). De même, une société ayant pour activité la gestion d'établissements hôteliers et/ou de restaurants implantés dans une zone aéroportuaire n'exerce pas une mission dévolue au service public aéroportuaire. Par suite, elle n'est pas en droit de bénéficier de la réduction d'un tiers applicable à la valeur locative des aéroports. 120 (BOFiP-IF-TFB-20-10-50-40-§ 120-14/06/2023) L’abattement défini à l’article 1518 A du CGI est appliqué tant que les deux critères cités au II-A-1 § 110 sont satisfaits, et ce, quel que soit le redevable des cotisations et sans qu’il soit besoin de rechercher à quel titre il a eu la disposition de ces immobilisations. 130 (BOFiP-IF-TFB-20-10-50-40-§ 130-14/06/2023) Restent en dehors du champ d’application de l’abattement d’un tiers les terrains compris dans le périmètre de l’aéroport et qui sont utilisés pour la culture, le pacage des animaux ou qui sont constitués en réserves foncières. Les parcelles en cause rentrent dans la catégorie des emplacements réputés « sans affectation aéronautique spéciale » et sont passibles de la taxe foncière sur les propriétés non bâties. 135 (BOFiP-IF-TFB-20-10-50-40-§ 135-14/06/2023) Il s'ensuit que la valeur locative cadastrale de ces éléments servant de base à l'établissement des impôts locaux s'élève :
2. Installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l’atmosphère140 (BOFiP-IF-TFB-20-10-50-40-§ 140-14/06/2023) La valeur locative des installations destinées à lutter contre les pollutions, qui font effectivement l’objet en comptabilité de l’amortissement exceptionnel autorisé par l’article 39 quinquies E du CGI et l’article 39 quinquies F du CGI, est prise en compte à raison de la moitié de son montant. 150 (BOFiP-IF-TFB-20-10-50-40-§ 150-14/06/2023) Pour les installations acquises ou créées à compter du 1er janvier 2002 éligibles à l’un de ces modes d’amortissement exceptionnel, la condition relative à la comptabilisation de cet amortissement exceptionnel est supprimée. Les abattements de valeur locative des matériels et installations s’appliquent dès lors que ceux-ci ont été, par nature, éligibles à l’un des modes d’amortissement exceptionnel prévus à l'article 39 quinquies E du CGI et à l'article 39 quinquies F du CGI alors effectivement applicables. La réduction de la valeur locative des installations et matériels est donc indépendante de l’application effective des amortissements, le renvoi à l'article 39 quinquies E du CGI et à l'article 39 quinquies F du CGI ne servant qu’à définir le champ des installations et matériels éligibles à la réduction de valeur locative, à savoir ceux qui ont pu être éligibles à l’amortissement exceptionnel. La nature des immobilisations concernées et des entreprises qui peuvent bénéficier de cette mesure est exposée au BOI-BIC-AMT-20-30-10 auquel il convient, en tant que de besoin, de se reporter. 160 (BOFiP-IF-TFB-20-10-50-40-§ 160-14/06/2023) Les sols et terrains industriels demeurent en dehors du champ d’application de la réduction dès lors qu’ils ne peuvent en aucun cas bénéficier de l’amortissement exceptionnel. 165 (BOFiP-IF-TFB-20-10-50-40-§ 165-14/06/2023) Il s’ensuit que la valeur locative cadastrale de ces éléments servant de base à l’établissement des impôts locaux s’élève :
3. Matériels acquis ou créés à compter du 1er janvier 1992, destinés à économiser l’énergie, équipements de production d'énergie renouvelable, ou équipements destinés à réduire le niveau acoustique d’installations existant au 31 décembre 1990170 (BOFiP-IF-TFB-20-10-50-40-§ 170-14/06/2023) En application des dispositions de l’article 1518 A du CGI, la valeur locative des matériels faisant l’objet d’un amortissement exceptionnel prévu à l’article 39 AB du CGI et à l’article 39 quinquies DA du CGI est prise en compte à raison de la moitié de son montant. 