60-Section 6 : Sociétés de recherche agréées et sociétés financières d'innovation
10-Sous-section 1 : Actions ou parts de sociétés de recherche agréées
BIC - Régime des amortissements exceptionnels – Actions ou parts de sociétés de recherche agréées
1 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-60-10-§ 1-12/09/2012)
L'article 3 de
l'ordonnance n° 58-882 du 25
septembre 1958, codifié au a du 2 de l'article 39 quinquies A du
code général des impôts
(CGI), a autorisé les
entreprises industrielles et commerciales relevant de l'impôt sur le revenu ou passibles de l'impôt sur les sociétés à pratiquer, sous certaines conditions, un amortissement exceptionnel de 50 % à
raison de leurs investissements en actions (ou parts) acquises auprès des sociétés ou organismes publics ou privés préalablement agréés à cet effet par le ministre.
Parallèlement à ces dispositions concernant l'amortissement des actions (ou parts) acquises
auprès des sociétés ou organismes agréés, des mesures particulières ont été prises par le législateur en ce qui concerne l'imposition des plus-values provenant de la cession desdites actions ou parts
ayant fait l'objet de l'amortissement exceptionnel de 50 % (CGI, art. 40 sexies 2e al.).
S'agissant des modalités d'amortissement des actions acquises par les entreprises auprès des
sociétés ou organismes publics ou privés agréés pour la recherche scientifique ou technique.
10 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-60-10-§ 10-12/09/2012)
Le paragraphe lll de l'article 29 de la
loi de finances pour 1991
prévoit que ces dispositions cessent de s'appliquer aux acquisitions d'actions effectuées à compter du 1er janvier 1991.
Cela étant, les dispositions du 2ème alinéa de
l'article 40 sexies du CGI qui prévoient l'exonération de la plus-value qui résulte de la cession des actions ou parts en
cause dans la limite du montant de l'amortissement exceptionnel de 50 % antérieurement pratiqué lorsque la cession des titres intervient après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de leur
acquisition continueront, le cas échéant, à s'appliquer.