50-Section 5 : Remise en cause de la déduction spécifique
RFPI - Revenus fonciers – Conventionnement Anah (ou « Borloo ancien ») - Remise en cause de la déduction spécifique
I. Cas de remise en cause
1 (BOFiP-RFPI-SPEC-20-40-50-§ 1-12/09/2012)
La déduction spécifique obtenue fait notamment l'objet d'une remise en cause en cas de :
- non-respect de l'engagement de location ou des conditions de mise en location
(A);
- cession, pendant la période d'engagement de location, des logements au titre desquels le
contribuable a bénéficié de la déduction spécifique ou cession des titres pendant la période d'engagement de conservation des parts (B).
A. Non respect de l'engagement de location ou des conditions de mise en location
10 (BOFiP-RFPI-SPEC-20-40-50-§ 10-12/09/2012)
Cas de remise en cause
Exceptions
Le logement ne fait pas l'objet d'une convention à loyer intermédiaire
(CCH, art. L321-4) ou d'une convention à loyer social ou très social
(CCH., art. L321-8)
Aucune
Résiliation de la convention à l'initiative de l'Anah, notamment en cas d'inexécution des engagements de
location du bailleur
En cas de résiliation de la convention à l'initiative de l'Anah, l'avantage fiscal est en principe remis
en cause. Par exception, l'avantage fiscal n'est pas remis en cause :
- lorsqu'une convention avec travaux est conclue concomitamment à la résiliation d'une convention sans
travaux ;
- lorsqu'une convention à loyer social ou très social est conclue concomitamment à la résiliation d'une
convention à loyer intermédiaire ;
Aucune autre exception à la remise en cause du bénéfice de l'avantage fiscal n'est admise.
Utilisation du logement par son propriétaire, pendant la période d'engagement de location
Aucune
Interruption de location pour une durée supérieure à celle admise (voir
, III-B, n° 110)
Aucune remise en cause de l'avantage n'est effectuée lorsque le contribuable ou l'un des membres du
couple soumis à imposition commune :
- est atteint d'une invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des
catégories prévues à l'article L341-4 du code de la sécurité sociale (invalides absolument incapables d'exercer une
profession quelconque et invalides qui sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes de la vie ordinaire) ;
- fait l'objet d'une rupture de son contrat de travail à l'initiative de l'employeur. Il s'agit des
salariés licenciés ou mis à la retraite ;
- décède.
Mise en location du logement à des personnes autres que celles autorisées
Aucune. Il est toutefois admis que la location par la société à l'une de ces personnes au cours de la
période d'engagement de location ou de conservation des parts n'entraîne la reprise de la déduction spécifique qu'à l'égard du seul associé concerné.
Changement d'affectation du logement à un locataire qui ne satisfait pas aux conditions de ressources
Une exception est prévue lorsque le changement d'affectation du logement est imputable au locataire
(voir , III-C-2)
Mise en location du logement à un locataire qui ne satisfait pas aux conditions de ressources
Aucune
Dépassement du plafond de loyer pendant la période d'engagement de location
Aucune
B. Cession du logement pendant la période d'engagement de location ou cession des titres pendant la période d'engagement
de conservation des parts
20 (BOFiP-RFPI-SPEC-20-40-50-§ 20-12/09/2012)
Cas de remise en cause
Exceptions
Mutation à titre gratuit de la pleine propriété ou de l'usufruit
Lorsque le transfert de la propriété du bien, des titres ou la transmission de leur usufruit résulte du
décès de l'un des membres du couple soumis à imposition commune, le conjoint survivant, attributaire en plein propriété peut demander la reprise du dispositif à son profit.
La déduction spécifique obtenue par le couple soumis à imposition commune avant le décès de l'un d'entre
eux n'est pas remise en cause, que le conjoint survivant opte ou non pour la reprise du dispositif à son profit (voir également , I-C-1)
Mutation à titre onéreux de la pleine propriété ou de l'usufruit
Les exceptions prévues en cas d'interruption de location pour une durée supérieure à celle admise
exposées au n° 10 sont applicables. En toute hypothèse, lorsque la mutation à titre onéreux de la pleine propriété ou de l'usufruit intervient pendant la période d'engagement de
location, l'acquéreur ne peut bénéficier de la déduction spécifique pour la durée de la convention restant à courir à compter de la date de la cession. Pour bénéficier de l'avantage fiscal, le nouveau
propriétaire doit donc nécessairement conclure une nouvelle convention avec l'Anah.
Cession de droit indivis
Lorsque l'évènement à l'origine de l'indivision intervient entre la date de souscription de l'engagement
de location ou de conservation des parts et son expiration, la déduction spécifique est remise en cause sous réserve des exceptions prévues en cas d'invalidité, de décès ou de licenciement mentionnées
au I-A ci-dessus. En toute hypothèse, l'avantage cesse de s'appliquer pour l'avenir, y compris lorsque l'indivision résulte du décès de l'un des membres du couple soumis à imposition commune. En
effet, si le conjoint survivant devient titulaire d'une quote-part indivise, il ne peut demander la reprise à son profit de l'avantage fiscal, cette possibilité n'étant offerte qu'au conjoint
survivant titulaire du bien ou titulaire de son usufruit. Les droits du conjoint survivant s'appréciant à la date du règlement de la succession, aucune remise en cause ne peut donc être effectuée tant
que la succession n'est pas définitivement réglée.
Echange ou apport en société
Aucune
Inscription du logement ou des titres à l'actif d'une entreprise individuelle
Aucune
II. Modalités de remise en cause
30 (BOFiP-RFPI-SPEC-20-40-50-§ 30-12/09/2012)
La survenance d'un événement entraînant la déchéance de la déduction spécifique entraîne une
remise en cause de l'avantage fiscal.
Les modalités de remise en cause du régime diffèrent selon que celles-ci ont pour origine le
non-respect des conditions d'application du dispositif au cours d'une période d'engagement de location initiale ou au cours d'une période de location prorogée :
Modalités de remise en cause
Non-respect des conditions au cours d'une période initiale d'engagement de location
Le revenu foncier des années au titre desquelles la déduction spécifique a été déduite est majoré du
montant de cette déduction. Cette remise en cause intervient dans le délai normal de reprise, soit au plus tard avant le 31 décembre de la troisième année de la survenance de l'évènement entraînant la
déchéance de l'avantage fiscal. Le montant de la dépense ayant servi de base au calcul de la déduction spécifique est assimilé à une insuffisance de déclaration.
Non-respect des conditions au cours d'une période prorogée d'engagement de location
Le revenu foncier des années au titre desquelles la déduction spécifique a été déduite, est majoré du
montant de la déduction pratiquée au cours de la période triennale de prorogation concernée. Cette remise en cause intervient dans le délai normal de reprise, soit au plus tard avant le 31 décembre de
la troisième année de la survenance de l'évènement entraînant la déchéance de l'avantage fiscal. Le montant de la dépense ayant servi de base au calcul de la déduction spécifique est assimilé à une
insuffisance de déclaration.
50 (BOFiP-RFPI-SPEC-20-40-50-§ 50-12/09/2012)
En cas de remise en cause de la déduction spécifique pour non-respect des conditions initiales
ou au cours de la période d'engagement de location, le complément de droit exigible est, en principe, assorti des pénalités prévues aux articles
1727 et 1758 A du CGI et, le cas échéant, des
sanctions prévues à l'article 1729 du même code.