180 (BOFiP-IF-TFB-20-10-50-40-§ 180-14/06/2023) Pour les matériels acquis ou créés à compter du 1er janvier 2002 éligibles à l’un de ces modes d’amortissement exceptionnel, la condition relative à la comptabilisation de cet amortissement exceptionnel est supprimée. Les abattements de valeur locative des matériels et installations s’appliquent dès lors que ceux-ci ont été, par nature, éligibles à l’un des modes d’amortissement exceptionnel prévus à l'article 39 AB du CGI et à l'article 39 quinquies DA du CGI alors effectivement applicables. La réduction de la valeur locative des installations et matériels est donc indépendante de l’application effective des amortissements, le renvoi à l'article 39 AB du CGI et à l'article 39 quinquies DA du CGI ne servant qu’à définir le champ des installations et matériels éligibles à la réduction de valeur locative, à savoir ceux qui ont pu être éligibles à l’amortissement exceptionnel. 190 (BOFiP-IF-TFB-20-10-50-40-§ 190-14/06/2023) Les communes et leur groupement doté d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis du CGI, porter à 100 % la réduction de la valeur locative des installations visées au II-A-2 § 140 à 160 (installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l’atmosphère) qui ont été achevées à compter du 1er janvier 1992 ainsi que celle des matériels visés au II-A-3 § 170 (CGI, art. 1518 A, al. 5). 195 (BOFiP-IF-TFB-20-10-50-40-§ 195-14/06/2023) Il s’ensuit que la valeur locative cadastrale de ces éléments servant de base à l’établissement des impôts locaux s’élève :
B. Outillages, équipements et installations spécifiques de manutention portuaire cédés ou ayant fait l’objet d’une cession de droits réels dans les conditions prévues aux articles 7, 8 et 9 de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire à un opérateur exploitant un terminal200 (BOFiP-IF-TFB-20-10-50-40-§ 200-14/06/2023) En application des dispositions de l’article 1518 A bis du CGI, la valeur locative de ces biens fait l’objet d’une réduction égale à 100 % pour les deux premières années au titre desquelles les biens cédés entrent dans la base d’imposition de l’opérateur. Cette réduction est ramenée à 75 %, 50 % et 25 % respectivement pour chacune des trois années suivantes. 210 (BOFiP-IF-TFB-20-10-50-40-§ 210-14/06/2023) Les entreprises qui entendent bénéficier de ces dispositions déclarent chaque année au service des impôts les éléments entrant dans le champ d’application de l’abattement. 220 (BOFiP-IF-TFB-20-10-50-40-§ 220-14/06/2023) Le bénéfice de la réduction est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. Il s’ensuit que la valeur locative cadastrale de ces éléments constituant l’établissement industriel servant de base à l’établissement des impôts locaux s’élève :
C. Immobilisations industrielles acquises à la suite d’apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d’établissements230 (BOFiP-IF-TFB-20-10-50-40-§ 230-14/06/2023) En application des dispositions de l’article 1499 A du CGI et de l’article 1518 B du CGI, la valeur locative de ces biens ne peut être inférieure à un certain seuil. Il s'agit de la valeur locative plancher (BOI-IF-CFE-20-20-20-20). D. Immobilisations industrielles acquises par le crédit preneur ou louées au cédant240 (BOFiP-IF-TFB-20-10-50-40-§ 240-14/06/2023) En application de l’article 1499-0 A du CGI lorsque les biens immobiliers mentionnés à l’article 1499 du CGI pris en crédit-bail sont acquis par le crédit-preneur, la valeur locative de ces biens ne peut, pour les impositions établies au titre des années suivantes, être inférieure à celle retenue au titre de l’année d’acquisition. Lorsque les biens immobiliers mentionnés à l'article 1499 du CGI font l'objet d’un contrat de crédit-bail ou de location au profit de la personne qui les a cédés, la valeur locative de ces biens immobiliers ne peut, pour les impositions établies au titre des années suivantes, être inférieure à celle retenue au titre de l'année de cession. Ces dispositions s’appliquent à compter des impositions établies au titre de l’année 2009 et aux seules cessions et acquisitions postérieures au 31 décembre 2006. III. Abattement sur délibérations à appliquer sur la valeur locative des bâtiments affectés à des