| BOFiP-CF-CMSS-40-20120912
Les droits proportionnels ou progressifs d'enregistrement et la taxe proportionnelle de publicité foncière sont assis sur les valeurs (CGI, art. 666) . Les diverses opérations juridiques donnant lieu à perception de ces droits sont constatées soit par des actes, translatifs ou déclaratifs, soit par des déclarations, présentés à la formalité et portant des prix ou évaluations sur lesquels l'Administration exerce un contrôle (cf. BOI-ENR ). 2 (BOFiP-CF-CMSS-40-§ 2-12/09/2012) Si le prix ou l'évaluation ayant servi de base à la perception d'une imposition proportionnelle ou progressive paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou énoncés, l'administration des finances publiques peut rectifier le prix ou l'évaluation considéré. La rectification correspondante est effectuée suivant la procédure prévue à l'article L55 du livre des procédures fiscales (LPF), l'administration étant tenue d'apporter la preuve de l'insuffisance du prix exprimé ou de l'évaluation fournie dans l'acte ou la déclaration ( LPF, art. L17 ; cf. BOI-CF-IOR-10 ). À défaut d'acceptation de la rectification régulièrement notifiée, la commission départementale de conciliation prévue à l' article 1653 A du CGI, peut être appelée, sur l'initiative de l'Administration ou à la demande du contribuable, à émettre un avis sur la valeur vénale des biens dans les cas mentionnés à l' article 667-2 du même code ainsi qu'à l'impôt de solidarité sur la fortune ( LPF, art. L59 B ). 3 (BOFiP-CF-CMSS-40-§ 3-12/09/2012) Le présent titre expose les dispositions relatives : - à la composition et au fonctionnement de la commission départementale de conciliation ainsi qu'aux conséquences de son intervention (chapitre 1, cf. BOI- CF-CMSS-40-10 ) ; - à la compétence et saisine de la commission (chapitre 2, cf. BOI- CF-CMSS-40-20 ). |