opérations de recherche industrielle (CGI, art. 1518 A quater)250 (BOFiP-IF-TFB-20-10-50-40-§ 250-14/06/2023) En application de l'article 1518 A quater du CGI, les communes et leurs EPCI à fiscalité propre peuvent instituer un abattement de 50 % appliqué à la valeur locative des bâtiments affectés directement aux opérations mentionnées au a du II de l'article 244 quater B du CGI et évalués selon la méthode comptable. Cet abattement s’applique aux bâtiments qui font l’objet d’une première imposition à compter du 1er janvier 2016. Cet abattement entraîne une diminution de la valeur locative servant d’assiette à la TFPB et à la cotisation foncière des entreprises (CFE), commentée au V § 230 du BOI-IF-CFE-20-20-30 ainsi qu’à leurs taxes annexes. A. Champ d’application1. Type de bâtiments et méthode d’évaluation260 (BOFiP-IF-TFB-20-10-50-40-§ 260-14/06/2023) L’abattement est applicable à la valeur locative des bâtiments évalués en application de l'article 1499 du CGI. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au V-A-1 § 240 du BOI-IF-CFE-20-20-30. 2. Bâtiments qui font l’objet d’une première imposition à compter du 1er janvier 2016270 (BOFiP-IF-TFB-20-10-50-40-§ 270-14/06/2023) Les bâtiments visés par l’abattement de valeur locative s’entendent des bâtiments achevés à compter du 1er janvier 2015. Le bâtiment est achevé lorsque l’avancement des travaux est tel qu’il permet son utilisation effective (I-A § 20 du BOI-IF-TFB-10-60-20). 280 (BOFiP-IF-TFB-20-10-50-40-§ 280-14/06/2023) Lorsqu’un bâtiment, imposé pour la première fois en 2016, n’est pas affecté cette même année à des opérations de recherche mais ultérieurement, l’abattement est susceptible de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de cette affectation. 3. Bâtiments affectés directement à des opérations de recherche290 (BOFiP-IF-TFB-20-10-50-40-§ 290-14/06/2023) Pour bénéficier de l'abattement, les locaux ou partie de locaux doivent être directement affectés à des opérations mentionnées au a du II de l'article 244 quater B du CGI. Pour plus de précisions sur les opérations visées, il convient de se reporter au V-A-3 § 270 à 280 du BOI-IF-CFE-20-20-30. 300 (BOFiP-IF-TFB-20-10-50-40-§ 300-14/06/2023) Sont considérés comme affectés directement à des opérations de recherche scientifique et technique, les biens qui permettent, en eux-mêmes, la réalisation des programmes de recherche de l’entreprise. Remarque : Tel est notamment le cas des laboratoires, des salles d’expérimentation, des ateliers de réalisation de prototypes et des bureaux d’études. Sont ainsi exclus les bâtiments affectés à une activité administrative, commerciale, industrielle. Remarque : Tel est notamment le cas des restaurants d’entreprise, des salles de sport et conciergeries. 310 (BOFiP-IF-TFB-20-10-50-40-§ 310-14/06/2023) En outre, ces bâtiments doivent être affectés de manière permanente et exclusive aux activités de recherche industrielle. Ainsi, un bâtiment mixte, c’est-à-dire affecté à la fois à une activité de recherche industrielle et à une autre activité, ne peut pas bénéficier de l’abattement. La condition d’affectation permanente et exclusive à une activité de recherche industrielle doit normalement porter sur l’ensemble du bâtiment. Toutefois, dans le cas où un bâtiment unique conserverait une partie clairement identifiable affectée à une autre activité, l’abattement pourrait s’appliquer sur le reste du bâtiment. B. Modalités d’application de l’abattement prévu à l'article 1518 A quater du CGI1. Nécessité d’une délibération320 (BOFiP-IF-TFB-20-10-50-40-§ 320-14/06/2023) L’exonération est subordonnée à une délibération des communes ou des EPCI à fiscalité propre. a. Autorités compétentes pour prendre les délibérations330 (BOFiP-IF-TFB-20-10-50-40-§ 330-14/06/2023) Il s’agit :
b. Contenu des délibérations340 (BOFiP-IF-TFB-20-10-50-40-§ 340-14/06/2023) Les délibérations doivent être de portée générale. Elles concernent à la fois la TFPB et la CFE. Il n’est pas possible d’en limiter l’effet aux seules bases de TFPB. Elles ne peuvent ni limiter le champ d’application de l’abattement, ni fixer un taux d’abattement différent de 50 %. c. Date et durée de validité des délibérations350 (BOFiP-IF-TFB-20-10-50-40-§ 350-14/06/2023) Conformément au I de l’article 1639 A bis du CGI, la délibération doit intervenir avant le 1er octobre d’une année pour être applicable à compter de l’année suivante. Les délibérations demeurent valables tant qu’elles ne sont pas rapportées. 2. Portée de l’abattement360 (BOFiP-IF-TFB-20-10-50-40-§ 360-14/06/2023) L’abattement de 50 % prévu par l’article 1518 A quater du CGI s’applique à la valeur locative des bâtiments concernés, pour la détermination des bases d’imposition à la TFPB après application de l’abattement prévu par l’article 1499 du CGI (I-A § 20). 370 (BOFiP-IF-TFB-20-10-50-40-§ 370-14/06/2023) L'abattement ne s’applique que pour le calcul des parts de TFPB perçues au profit des communes et EPCI qui l’ont institué. 380 (BOFiP-IF-TFB-20-10-50-40-§ 380-14/06/2023) L’abattement de 50 % prévu par l’article 1518 A quater du CGI appliqué sur la valeur locative servant à l’établissement de la base communale des impositions de TFPB est pris en compte pour le calcul des taxes additionnelles à la TFPB perçues au profit :
3. Encadrement communautaire390 (BOFiP-IF-TFB-20-10-50-40-§ 390-14/06/2023) Pour plus de précisions sur l’appréciation de la compatibilité de la mesure, il convient de se reporter au V-B-5 § 390 à 430 du BOI-IF-CFE-20-20-30. 4. Point de départ et durée d’application de l’abattement400 (BOFiP-IF-TFB-20-10-50-40-§ 400-14/06/2023) Toutes conditions étant par ailleurs remplies, l’abattement est applicable à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’achèvement des bâtiments. L’abattement s’applique sans limitation de durée. Il cesse de s’appliquer l’année suivant celle au cours de laquelle la délibération est rapportée. 5. Remise en cause de l’abattement410 (BOFiP-IF-TFB-20-10-50-40-§ 410-14/06/2023) L’abattement cesse de s’appliquer au bâtiment dès lors que ce dernier cesse de remplir les conditions prévues par l’article 1518 A quater du CGI et notamment :
6. Articulation avec les abattements et exonérations applicables en matière de la taxe foncière sur les propriétés bâties420 (BOFiP-IF-TFB-20-10-50-40-§ 420-14/06/2023) L’abattement prévu à l’article 1518 A quater du CGI s’applique avant l’abattement prévu à l’article 1388 quinquies du CGI. L’abattement prévu à l’article 1518 A quater du CGI ne fait pas obstacle à l’application des exonérations de TFPB, notamment de l’exonération prévue à l’article 1383 du CGI (constructions nouvelles), à l’article 1383 A du CGI (entreprises nouvelles, créations et reprises d’entreprises dans les zones de revitalisation rurale), à l’article 1383 D du CGI (jeunes entreprises innovantes), à l’article 1383 E bis du CGI (résidences de tourisme en ZRR), ou à l’article 1383 I du CGI (zones de restructuration de la défense). C. Obligations déclaratives430 (BOFiP-IF-TFB-20-10-50-40-§ 430-14/06/2023) En application du B du II de l’article 1518 A quater du CGI, pour bénéficier de l’abattement, le redevable de la TFPB doit déclarer au service des impôts fonciers du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de chaque année au titre de laquelle l’abattement est applicable et sur un modèle établi par l’administration (déclaration n° 6670-D [CERFA n° 15531], disponible en ligne sur www.impots.gouv.fr), les éléments d’identification des immeubles et les documents justifiant de leur affectation. Afin de permettre un contrôle du plafond admis de l’avantage, l’entreprise précise dans sa demande si le projet consiste à titre principal en de la recherche fondamentale, industrielle ou du développement expérimental (V-B-5 § 420 du BOI-IF-CFE-20-20-30). 440 (BOFiP-IF-TFB-20-10-50-40-§ 440-14/06/2023) À défaut de déclaration, le bénéfice de l’abattement est accordé sur réclamation présentée dans le délai indiqué à l’article R.* 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre (). |